Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b55a029d9e20daee23
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/06603 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQZQ JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. YASS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.C.I. XML COMMERCIAL 59 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE jusqu’au 06 février 2023 (n’intervient plus à la procédure à compter de cette date) COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2023 ; A l’audience publique du 13 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Janvier 2024, et signé par Aurélie VERON, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 7 juillet 2018, la S.C.I. XML Commercial 59 a donné à bail à la S.A.S. Yass les lots de copropriété n°1 et 15 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] et le lot de copropriété n°2 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], à destination d'activité de restauration, moyennant le règlement d'un loyer annuel de 22 800 euros hors taxe, payable mensuellement. Il est prévu également une provision sur charges de 500 euros par mois. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er juin 2018. Par acte d'huissier du 22 septembre 2022, la S.C.I. XML Commercial 59 a fait délivrer à la S.A.S. Yass un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 14 241,96 euros. Par exploit d’huissier délivré le 17 octobre 2022, la S.A.S. Yass a assigné la S.C.I. XML Commercial 59 devant le tribunal judiciaire de Lille en opposition à commandement de payer. La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et demande à la juridiction de : A titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 septembre 2022 ; Subsidiairement, Débouter la société XML Commercial 59 de ses demandes au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire en raison du caractère non fondé de celui-ci ; Pour le cas où des sommes seraient mises à sa charge : Suspendre les effets de la clause résolutoire ; Lui octroyer les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, Condamner la société XML Commercial 59 à lui rembourser l'ensemble des provisions sur charges versées depuis le début du bail ou à tout le moins celles qui ne sont pas justifiées ; La Débouter de l'ensemble de ses demandes ; La Condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Un avocat s'est constitué pour la S.C.I. XML Commercial 59 le 22 novembre 2022 avant d'indiquer ne plus intervenir le 6 février 2023, sans avoir pris d'écritures en défense. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 20 février 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2023 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondee. I- Sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D'après l'article L. 145-41 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Un commandement de payer qui vise la clause résolutoire d'un bail doit, à peine de nullité, contenir en lui-même tous les détails de la créance y réclamée, ce, de manière à permettre au preneur de vérifier dans le délai dont il dispose pour saisir la juridiction ou pour la payer, la réalité de cette créance. Or, ce détail n'a pas été fourni dans le commandement de payer visant la clause résolutoire litigieux, la somme réclamée par l'huissier instrumentaire s'élevant à 2 454,49 euros au titre du loyer de septembre 2022 et à la somme de 11 787,47 euros au titre de la régularisation des charges sur trois ans, sans qu'un décompte détaillant les divers postes de charges et les sommes restant dues par année, après déduction des provisions versées n'y soit annexé. S'agissant d'une régularisation de charges sur trois années et faute de décompte détaillé, le preneur n'a pas été mis en mesure de vérifier les sommes dont il s'estimait effectivement redevable au regard notamment des postes mis à sa charge dans le contrat de bail et celles contestables. En conséquence, en l'absence de ce décompte, il convient de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 septembre 2022. II- Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre des provisions pour charges Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, la bailleresse, qui n'est pas représentée en la procédure, ne s'est pas mise en mesure de s'expliquer sur les charges devant être supportées par le preneur et de justifier des factures y afférentes. Le preneur est ainsi fondé à réclamer le remboursement des provisions pour charges versées. Cependant, à défaut de s'expliquer sur les sommes effectivement versées à la bailleresse au titre des provisions pour charges, la S.A.S Yass sera déboutée de sa demande. III- Sur les demandes accessoires 1. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens La S.C.I. XML Commercial 59 succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 septembre 2022 ; DÉBOUTE la S.A.S. Yass de sa demande de remboursement des provisions sur charges versées ; CONDAMNE la S.C.I. XML Commercial 59 à payer à la S.A.S. Yass la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE la S.A.S. Yass de ses autres demandes ; CONDAMNE la S.C.I. XML Commercial 59 aux dépens de la présente instance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Benjamin LAPLUMEAurélie VERON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commercearticle 1353 du code civil dispose quarticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b949b55a029d9e20daee23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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