Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b55a029d9e20daee1e
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024 N° RG 23/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWC7 DEMANDERESSE : -Société anonyme LE CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : -Société COJD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par sa gérante Madame [B] ; MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président adjoint Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES DEBATS : A l’audience du 17 Janvier 2024, le jugement a été rendu sur le siège JUGEMENT : prononcé publiquement par décision CONTRADICTOIRE 23/101 -2- Vu le commandement aux fins de saisie immobilière d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 5] (NORD) [Adresse 1] cadastrée section AD n° [Cadastre 2] pour une contenance de 76 m², délivré le 24 août 2023 à la société dénommée “COJD”, société civile immobilière, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 753 785 419 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 20 septembre 2023 volume 2023 S n° 107 ; Vu l’assignation en audience d’orientation du 6 décembre 2023, délivrée le 30 octobre 2023, à la SCI “COJD” par LE CREDIT LOGEMENT et le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 31 octobre 2023 ; A l’audience du 6 décembre 2023 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024 pour permettre la vente de gré à gré entre les parties ; Vu les conclusions de désistement déposées au greffe le 16 janvier 2024 par le CREDIT LOGEMENT, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - de constater que le CREDIT LOGEMENT entend se désister de sa procédure de saisie immobilière en raison de la réalisation d’une vente amiable ; - de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance, la SCI “COJD” s’étant acquitté intégralement lors du règlement total de la dette des dépens de la présente instance __________ M O T I F S : Il convient en application de l’article 398 du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance du CREDIT LOGEMENT et de dire que les dépens de la présente instance ont été réglés. P A R C E S M O T I F S : Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; - CONSTATE le désistement d’instance du CREDIT LOGEMENT ; - DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de la débitrice, société dénommée “COJD”; - DONNE ace au CREDIT LOGEMENT de ce que les dépens ont déjà été réglés. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Le greffier, Le juge de l’exécution, Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b949b55a029d9e20daee1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA