Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b25a029d9e20daedd2
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 146 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00795 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UO6J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 20/00795 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UO6J DEMANDERESSE : S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LELIEVRE DEFENDERESSE : URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'URSSAF a adressé une lettre d'observations en date du 21 novembre 2019 à la société par courrier recommandé présenté à la destinataire le 23 novembre 2019 et retourné à l'expéditrice non réclamé. En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 17 janvier 2020, reçu le 18 janvier 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 21 462 euros, soit - 19 980 euros de rappel de cotisations et 1 482 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par courrier du 23 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 avril 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par décision rendue en séance du 23 juillet 2020, notifiée par courrier du 12 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. La clôture de la mise en état est intervenue le 12 janvier 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023. À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : déclarer recevables et fondées ses contestations sur les montants sollicités dans la mise en demeure, débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes, annuler la mise en demeure, subsidiairement, avant-dire-droit, inviter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à produite un nouveau décompte de régularisation tenant compte du temps partiel et de la fermeture administrative, des réductions Fillon, ainsi que les sources d'éléments dont elle se prévaut quant à la régularisation par elle effectuée, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : in limine litis, dire la contestation au fond irrecevable pour cause de forclusion, rejeter toutes les demandes de la société, confirmer le redressement, condamner la société à lui payer la somme de 21 462 euros au titre de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, condamner la société à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société aux dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la composition du tribunal Aux termes de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Il résulte des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l'assesseur présent, l'assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur la recevabilité des contestations de fond L'URSSAF soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, aux motifs que la société ne justifie pas de l'envoi à la commission de recours amiable de sa contestation du fond du redressement, alors qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la recevabilité des demandes dans le cadre d'un recours contentieux est subordonnée à la saisine préalable de la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois, sur ces demandes. La société réplique qu'à la suite d'un premier courrier du 23 janvier 2020, par lequel elle a interrogé la commission de recours amiable sur les motifs du redressement, son conseil a adressé à la commission un second courrier, en date du 21 avril 2020, aux termes duquel elle détaille sa contestation du redressement au fond, de sorte que son recours contentieux est recevable. Sur ce, Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de saisine de la commission de recours amiable, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. La commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. Aux termes de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, sans sa rédaction applicable au litige, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés. En l'espèce, la société a accusé réception de la mise en demeure du 17 janvier 2020 le 18 janvier 2020. Par courrier recommandé du 23 janvier 2020 reçu le 27 janvier 2020, par le biais de son conseil, la société s'est adressée à la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais pour indiquer n'avoir jamais réceptionné la lettre d'observations du 21 novembre 2019 et n'avoir donc pu y donner suite. Elle demande à la commission de lui en adresser une copie et le justificatif de l'accusé de réception. Par courrier du 20 février 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF a accusé réception du courrier de la société, qualifié de recours contre la mise en demeure. Le courrier indique que ce recours sera étudié en séance, à l'issue de laquelle elle rendra une décision et mentionne les modalités de recours contentieux contre ladite décision. Par courrier recommandé du 21 avril 2020 - dont la société démontre qu'il a été réceptionné par la commission de recours amiable le 28 avril 2020 - la société s'est adressée à la commission et a contesté le redressement au fond. Le conseil de la société y écrit " je fais suite à votre correspondance du 20 février 2020 par laquelle vous preniez acte de la volonté d'exercer recours de la décision de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 19 980 € ". Le même jour, un courrier identique a été adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre recommandée, sur le fondement de laquelle la présente instance a été introduite. Autrement dit, la société n'a pas contesté la qualification de son courrier du 23 janvier 2020 en lettre de réclamation contre la mise en demeure valant saisine de la commission de recours amiable. Or, la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 23 janvier 2020, qui détermine l'étendue de la saisine de la commission, mentionne tout au plus une contestation de forme tenant à l'absence d'envoi ou de réception de la lettre d'observations. Elle ne comporte en revanche aucune contestation de fond. Dès lors, en application des dispositions qui précèdent, le recours juridictionnel ne pouvait porter que sur cette contestation de forme, la contestation de fond formulée dans le courrier du 21 avril 2020 et dans la requête n'ayant pas été valablement soumise à la commission de recours amiable. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les contestations sur le fond du redressement. S'agissant de la contestation en la forme du contrôle tenant à la régularité de l'envoi de la lettre d'observations, force est de contester qu'elle n'est pas maintenue dans le cadre du recours juridictionnel. Elle ne figure ni dans la requête introductive d'instance, ni dans les conclusions de la SARL [4]. En effet, plus précisément, aux termes des conclusions de la société en date du 5 décembre 2023, celle-ci expose que " pour des raisons inexpliquées, elle n'a jamais pris connaissance de quelque manière que ce soit du courrier recommandé qui lui avait été adressé comportant la lettre d'observations du 21.11.19 ". Néanmoins, elle n'en tire aucune conséquence juridique de sorte que cet argument ne peut être considéré comme un moyen venant au soutien de sa demande d'annulation de la mise en demeure, demande qu'elle fonde exclusivement et expressément sur le montant prétendument infondé de cotisations recouvré. Sur la demande reconventionnelle en condamnation au paiement Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la contestation de forme soutenue devant la commission de recours amiable n'est pas soutenue dans le cadre du recours juridictionnel. Les contestations de fond de la mise en demeure sont irrecevables, laquelle est donc devenue une décision définitive. Or, la société ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner la société à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 21 462 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros au même titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la contestation sur le fond par la SARL [4] de la mise en demeure du 17 janvier 2020 ; DÉCLARE recevable la contestation sur la forme de la mise en demeure du 17 janvier 2020 CONSTATE l'absence de moyens de forme recevables soutenus par la SARL [4] au soutien de ses demandes ; CONDAMNE en conséquence la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 21 462 euros au titre du solde la mise en demeure du 17 janvier 2020, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la SARL [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GreffièreLa Présidente Déborah CARRE-PISTOLLETMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le 1 CE urssaf 1 CCC Société, Me Deseure, Me Hanus
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle 122 du code de procédure civilearticle 1343 du code civilarticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b949b25a029d9e20daedd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA