Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b45a029d9e20daee0e
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 91 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé expertises N° RG 23/01362 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQ7 MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [Y] [K] 45 rue Henri Lestienne 59800 LILLE représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. CRISTAL FENETRES ZAC 395/435 Avenue de l’Europe 59270 BAILLEUL représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant bon de commande en date du 22 mars 2019, Monsieur [Y] [K], propriétaire d’un bien immobilier sis 45 rue Henri Lestienne à LILLE (59800), a confié à la SARL CRISTAL FENETRES l’exécution des travaux de reconstruction de sa véranda, moyennant le paiement de la somme de 34.000 euros, réduit à la somme de 33.919 euros suivant avenant en moins-value en date du 18 avril 2019. Monsieur [Y] [K] indique que les travaux ont été réceptionnés le 04 juillet 2019, facturés le 04 juin 2019 et intégralement réglés. Dans les mois suivants la réception des travaux, Monsieur [Y] [K] expose avoir constaté l’existence de désordres et notamment des problèmes d’infiltrations et de réglage de menuiseries. Monsieur [Y] [K] indique qu’en mars 2020 un devis a été établi par la SARL CRISTAL FENETRES pour enduire le mur parpaings à l’origine des infiltrations d’eau pour un montant de 2.750 euros, et que les travaux ont été réalisés. Suite à une réunion d’expertise amiable contradictoire, Monsieur [Y] [K] souligne qu’un protocole d’accord amiable a été signé avec la SARL CRISTAL FENETRES le 29 septembre 2020. Monsieur [Y] [K] expose que, malgré les interventions de la SARL CRISTAL FENETRES en février 2021, les désordres persistent et s’aggravent notamment s’agissant des infiltrations à l’intérieur de la véranda. C’est dans ces conditions que, Monsieur [Y] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, fait assigner la SARL CRISTAL FENETRES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 renvoyée à la demande des parties après réouverture des débats le 16 janvier 2023 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [Y] [K] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal de Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, - Déclarer la demande de Monsieur [Y] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins ci-dessus exposés ; - Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; - Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui. La SARL CRISTAL FENETRES représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal de : Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, - Déclarer irrecevables Monsieur [Y] [K] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CRISTAL FENETRES ; - Débouter Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [Y] [K] aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La société CRISTAL FENETRES conteste le motif légitime estimant le demandeur mal fondé puisqu’il formule la demande d’expertise 3 années après la réalisation des travaux, se base sur le seul constat d’un commissaire de justice, réalisé non contradictoirement, qui ne démontre pas la réalité de désordres à l’appui de la recevabilité d’un éventuel contentieux futur. Elle souligne également que les désordres évoqués étaient visibles à la réception ; que les traces d’humidité constatées sur le mur depuis l’intérieur sont sans lien avec la construction de la véranda ; que le réglage de la menuiserie relève de l’entretien du propriétaire. Enfin, elle estime que le protocole régularisé entre les parties le 19 septembre 2020 a pour effet de mettre un terme définitif à la constatation existante. En réponse, Monsieur [Y] [K] fait valoir que le constat du commissaire de justice établit suffisamment la réalité matérielle des désordres et en particulier, les traces d’humidité. Il estime que fait que l’expertise soit sollicitée 3 années après la réalisation des travaux est indifférent sachant que le Juge des référés n’ayant pas à se prononcer sur l’éventualité d’une forclusion ou d’une prescription de l’action future sur le fond. Il souligne que la nature des désordres ou leur caractère apparent ne relèvent pas de l’appréciation du Juge des référés. Monsieur [K] ajoute que la présente procédure concerne des désordres non prévus dans le protocole du 19 septembre 2022, qui n’a pas été exécuté par la société CRISTAL FENÊTRES. Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet ARECAS en date du 23 octobre 2020 ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 avril 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. Si les parties ont signé un protocole d’accord en 2020 pour une reprise des désordres par la société défenderesse, force est de constater que le procès verbal établi le 26 avril 2023 permet d’établir que ces interventions n’ont pas mis un terme aux désordres tant intérieurs qu’extérieurs. Ainsi, Monsieur [Y] [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens : Monsieur [Y] [K] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : EIRL HACCART EXPERTISE 144 rue Kléber 59155 FACHES THUMESNIL expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé sis 45 rue Henri Lestienne à LILLE (59800), après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 mars 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, 13 avenue du Peuple Belge, BP729, 59034 LILLE CEDEX, dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de Monsieur [Y] [K] les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b949b45a029d9e20daee0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA