Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b35a029d9e20daedd8
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 983 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01760 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYEW SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. LOCATION LES CEDRES BLEUS 66 rue Jean Baptiste Lebas 59910 BONDUES représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.S. STS PEINTURE 66, rue Jean Baptiste Lebas 59910 BONDUES défaillante M. [M] [R] 103, rue Dragon 59200 TOURCOING défaillant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE du 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, la SARL LOCATION LES CEDRES BLEUS a consenti à la SAS STS PEINTURE un bail commercial portant sur des locaux sis 66 rue Jean-Baptiste Lebas à BONDUES (59910), pour une durée de neuf années entières et consécutives, à effet au 15 août 2020, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 275 euros, avant toute indexation, payable d’avance et mensuellement le premier de chaque mois, outre le versement d’une provision sur charges mensuelle d’un montant de 75 euros, et d’un dépôt de garantie de 825 euros. Aux termes de ce même acte, Monsieur [M] [R] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers et charges, et pour l’exécution de l’intégralité des clauses et conditions du bail. Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 1er mars 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS STS PEINTURE, et Maître [L] [S] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Devant l’aggravation de sa créance locative postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, un commandement de payer les loyers et charges postérieurs à l’ouverture de cette procédure, soit la somme de 9.443,69 euros, en principal, et visant la clause résolutoire, était délivré à la SAS STS PEINTURE par acte de commissaire de justice en date du19 octobre 2020. Suivant exploit en date du 25 octobre 2023, un commandement de payer cette même somme, et visant la clause résolutoire, était signifié à Monsieur [M] [R] en sa qualité de caution solidaire. Ces commandements de payer étant demeurés infructueux, la SARL LOCATION LES CEDRES BLEUS a, par actes séparés en date du 21 décembre 2023, assigné la SAS STS PEINTURE et Monsieur [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de : Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil Vu l’article L145-41 du Code de commerce Vu les articles 642, 834 et 835 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL SUR LA RESILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION DU PRENEUR - JUGER que la société STS PEINTURE ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer du 19 octobre 2023 dans le délai d’un mois qui lui était imparti ; En conséquence, - JUGER que le bail liant la société LOCATION LES CÈDRES BLEUS à la société STS PEINTURE est résilié depuis le 21 novembre 2023 ; - ORDONNER l’expulsion de la société STS PEINTURE et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique ; - FIXER en tant que de besoin et CONDAMNER la société STS PEINTURE à payer à la société LOCATION LES CÈDRES BLEUS une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 novembre 2023 à la somme de 929,85 € TTC par mois jusqu’à la libération complète et effective des Locaux, indemnité révisable annuellement à la date d’anniversaire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER à titre provisionnel la société STS PEINTURE au paiement de ladite indemnité d’occupation. SUR LES CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES A PAIEMENT - CONDAMNER la société STS PEINTURE à payer à la société LOCATION LES CÈDRES BLEUS, par provision, la somme de 9 838,47 € TTC arrêtée à la date des présentes, éventuellement à parfaire au jour où votre juridiction statuera ; - JUGER que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les sommes exigibles antérieurement à la date de l’assignation, et à compter de l’assignation pour les sommes dues postérieurement ; - CONDAMNER la société STS PEINTURE à payer à la société LOCATION LES CÈDRES BLEUS, par provision, la somme de 1 200 € TTC à titre de pénalité forfaitaire contractuelle ; - JUGER que la somme de 825 € versée par la société STS PEINTURE à titre de garantie, restera en totalité acquise à la société LOCATION LES CÈDRES BLEUS à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER solidairement à titre provisionnel, Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 9 838,47 € TTC en sa qualité de caution solidaire de la société STS PEINTURE ; - CONDAMNER solidairement à titre provisionnel, Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 929,85 € TTC par mois au titre de l’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération complète et effective des Locaux, indemnité révisable annuellement à la date d’anniversaire de la décision à intervenir, en sa qualité de caution de la société STS PEINTURE ; - CONDAMNER solidairement à titre provisionnel, Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 1 200 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle, en sa qualité de caution personnelle de la société STS PEINTURE ; En toutes hypothèses, - CONDAMNER solidairement à titre provisionnel la société STS PEINTURE, et Monsieur [M] [R] à payer à la société LOCATION LES CÈDRES BLEUS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement à titre provisionnel la société STS PEINTURE, et Monsieur [M] [R], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des commandements de payer des 19 octobre 2023 et 25 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SARL LOCATION LES CEDRES BLEUS, représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignés selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS STS PEINTURE et Monsieur [M] [R] n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits : Aux termes de l’article L. 143-2 du code de commerce, le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci. L’absence de dénonciation régulière aux créanciers antérieurement inscrits a pour effet de rendre inopposable à ceux ci la résiliation ainsi que l’ensemble de la procédure et de leur permettre de faire tierce opposition à cette décision ou d’obtenir des dommages et intérêts contre le bailleur si l’omission leur à fait perdre la valeur de leur gage. En l’espèce, le bailleur ne justifie ni de l’existence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce, ni de la dénonciation de l’assignation délivrée aux créanciers éventuellement inscrits sur ledit fonds. Par conséquent, la présente procédure ne saurait être opposable aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L.145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article12 - page 14-15) qui prévoit notamment qu’« à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, (...), et un mois après un simple commandement de payer ou un commandement d’exécuter l’une quelconque des clauses du présent bail, demeuré infructueux et contenant l’intention du bailleur d’user du bénéfice de la présente clause résolutoire, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire autre que l’obtention d’une simple ordonnance de référé qui autorisera ledit bailleur à reprendre la disposition des lieux loués. (...) ». Le commandement de payer la somme de 9.443,69 euros, en principal, délivré le 19 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le19 novembre 2023, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur l’indemnité d’occupation : Le maintien dans les lieux de la SAS STS PEINTURE cause un préjudice à la SARL LOCATION LES CEDRES BLEUS, le bailleur ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation solidaire au paiement de la SAS STS PEINTURE et de Monsieur [M] [R], en sa qualité de caution solidaire, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif : En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SARL LOCATION LES CEDRES BLEUS justifie par la production du bail commercial, du commandement de payer et du décompte que la SAS STS PEINTURE a cessé de payer ses loyers, charges et taxes, et reste lui devoir la somme de 9.838,47 euros, selon décompte arrêté au 16 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus. L’obligation du locataire et de la caution solidaire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande formulée par la SARL LOCATION LES CEDRES BLEUS et de condamner solidairement la SAS STS PEINTURE et Monsieur [M] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 9.838,47 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 octobre 2023 sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation sur le surplus. Sur les demandes relatives à l’application de la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie : Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence ces prétentions exèdent les pouvoirs du juge des référés et ne sauraient être accueillies. Sur les frais et les dépens: La SAS STS PEINTURE et Monsieur [M] [R], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer des 19 et 25 octobre 2023. Ils seront en outre solidairement condamnés à payer à la SARL LOCATION LES CEDRES BLEUS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 15 juillet 2020, portant sur les locaux sis 66 rue Jean-Baptiste Lebas à BONDUES (59910), à la date du 19 novembre 2023 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS STS PEINTURE et de tout occupant de son chef des lieux sis 66 rue Jean-Baptiste Lebas à BONDUES (59910) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 20 novembre 2023 ; Condamnons solidairement, à titre provisionnel, la SAS STS PEINTURE et Monsieur [M] [R] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons solidairement la SAS STS PEINTURE et Monsieur [M] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 9.838,47 euros (neuf mille huit cent trente-huit euros et quarante-sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes dus au 16 octobre 2023, terme d’octobre 2023, selon décompte arrêté à cette date ; Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 octobre 2023 sur les causes qui y sont visées, et à compter de l’assignation sur le surplus ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ; Condamnons solidairement la SAS STS PEINTURE et Monsieur [M] [R] à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à la SARL LOCATION LES CEDRES BLEUS en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement la SAS STS PEINTURE et Monsieur [M] [R] aux dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer des 19 et 25 octobre 2023 ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce étant demeuré infarticle L. 143-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L145-41 du Code de commercearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b949b35a029d9e20daedd8
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