Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b35a029d9e20daedf3
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01551 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU7M MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [U] [W] 35 rue Jean Jaurès 62000 ARRAS représenté par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : CPAM DE L’ARTOIS 11 boulevard du Président Allende 62000 ARRAS non comparante L’OLIVIER ASSURANCE 9-10 rue de l’Abbé Stahl 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [U] [W] indique avoir été voctime d’un accident de la circulation le 25 janvier 2023. Il explique que le véhicule conduit par Madame [H] [R], assuré auprès de l’OLIVIER ASSURANCE, alors qu’il circulait sur la D917 a percuté l’arrière gauche de sa moto. Monsieur [U] [W] expose avoir été transporté aux urgences du Centre Hospitalier de LENS alors qu’il souffrait d’une fracture déplacée de l’humérus droit, de la base du pouce droit ayant nécessité une intervention chirurgicale et présentait des contusions de la jambe gauche et du dos. Monsieur [W] souligne qu’il a été placé en arrêt de travail et n’a pas repris son activité professionnelle. Il indique avoir entrepris des démarches amiables auprès de son assureur, la MAAF qui a choisi de mandater le Docteur [Y] [O] pour l’examiner. Exposant avoir refusé d’être examiné par ce médecin et avoir sollicité sans y parvenir la désignation d’un autre expert Monsieur [U] [W] a par actes séparés des 07 et 13 novembre 2023 fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, L’OLIVIER ASSURANCE et la Caisse d’Assurance Maladie de l’ARTOIS, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 16 janvier 2024. A cette date, Monsieur [U] [W] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement. Il demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : Vu les articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 211-34 et l’Annexe à l’article A.211-11 du Code des assurances, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés de: - Juger Monsieur [U] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, - Désigner tel médecin expert spécialiste en chirurgie orthopédique exerçant dans la région Lilloise, afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [W], avec la possibilité de s’adjoindre des sapiteurs - Condamner l’OLIVIER ASSURANCE à payer à Monsieur [W], les sommes suivantes : - 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - 5.000,00 € à titre de provision ad litem, Et subsidiairement, s’il n’était pas intégralement fait droit à la demande de provision ad litem, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire à la charge de l’OLIVIER ASSURANCES en prévoyant une faculté de substitution au bénéfice de la partie la plus diligente - 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l’OLIVIER ASSURANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ou subsidiairement les réserver, - Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’ARTOIS. L’OLIVIER ASSURANCE, représentée par son avocat, s’oppose aux demandes, aux termes de ses écritures développées oralement par son conseil, et demande au Président du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé de : Recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Constatant que compte tenu de la mesure d’expertise amiable que la MAAF a proposé d’organiser, il n’existe pas de motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, - DEBOUTER Monsieur [U] [W] de sa demande d’expertise judiciaire. - A défaut, et sous les plus expresses réserves quant à l’étendue du droit à indemnisation du demandeur, ORDONNER une mesure d’expertise aux seuls frais avancés de Monsieur [U] [W], confiée à un chirurgien-orthopédiste avec la mission développée dans le corps des présentes. Constatant qu’il existe des contestations sérieuses à l’allocation de provisions compte tenu notamment de la possible limitation du droit à indemnisation de Monsieur [W] à raison des fautes qu’il a commises et qui ont concouru à la survenue de son dommage, - DEBOUTER Monsieur [U] [W] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ainsi que de sa demande de provision ad litem. - DEBOUTER Monsieur [U] [W] des demandes qu’il forme au titre des frais irrépétibles et des dépens. - RESERVER les dépens. La CPAM de l’ARTOIS, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’OLIVIER ASSURANCE sollicite le rejet de la demande d’expertise à titre principal estimant que le refus de Monsieur [W] de l’expert amiable a été proposée par son assureur, dans les modalités et les délais prévus par la loi, ne saurait constituer, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire. Monsieur [W] estime qu’en application des dispositions des articles R. 211-34 et A.211-11 du Code des assurances, il a le droit de refuser de se faire examiner par le médecin choisi par l'assureur et demander au tribunal la désignation d'un médecin expert. L’article R211-34 du code des assurances dispose que lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen médical mentionné à l’article R211-43 ou lorsque elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu’un accord puisse intervenir avec l’assureur, la désignation, à la demande l’assureur, de médecins à titre d’expert par le juge des référés prorogent d’un délai d’un mois le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité. Il est constant que la MAAF a proposé la désignation du Docteur [Y] [O] que Monsieur [W] a récusé. La compagnie d’assurances, qui n’a pas proposé un autre médecin conseil, est fondée à solliciter l’application de ce texte et la désignation à ses frais avancés d’un expert judiciaire. À défaut par la compagnie d’assurances d’avoir satisfait au respect de ces dispositions légales d’ordre public et par la MAAF d’avoir accepté de prendre en charge le sinistre amiablement, Monsieur [W] a un intérêt légitime à saisir le juge des référés afin à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité. Subsidiairement, l’OLIVIER ASSURANCE fait protestations et réserves de la demande d’expertise. Il résulte des pièces du dossier que le 25 janvier 2023, que Monsieur [U] [W] alors qu’il circulait sur la D917 à bord de sa moto, a été percuté par le véhicule de Madame [R] et supporté des blessures. Il bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice. Une mesure d’expertise sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de provision Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Monsieur [W] sollicite l’allocation d’une provision de 10.000 euros à valoir surl’indemnisation de ses préjudices définitifs, faisant valoir qu’il conserve un déficit radial pour lequel il récupère de façon progressive mais très lente, que les conséquences de l’accident l’ont contraint à bénéficier de plusieurs séances dekinésithérapie, d’ostéopathie ainsi que d’un suivi psychologique. Monsieur [W] fait valoir qu’il n’a perçu aucune provision ni de la MAAF, son assureur, ni de l’OLIVIER ASSURANCE, assureur du tiers responsable. Il rappelle son droit à indemnisation qui pourrait être réduit en cas de faute mais pas exclu et que cette question relève des juges du fond. Il souligne que c’est le véhicule de Madame [R] qui a coupé sa voie de circulation et que rien ne lui interdisait de doubler les voitures par la gauche comme il l’a fait, que sa vitesse n’était pas excessive L’OLIVIER ASSURANCE s’oppose à cette demande estimant que Monsieur [W] ne démontre pas que des dépenses seraient restées à sa charge, et qu’il n’établit pas qu’il bénéficie d’un suivi resté à sa charge. La compagnie d’assurance fait également valoir sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse tenant à la possible réduction de son droit à indemnisation à raison des fautes qu’il a commises et qui ont concouru à la survenue de l’accident. En l’espèce, même si le droit à indemnisation de Monsieur [W] pourrait éventuellement être réduit si une faute de la victime était retenue, sa demande n’est pas sérieusement contestable. Le préjudice de l’intéressé n’a été évalué. Monsieur [W] verse aux débats sa déclaration de sinistre MAAF (Pièce n°1), son bulletin de situation au 26 janvier 2023 (Pièce n°2), le compte-rendu opératoire du 25 janvier 2023 (Pièce n°3), le courrier de sortie (Pièce n°4) les prescriptions médicales du 26 janvier 2023 (Pièce n°5), le compte-rendu de passage aux urgences du 3 février 2023 (Pièce n°6) un certificat médical du centre hospitalier de LENS du 10 février 2023 mentionnant 90 jours d’ITT (Pièce n°7) des radiographies Humérus du 27 mars 2023 (Pièce n°8), un compte-rendu d'hospitalisation du 28 mars 2023 (Pièce n°9), la photographie de la cicatrice du bras (Pièce n°10), un bulletin de situation du 29 mars 2023 (Pièce n°11), des ordonnances kinésithérapie et balnéothérapie (Pièce n°12), une attestation de suivi en psychothérapie (Pièce n°13) les arrêts de travail (Pièce n°14). En outre, il appartient aux juges du fond d’apprécier l’éventuelle faute commise par Monsieur [W]. Monsieur [W] ne justifie d’aucun frais resté à sa charge. En l’absence de rapport d’expertise, de justificatifs des frais médicaux et de justificatifs de pertes de salaires, le certificat médical attestant de 90 jours d’ITT qui émane du service de consultation du Centre Hospitalier de Lens et les documents de l’hôpital ne peuvent suffirent pour allouer une provision de 10000 euros comme sollicité. Il convient en conséquence d’allouer à la victime une provision non sérieusement contestable de 2000 euros, qui sera supportée par l’OLIVIER ASSURANCE, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée. Sur la demande de provision ad litem Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Monsieur [U] [W] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 5000 euros faisant valoir qu’il sera amené à supporter les honoraires de l’expert judiciaire mais également d’un médecin conseil au titre de son assistance à l’expertise. L’OLIVIER ASSURANCE s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [U] [W] a sciemment fait le choix d’une procédure judiciaire après avoir refusé l’expertise amiable. En l’espèce, d’une part, Monsieur [U] [W] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors, même si ce droit pourrait éventuellement être réduit si une faute de la victime était retenue, sa demande au fond n’est pas sérieusement contestable. D’autre part, il n’est pas contestable que Monsieur [U] [W] sera tenu d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil. Dès lors, il conviendra d’accueillir la demande de ce chef de Monsieur [U] [W] mais de la réduire à la somme de 2000 euros, qui sera supportée par l’OLIVIER ASSURANCE. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [U] [W] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n’apparaît pas inéquitable, au stade de l’expertise, de laisser à la charge de Monsieur [U] [W] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder [M] [D] Hôpital Roger Salengro CHRU Rue Emile Laine 59037 LILLE CEDEX Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; - Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; - Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; - Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; - Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; - Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser : - si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ; - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ; si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ; - Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ; - Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; - Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ; - Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, 13 Avenue du Peuple Belge, B.P. 729, 59034 LILLE CEDEX, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 5 mars 2024; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Condamnons l’OLIVIER ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [W], la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Condamnons l’OLIVIER ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [W], la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem ; Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de l’ARTOIS ; Rejetons la demande de Monsieur [U] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons à Monsieur [U] [W] la charge des dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b949b35a029d9e20daedf3
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