Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b35a029d9e20daede1
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYE4 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. LOCATION LES CEDRES BLEUS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. TECHEVENTS [Adresse 2] [Localité 1] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024 ORDONNANCE du 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2021, la S.A.R.L. LOCATION LES CÈDRES BLEUS a consenti à la S.A.R.L. TECHEVENTS un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 1] (59), [Adresse 2], bureau n°16, pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2021 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250 euros HT, indexable annuellement, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 45 euros HT et versement d’un dépôt de garantie égal à trois mois de loyer. Les loyers étant impayés, la S.A.R.L. LOCATION LES CÈDRES BLEUS a fait signifier le 19 octobre 2023 à la S.A.R.L. TECHEVENTS un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 19 décembre 2023, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu le bail du 29 janvier 2021 Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil Vu l’article L145-41 et suivants du code de commerce Vu les articles 642,834 et 835 du code de procédure civile A titre principal Sur la résiliation et l’expulsion du preneur -Juger que la défenderesse ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer du 19 octobre 2023 dans le délai d’un mois qui lui était imparti, En conséquence -juger que le bail liant les parties est résilié depuis le 21 novembre 2023, -Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. TECHEVENTS et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, -Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la S.A.R.L. TECHEVENTS à compter de la date de la résiliation constatée, à la somme de 792 euros TTC par mois jusqu’à la libération complète et effective des locaux, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la décision à intervenir, -Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L. TECHEVENTS au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, Sur les condamnations provisionnelles au paiement -Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L. TECHEVENTS au paiement de la somme de 11.610 euros TTC arrêtée à la date des présentes, éventuellement à parfaire au jour où le juge des référés statuera, -juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les sommes exigibles antérieurement à la date de l’assignation, et à compter de l’assignation pour les sommes dues postérieurement, -Condamner la S.A.R.L. TECHEVENTS à payer à la société requérante, la somme de 1200 euros, à titre de pénalité forfaitaire contractuelle, -Juger que la somme de 825 euros versée par la société TECH EVENTS à titre de garantie, restera acquise en totalité au bailleur à titre de dommages et intérêts En toutes hypothèses, -Condamner la S.A.R.L. TECHEVENTS à payer à la société requérante, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la même aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la S.A.R.L. LOCATION LES CÈDRES BLEUS représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, repris oralement. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la S.A.R.L. TECHEVENTS n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l'ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition. En l’occurrence, la bailleresse ne justifie pas avoir exécuté cette formalité. La procédure sera donc inopposable aux éventuels créanciers inscrits. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 12 page 14 du contrat-pièce n°1). Le commandement de payer la somme en principal de 11.422 euros, délivré le 19 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 19 novembre 2023, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de la S.A.R.L. TECHEVENTS après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la S.A.R.L. LOCATION LES CÈDRES BLEUS, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la S.A.R.L. TECHEVENTS au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La S.A.R.L. LOCATION LES CÈDRES BLEUS justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la S.A.R.L. TECHEVENTS a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation. Après déduction de la somme de 180 euros portée au débit du compte mais non justifiée (facture 000389 non produite), la défenderesse reste lui devoir une somme de 11.430 euros (11.610 -180), selon décompte arrêté, terme du 4ème trimestre 2023 inclus, au paiement de laquelle la S.A.R.L. TECHEVENTS sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus et à compter de leur date d’exigibilité, pour les trimestres échus postérieurement au prononcé de la présente décision. Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur les demandes accessoires La S.A.R.L. TECHEVENTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens y incluant le coût du commandement de payer. Elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.R.L. LOCATION LES CÈDRES BLEUS, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Déclarons inopposable aux éventuels créanciers inscrits, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 29 janvier 2021, portant sur les locaux situés à [Localité 1](59), [Adresse 2], bureau n°16, depuis le 19 novembre 2023, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL TECHEVENTS et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 1](59), [Adresse 2], bureau n°16 , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 novembre 2023, Condamnons à titre provisionnel la SARL TECHEVENTS au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux, Condamnons la SARL TECHEVENTS à payer à SARL LOCATION LES CEDRES BLEUS la somme provisionnelle de 11.430 euros (onze mille quatre cent trente euros), au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation selon décompte arrêté, terme du 4ème trimestre 2023 inclus, Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées, et à compter de leur d’ate d’exigibilité, pour les échéances postérieures, Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale, Condamnons la S.A.R.L. TECHEVENTS à payer à la S.A.R.L. LOCATION LES CÈDRES BLEUS la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la S.A.R.L. TECHEVENTS aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 19 octobre 2023, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b949b35a029d9e20daede1
Données disponibles
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- Résumé officiel
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