Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b55a029d9e20daee2c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 310 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01008 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJPL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 21/01008 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJPL DEMANDERESSE : S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me WELTER DEFENDERESSE : URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Picardie portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L'URSSAF Picardie a adressé à la société une lettre d'observations du 26 septembre 2018. La société a répondu par courrier du 24 octobre 2018. Par courrier du 20 décembre 2018, l'URSSAF a répondu à la société. En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 15 janvier 2019, reçu le 16 janvier 2019, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 3 105 euros, soit - 2 794 euros de rappel de cotisations et 311 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par courrier du 6 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Picardie aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision rendue en séance du 23 juillet 2020, notifiée par courrier du 11 août 2020, reçu le 17 août 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a rejeté la demande de la société. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 octobre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. La clôture de la mise en état est intervenue le 30 juin 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023. *** À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : annuler la mise en demeure du 15 janvier 2019, déclarer irrecevable ou mal fondée la mise en demeure du 15 janvier 2019, dire prescrites les cotisations et contributions et majorations de retard afférentes réclamées au titre de l'année 2015, soit 2 057 euros, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider le poste de redressement litigieux, valider la mise en demeure, condamner la société à lui payer la somme de 3 105 euros au titre de la mise en demeure du 15 janvier 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société aux dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la composition du tribunal Aux termes de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Il résulte des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l'assesseur présent, l'assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur la régularité de la mise en demeure La société fait valoir que la mise en demeure du 15 janvier 2019 n'invite pas la société à régulariser sa situation dans le délai d'un mois, en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle doit être annulée sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief. L'URSSAF réplique que la mise en demeure dont la société a accusé réception le 16 janvier 2019 indique clairement, au verso, que la somme réclamée devait être payée dans le délai d'un mois, de sorte que la mise en demeure est valide. Sur ce, Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. (...) Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. En l'espèce, au verso du courrier de mise en demeure du 15 janvier 2019, reçu par la société le 16 janvier 2019, il est notamment écrit : " à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis ". La mise en demeure est donc régulière en la forme sur ce point. Sur la prescription des cotisations et contributions de l'année 2015 La société se prévaut des motifs de la déclaration d'illégalité du quatrième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de décret du 25 septembre 2017 par le Conseil d'État dans un arrêt rendu en Chambres réunies le 2 Avril 2021 (n° 444731) pour soutenir que l'URSSAF ne dispose d'aucun fondement légal ou réglementaire applicable au jour de la notification de la mise en demeure pour justifier de la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions pendant les opérations de contrôle. Elle souligne le fait que la décision du Conseil d'État s'impose au juge civil. Elle estime que la mise en demeure visant au recouvrement des cotisations et contributions 2015 aurait ainsi due être notifiée par l'URSSAF avant le 1er janvier 2019 pour les faire échapper à la prescription. L'URSSAF réplique qu'en tenant compte de la suspension de la prescription de 2 mois et 25 jours des cotisations 2015 durant la période contradictoire qui a suivi l'envoi de la lettre d'observations, le délai de prescription desdites cotisations est arrivé à terme fin mars 2019 ; que la mise en demeure a été délivrée le 15 janvier 2019, de sorte qu'à cette date les cotisations 2015 n'étaient pas prescrites. Elle ajoute que c'est à tort que la société se prévaut de l'arrêt précité du Conseil d'État car à supposer que cette décision s'applique à la cause, la fin de la période contradictoire doit être fixée à la date de la réponse aux observations du cotisant, date à laquelle les cotisations litigieuses n'étaient pas prescrites. Sur ce, Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. (...) Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s'appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017. Aux termes de L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2. L'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, disposait notamment que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prenait fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code. Le Conseil d'État, par un arrêt rendu le 2 avril 2021 en Chambres réunies (n° 444731) a jugé que l'alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction précitée est entaché d'irrégularité, au motif que : " 4. D'une part, en prévoyant que la période contradictoire s'achève avec l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement, les dispositions de cet alinéa font coïncider la fin de la période de suspension de la prescription des cotisations et contributions dues, attachée par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale au déroulement de la période contradictoire, avec l'interruption de cette prescription, attachée comme il a été dit au point 2, à l'envoi à la personne contrôlée de l'avertissement ou de la mise en demeure, qui fait en outre naître, à l'issue du délai que cet acte impartit, un nouveau délai de prescription de trois ans portant sur l'action en recouvrement. Elles ont dès lors pour effet que le cours du délai de prescription, suspendu pendant la période contradictoire ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale le prévoit, ne peut reprendre à l'issue de cette période, l'acte qui clôt la période contradictoire ayant pour effet d'interrompre ce délai. (…) 5. D'autre part, si les dispositions de l'article R. 243-59 enserrent dans un délai de trente jours la réponse de la personne poursuivie à la lettre d'observations qui lui est communiquée à l'issue du contrôle et dont la réception ouvre la période contradictoire, elles ne soumettent à aucun délai l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement. Il en résulte que les dispositions de l'alinéa contesté ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu'une mise en demeure ou un avertissement n'est pas adressé à la personne contrôlée. (...) est fondé à soutenir qu'elles privent ce faisant de portée les dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient un délai de prescription triennale seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, et méconnaissent celles de l'article 2230 du code civil, selon lesquelles : " la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours ", et qu'elles doivent être déclarées illégales également pour ce motif. " Sauf modulation de l'application dans le temps par la juridiction qui la prononce, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal. Aussi, il ne peut être fait application au présent litige des dispositions de l'alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017. Toutefois, la déclaration d'illégalité ne porte que sur le terme de la période contradictoire suspensive de prescription tel que fixé par ce texte réglementaire qui visait à préciser les modalités d'application de la loi du 23 décembre 2016. Elle ne peut pas porter sur le principe même de la prescription des cotisations durant la période contradictoire, principe posé par la loi. La question est donc celle de la durée de cette suspension du cours de la prescription des cotisations et contributions pendant la période contradictoire. S'agissant d'une part du point de départ de cette période, il résulte de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale qu'il est fixé au jour de réception de la lettre d'observations par le cotisant contrôlé. S'agissant d'autre part du terme de de cette période, compte-tenu de l'illégalité des dispositions réglementaires précitées, il n'existe aucune disposition du code de la sécurité sociale applicable à la cause fixant la date de ce terme. Il convient donc de faire application des dispositions générales relatives à la prescription. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or, il résulte des dispositions non censurées par le juge administratif de l'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale que la mise en recouvrement des cotisations afférentes à la période contrôlée ne peut intervenir avant le 30ème jour suivant la réception de la lettre d'observations par le cotisant ou avant l'envoi par l'inspecteur au cotisant du courrier de réponse aux contestations de ce dernier. Autrement dit, pendant cette période, l'URSSAF est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi et tenant au respect du principe du contradictoire. Il faut donc considérer que la suspension du cours de la prescription des cotisations prend fin au jour de l'un ou l'autre des deux évènements précités. En l'espèce, les cotisations et contributions 2015 avaient par principe vocation à se prescrire dans un délai de trois ans à compter de la fin de l'année 2015, soit au 31 décembre 2018. Néanmoins, le cours de la prescription a été suspendu pendant la période contradictoire du contrôle, laquelle s'est ouverte au jour de réception de la lettre d'observations du 26 septembre 2018 et s'est achevée au jour de réception par le cotisant du courrier de l'URSSAF en date du 20 décembre 2018 par lequel l'inspecteur a rejeté les contestations de la société et a maintenu le redressement. Dès lors, compte-tenu de cette suspension de la prescription, au jour de délivrance de la mise en demeure du 15 janvier 2019, les cotisations et contributions 2015 n'étaient pas prescrites. Sur les titres restaurants - participation patronale et limite d'exonération (point n°1 de la lettre d'observations) Selon la lettre d'observations prise en son point n°1 l'inspectrice du recouvrement a constaté, à l'examen des bulletins de salaires, que certains salariés de trois établissements de la société s'étaient vu rembourser la participation de l'employeur à des titres restaurants sur les années 2015 et 2016. Elle relève qu'à l'occasion d'un contrôle de la DIRECCTE réalisé au sein de l'un de ces établissements le 22 juillet 2015, l'inspecteur a constaté l'arrêt de la distribution par l'employeur de tickets restaurations depuis plusieurs années sans information préalable des salariés et lui a demandé de régulariser la situation pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 janvier 2016. Cette régularisation a été effectuée sur les mois de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016. L'inspectrice fait grief à l'employeur d'avoir ainsi versé aux salariés le montant de la participation patronale au ticket restaurant dû sur la période, alors qu'il aurait dû attribuer aux salariés concernés le nombre de tickets restaurants dus et prélever par conséquent le montant de la part ouvrière correspondante. Par conséquent, elle a estimé que les sommes versées s'assimilent à un complément de rémunération qu'elle a réintégré à l'assiette de cotisations après reconstitution en brut. Sur la régularité de la procédure de contrôle Au soutien de sa demande d'annulation du chef de redressement n°1, la société fait valoir que dans le cadre de la phase contradictoire, l'inspectrice du recouvrement n'a pas répondu aux moyens qu'elle a développés dans un courrier du 24 octobre 2018, en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que le chef de redressement doit être annulé. L'URSSAF réplique que par courrier du 20 décembre 2018, l'inspectrice a répondu aux arguments soulevés par la société dans son courrier du 24 octobre 2018, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Sur ce, Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la personne contrôlée répond dans le délais de trente jours à compter de la date de réception de la lettre d'observations, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. En l'espèce, en suite du courrier adressé par la société à l'inspectrice du recouvrement le 24 octobre 2018, celle-ci a répondu à la cotisante par courrier du 20 décembre 2018, lequel reprend les motifs de redressement qu'elle a développés sur le chef de redressement n°1 dans la lettre d'observations ainsi que les éléments de réponse de la cotisante. L'inspectrice répond sur " les explications apportées ne permettent pas de remettre en cause le redressement opéré sur ce point " et maintient le chef de redressement. Il est ainsi constaté que l'inspectrice du recouvrement n'a pas omis de répondre à la contestation de la société sur le bien-fondé du chef de redressement n°1. Le fait que l'inspectrice n'approuve pas la position soutenue par la société n'équivaut pas à une absence de réponse. En l'absence de violation du principe du contradictoire, la procédure de contrôle est régulière sur ce point. Sur le bien-fondé du chef de redressement La société conteste cette régularisation aux motifs qu'elle a repris deux sociétés qui remettaient à leurs salariés des tickets restaurant, pratique qu'elle a remise en cause. Elle expose que la régularisation sollicitée par la DIRECCTE dans le cadre du contrôle précité couvrait la période allant du 1er juin 2014 au 31 janvier 2016 de sorte qu'au regard des dates limites de validité de ces titres, elle était dans l'impossibilité de les remettre aux salariés concernés, de sorte qu'elle pouvait uniquement verser aux dits salariés les sommes correspondantes. L'URSSAF réplique que la société aurait dû attribuer à chacun des salariés concernés le nombre de tickets restaurant qui lui était dû et prélever le montant de la part ouvrière correspondante ; qu'en versant aux salariés le montant de la participation patronale au ticket restaurant dû sur la période concernée, elle a versé à ces salariés un complément de salaire qu'il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations. Sur ce, Aux termes de l'article L. 242-1 code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des versements litigieux, la part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts. En l'espèce, les sommes litigieuses versées par la société ne peuvent être assimilées dans leur nature à la participation patronale aux titres restaurants non versés, peu important la date de leur versement. En effet, les titres restaurant sont exonérés de cotisations patronales sous conditions. Cette exonération est attachée à la nature de cet avantage en nature, les titres restaurant répondant à des conditions d'utilisation limitatives. Le versement d'une somme équivalente à la participation patronale ne garantit pas l'utilisation de cette somme conforme à celle d'un ticket restaurant. Les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l'assujettissement, de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement. Dans ces conditions, la société ne démontre pas qu'elle était fondée à solliciter une exonération de cotisations patronales au titre des sommes versées à ses salariés pour compenser l'absence de délivrance de titres restaurants, quelle que soit la date de cette carence fautive. La société conteste uniquement le principe du redressement, lequel est validé. Elle ne conteste pas le mode de calcul ou le montant de cette régularisation. En conséquence, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°1 et partant, de valider la mise en demeure. Sur la condamnation au paiement Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la mise en demeure est validée. La société ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner la société à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 105 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros au même titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT la mise en demeure du 15 janvier 2019 régulière ; DIT les cotisations et contributions de l'année 2015 non prescrites ; DIT la procédure de contrôle régulière ; CONFIRME le chef de redressement n°1 ; VALIDE la mise en demeure du 15 janvier 2019 ; En conséquence, CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 105 euros au titre du solde la mise en demeure du 15 janvier 2019, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la SARL [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GreffièreLa Présidente Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le 1 CE urssaf 1 CCC [4], Me Le Faucheur, Me Deseure
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale le préarticle 2234 du code civilarticle 2230 du code civilarticle 1343 du code civilarticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civile.article L. 131-4 du code de la sécurité socialearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale au dér
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b949b55a029d9e20daee2c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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