Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b55a029d9e20daee26
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 91 680 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01673 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW5G SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. LD2 2 rue du moulin 59280 ARMENTIERES représentée par Me Florence MOSTAERT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [W] [I] exerçant sous l’enseigne Mr [U] 2 Place du général de gaulle 59280 ARMENTIERES défaillant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE du 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique en date du 1er mars 2007, la SCI LD2 a consenti à Monsieur [W] [I] un bail commercial portant sur le lot n°5 dépendant d’un immeuble sis au rez-de-chaussée 2 Place du Général de Gaulle à ARMENTIERES (59280), pour une durée de neuf années entières et consécutives, à effet au même jour pour expirer le 28 février 2016, avant d’être renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 12.916,80 euros TTC avant toute indexation, payable en douze termes égaux de 1.076,40 euros TTC les premiers de chaque mois, outre le versement d’une provision sur charges mensuelle et d’un dépôt de garantie de 2.700 euros. Monsieur [W] [I] ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers, un commandement de payer la somme de 25.878,09 euros, en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022. Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SCI LD2 a, par acte extrajudiciaire en date du 23 novembre 2023, assigné Monsieur [W] [I], exerçant sous l’enseigne Mr [U], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 145-41 du code de commerce, Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées au débat, - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de l’inaction du locataire dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer signifié le 15 décembre 2022 ; - CONSTATER la résiliation du bail commercial à compter du 15 janvier 2023 ; - ORDONNER en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [I], ainsi que de celle de tout occupant de son chef des locaux loués sis 2 Ter Place du Général de Gaulle à ARMENTIERES, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement ; - ORDONNER l’expulsion de Monsieur [W] [I] ou de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; - ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants ; - CONDAMNER Monsieur [W] [I] à verser à la SCI LD2 une provision d'un montant de 37.461,16 € au titre des arriérés de loyers et charges dus ; - CONDAMNER Monsieur [W] [I] à verser à la SCI LD2 une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation équivalente au loyer dû depuis la résiliation du bail commercial et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - CONDAMNER Monsieur [W] [I] à verser à la SCI LD2 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [W] [I] à verser à la SCI LD2 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais de greffe, le coût des états des privilèges et des nantissements. L'affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette date, la SCI LD2, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [I] n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits : Le bailleur justifie de la dénonciation aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce, suivant actes séparés en date du 30 novembre 2023 pour l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS (URSSAF) et la SA CREDIPAR. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 15 - pages 15-16) qui prévoit notamment qu’« à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et 30 JOURS après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié en conformité des dispositions légales, si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus. (...) ». Le commandement de payer la somme de 25.878,09 euros, en principal, délivré le 15 décembre 2022 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 15 janvier 2023, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et sans qu’il n’y ait besoin de prononcer une astreinte. Sur le sort des meubles : Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation : Le maintien dans les lieux de Monsieur [W] [I] cause un préjudice au bailleur, celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, la fixation et la condamnation au paiement de Monsieur [W] [I] d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 janvier 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif : En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SCI LD2 justifie par la production du bail commercial, du commandement de payer et du décompte arrêté au 25 octobre 2023 que Monsieur [W] [I] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation et reste lui devoir la somme de 37.461,16 euros, terme d’octobre 2023 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande formulée par la SCI LD2 et de condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 37.461,16 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les frais et les dépens : Monsieur [W] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 décembre 2022 et le coût des états des privilèges et des nantissements, les frais de greffe étant confondus avec ces derniers. Il sera en outre condamné à payer à la SCI LD2 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par le demandeur pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 1er mars 2007, portant sur un local sis au rez-de-chaussée 2 Place du Général de Gaulle à ARMENTIERES (59280), à la date du 15 janvier 2023 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [W] [I] et de tout occupant de son chef des lieux sis au rez-de-chaussée 2 Place du Général de Gaulle à ARMENTIERES (59280) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 16 janvier 2023 ; Condamnons à titre provisionnel Monsieur [W] [I] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons Monsieur [W] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 37.461,16 euros (trente-sept mille quatre cent soixante-et-un euros et seize centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus au 25 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, selon décompte arrêté à cette date ; Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons Monsieur [W] [I] à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à la SCI LD2 en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [W] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 décembre 2022 et le coût des états des privilèges et des nantissements ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L. 145-41 du code de commercearticle L.145-41 du code de commerce étant demeuré infarticle L. 143-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b949b55a029d9e20daee26
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