Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b35a029d9e20daedea
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/07629 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNU2 JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : LA S.C.I. IMMOFRET prise en la personne de son représentant légal M. [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] pris en la personne de son syndic bénévole M. [M] [B] demeurant [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans débat. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe au [Adresse 2] à [Localité 6] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommé [5]. La SCI Immofret est propriétaire d’un lot au sein de cette copropriété. Le syndic a adressé une convocation datée du 30 mai 2023 en vue d’une assemblée générale ordinaire le 23 juin 2023. Cette assemblée s’est tenue et diverses résolutions y ont été adoptées. Par acte d’huissier du 18 août 2023, la SCI Immofret a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal de : Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2023 ;condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros ;dire qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires et des frais de procédure. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, en particulier en son article 42, Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967, en particulier en ses articles 9 et 64, statuer ce que de droit sur la réclamation de la SCI Immofret ;statuer ce que de droit sur les dépens. Il est expressément renvoyé à la lecture de l'assignation et des conclusions des défendeurs pour l'exposé de leurs moyens. L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord des parties donné par bulletins électroniques des 12 et 13 décembre 2023. La clôture des débats est intervenue le 13 décembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’assemblée générale du 23 juin 2023 : L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que : « La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.[...] » Il est établi que la lettre de convocation datée du 30 mai 2023 a été envoyée le 2 juin 2023 et reçue le 3 juin 2023 (PC demandeur 2 et 3). Le délai de convocation de 21 jours pour une assemblée tenue le 23 juin 2023 n’a pas été respecté alors que ce délai est impératif et que le non respect de cette règle est sanctionné par la nullité de l’assemblée sans recherche de grief. L’assemblée doit être annulée dans sa totalité. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : A titre liminaire, il convient de relever que le demandeur sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2.500 euros, sans plus de précision. Il sera considéré qu'il sollicite cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux visas de son assignation. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que : « […] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. » Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer à la S.C.I Immofret la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Immofret sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Annule l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2023 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] à payer à la SCI Immofret la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la SCI Immofret sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b949b35a029d9e20daedea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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