Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b35a029d9e20daede4
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 N° RG 23/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQUG DEMANDERESSE : -Société anonyme CNP CAUTION siège social : [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Clémentine CARTER substituant Maître Jean-françois FENAERT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : -Monsieur [G] [R] [B] [L] époux [C] [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Françoise HUET, avocat au barreau de LILLE -Madame [U] [Y] [C] épouse [L] [G] [Adresse 7] [Localité 5] le [Date décès 4] 2021 représentée par Me Laetitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE CREANCIER INSCRIT : - Société anonyme GROUPAMA BANQUE non comparante MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président adjoint Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES DEBATS : A l’audience du 17 Janvier 2024, le jugement a été rendu sur le siège JUGEMENT : prononcé publiquement par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE 23/68 -2- Vu les commandement aux fins de saisie immobilière d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 10] [Adresse 7] cadastrée section AK n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1 a 52 ca, délivré les 6 et 8 novembre 2018 , publiés (pour Madame [U] [C] épouse [L]) le 18 décembre 2018 auprès du service de la publicité foncière de LILLE 2 volume 2018 S n° 101 et (pour Monsieur [G] [L]) le 18 décembre 2018 auprès du service de la publicité foncière de LILLE 2 volume 2018 S n° 102; Vu l’assignation en audience d’orientation délivrée le 22 janvier 2019 par la CNP CAUTION à l’encontre de Monsieur [G] [L] et de Madame [U] [C] épouse [L] pour l’audience d’orientation du 3 avril 2019 à 9 heures ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 janvier 2019 ; Vu les renvois successifs de l’affaire aux audiences du 3 juillet 2019, 2 octobre 2019 avec mise en délibéré au 4 décembre 2019 ; Par décision du 4 décembre 2019 l’affaire a fait l’objet d’une suspension des poursuites en raison de la recevabilité de la commission de surendettement du Nord [Localité 9] rendue le 26 juin 2019 au profit de Madame [U] [C] épouse [L] ; Par décision du 2 décembre 2020 le commandement de saisie immobilière a été prorogé pour une nouvelle durée de deux ans par mention en marge de la formalité initiale ; Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 20 janvier 2022 la CNP CAUTION a fait réinscrire l’affaire sous le numéro RG 22/07 ; Par décision du 11 juillet 2022 le commandement a été prorogé à nouveau pour une durée de cinq ans et a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de Madame [U] [C] épouse [L] survenue le [Date décès 4] 2021 ; Vu les conclusions de reprise d’instance et de désistement de la CNP CAUTION déposées au greffe du juge de l’exécution en date du 19 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - juger recevable la demande de reprise d’instance de la procédure de saise immobilière initiée par la CNP CAUTION à l’encontre de Madame [U] [Y] [C] et de Monsieur [G] [R] [B] [L], - d’ordonner la radiation du commandement valant saisie indiqué ci-dessus, - de juger le désistement d’instance de la CNP CAUTION parfait par l’acceptation des défendeurs , l’immeuble objet de la présente instance ayant été vendu à des tiers acquéreurs et le créancier inscrit, la société GROUPAMA, ayant été intégralement désintéressée de sa créance, - juger éteinte l’instance relative à la saisie immobilère initiée par la CNP CAUTION à l’encontre de Madame [U] [Y] [C] et de Monsieur [G] [R] [B] [L], - fixer les dépens comme de droit. ________________ 23/68 -3- M O T I F S : Il convient en application de l’article 398 du code de procédure civile, de constatr le désistement d’instance de la CNP CAUTION et de dire que les dépens comme de droit. Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le créancier poursuivant, qui se désiste conservera la charge des dépens, sauf convention contraire des parties. P A R C E S M O T I F S : Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; - CONSTATE le désistement d’instance de la CNP CAUTION, - ORDONNE la radiation du commandement, - DIT que, sauf convention contraire des parties, le créancier poursuivant conservera la charge des dépens de l’instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier Le greffier, Le juge de l’exécution, Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile le créancarticle 398 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b949b35a029d9e20daede4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA