Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b35a029d9e20daedf1
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 684 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01446 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUOP SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. GDFV PARTNERS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. SAFARI SHOP [Adresse 2] [Localité 3] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024 ORDONNANCE du 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé non daté, les époux [F] [D] aux droits desquels vient la SAS GDFV PARTNERS (acte de vente du 14 mars 2022) ont consenti à la S.A.R.L. SAFARI SHOP un bail commercial dérogatoire, portant sur des locaux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], lot n°1, rez-de-chaussée, pour une durée d’un an à compter du 15 juillet 2021, moyennant le paiement d’un loyer principal annuel fixe de 6840 euros HT, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 75 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 570 euros. Les loyers étant impayés, la SAS GDFV PARTNERS a fait signifier le 16 juin 2022 à la S.A.R.L. SAFARI SHOP un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 25 octobre 2023, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : -Constater que la clause résolutoire insérée au bail liant les parties est acquise depuis le 17 juillet 2022 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir, -Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SAFARI SHOP et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, -Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la S.A.R.L. SAFARI SHOP à compter de la date de la résiliation constatée, au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 675,62 euros HT par mois, -Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L. SAFARI SHOP au paiement de la somme de -11.271, 20 euros, suivant décompte arrêté au 31octobre 2023 avec les intérêts de droit à compter du 16 juin 2022 sur la somme de 1290 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, -675,62 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la restitution des lieux et remise des clefs, -Condamner la S.A.R.L. SAFARI SHOP à payer à la société requérante, la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la même aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer et de délivrance de l’état des inscriptions. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à la demande de la SAS GDFV PARTNERS, à l’audience du 16 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SAS GDFV PARTNERS représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à son gérant la S.A.R.L. SAFARI SHOP n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits En application des dispositions de l’article L143-2 du code de commerce, le bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. La SAS GDFV PARTNERS justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce (pièce n°8). Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 23 page 197 du contrat-pièce n°1). Le commandement de payer la somme en principal de 1290 euros, délivré le 16 juin 2022, dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 16 juillet 2022, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de la S.A.R.L. SAFARI SHOP après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SAS GDFV PARTNERS, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la S.A.R.L. SAFARI SHOP, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 juillet 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SAS GDFV PARTNERS justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la S.A.R.L. SAFARI SHOP a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 11.271,20 euros, selon décompte arrêté terme d’octobre 2023 inclus, au paiement de laquelle la S.A.R.L. SAFARI SHOP sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus. Sur les demandes accessoires La SARL SAFARI SHOP, qui succombe, sera condamnée aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 16 juin 2022 et le coût de délivrance de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce. Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS GDFV PARTNERS, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail liant les parties, portant sur les locaux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], lot n°1, rez-de-chaussée, à effet du 16 juillet 2022, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SAFARI SHOP et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 3] (59), [Adresse 2], lot n°1, rez-de-chaussée, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 juillet 2022, Condamnons à titre provisionnel la SARL SAFARI SHOP au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons la SARL SAFARI SHOP à payer à SAS GDFV PARTNERS la somme provisionnelle de 11.271,20 euros ( onze mille deux cent soixante-et onze euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté terme d’octobre 2023 inclus, Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées (1290 euros) et à compter de l’assignation, Condamnons la SARL SAFARI SHOP à payer à la SAS GDFV PARTNERS la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL SAFARI SHOP aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 16 juin 2022 et le coût de délivrance de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b949b35a029d9e20daedf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA