Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b45a029d9e20daee05
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 58 402 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01268 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLE2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01268 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLE2 DEMANDERESSE : Mme [B] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2023, Madame [B] [L] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] du 17 mai 2023 qui a confirmé la notification en date du 17 mars 2023 d'un indu de 584,02 euros au titre d'indemnités journalières perçues à tort sur l'arrêt du 7 avril 2021 au motif que les indemnités lui ont été versées alors qu'elles étaient dues à son employeur (période du 24 octobre 2021 au 6 novembre 201). L'affaire, appelée à l'audience du 19 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [B] [L], bien qu'ayant fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la première audience, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : -Débouter Madame [B] [L] de son recours, -Condamner à titre reconventionnel Madame [B] [L] au remboursement la somme de 584,02 euros au titre de l'indu, -Condamner Madame [B] [L] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indu L'article 1302 du code civil dispose que " tout paiement suppose une dette; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". Par courrier du 17 mars 2023, la CPAM a notifié à Madame [B] [L] un indu de 584,02 euros au titre d'indemnités journalières perçues à tort sur la période du 24 octobre 2021 au 6 novembre 2021 au motif qu'elles lui ont été payées alors qu'elles étaient dues à son employeur qui pratique la subrogation. Dans ses écritures et à l'appui de pièces justificatives, la CPAM a détaillé les décomptes de versements de la somme indue de 584,02 euros. Elle verse également aux débats un mail de Madame [B] [L] daté du 28 septembre 2023 aux termes duquel Madame [B] [L] s'est engagée à rembourser l'indu en sollicitant des délais de paiement et l'invitant en retour de mail à se rapprocher du service financier. A l'audience du 21 novembre 2023, la CPAM indique que Madame [B] [L] n'a pas pris contact avec l'agent comptable. Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM a notifié à Madame [B] [L] un indu de 584,02 euros. En conséquence, Madame [B] [L] devra être déboutée de son recours et Madame [B] [L] devra être condamnée à payer à la CPAM la somme de 584,02 euros. Sur les dépens Madame [B] [L], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement dit contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare le recours de Madame [B] [L] recevable mais mal fondé, Condamne Madame [B] [L] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] la somme de 584,02 euros au titre de l'indu, Condamne Madame [B] [L] aux dépens, Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC [L]
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b949b45a029d9e20daee05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA