Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b65a029d9e20daee38
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE5H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE5H DEMANDERESSE : Mme [G] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me COCHON DEFENDERESSE : CARPIMKO [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2023, Madame [G] [I] a saisi le tribunal à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse de Retraite des Auxiliaires Médicaux (CARPIMKO) confirmant la notification en date du 3 octobre 2022 du versement d'une allocation journalière d'inaptitude à compter du 1er septembre 2022. L'affaire, appelée à l'audience du 12 juin 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [G] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : -Annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la CARPIMKO lui refuse le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude sur la période du 17 mars 2022 au 31 août 2022, -Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 28 février 2023, -Enjoindre à la CARPIMKO de lui accorder le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude sur la période à compter du 17 mars 2022, -Condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 12.057,36 euros correspondant au montant de l'allocation journalière d'inaptitude sur la période du 17 mars 2022 au 31 août 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de la décision illégale, -Condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal, -Condamner la CARPIMKO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, En réponse, la CARPIMKO, dûment représentée, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. EIle demande au tribunal de : -Déclarer le recours formé par Madame [G] [I] recevable mais mal fondé, -Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023, -En conséquence, confirmer le refus d'allocations journalières d'inaptitude du 17 mars 2022 (91ème jour d'incapacité professionnelle) au 31 août 2022, en application des dispositions de l'article 20 des statuts du Régime d'Assurance Invalidité Décès, -Rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 12.500 euros. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'attribution des allocations journalières d'inaptitude sur la période du 17 mars 2022 au 31 août 2022 Madame [I], masseur-kinésithérapeute à titre libéral, est assujettie au Régime d'Assurance Invalidité Décès de la CARPIMKO. Le 17 décembre 2021, Madame [I] a été placée en arrêt de travail pour raisons de santé, arrêt renouvelé à plusieurs reprises et toujours en cours. La CPAM de [Localité 6] [Localité 5] a indemnisé Madame [I] au titre du Régime Général de l'Assurance Maladie jusqu'au 16 mars 2022, Madame [I] relevant à compter du 17 mars 2022 de la CARPIMKO. Le 15 avril 2022, Madame [I] a sollicité la CARPIMKO, via le télé-service, pour l'indemnisation de son arrêt de travail du 17 décembre 2021 en joignant le dernier renouvellement de son arrêt du 23 mars 2022, le courrier de la CPAM l'informant de la fin de son indemnisation et le formulaire de cessation d'activité. Par courrier du 9 juin 2022 et pour l'étude de ses droits, la CARPIMKO a sollicité la communication par Madame [I] d'une attestation de son médecin traitant précisant la date de début de son arrêt de travail (en effet le document médical réceptionné est un arrêt de travail de prolongation du 23 mars 2022) et la nature de l'affection ayant entraîné l'incapacité ainsi que les documents médicaux y afférent. Madame [I] indique qu'elle a pris connaissance de ce courrier du 9 juin 2022 qu'en juillet 2022 en se connectant à son espace personnel pour joindre un nouvel arrêt de prolongation. L'ensemble des documents demandés ont été réceptionnés par la CARPIMKO le 4 août 2022. Par courrier du 3 octobre 2022, la CARPIMKO a notifié à Madame [I] que n'ayant reçu l'arrêt de travail initial du 17 décembre 2021 que le 4 août 2022, et en application de l'article 20 des Statuts du Régime Invalidité, le versement d'une allocation journalière d'inaptitude ne peut pas lui être versée à compter du 91ème jour suivant l'incapacité totale d'exercice mais qu'elle lui sera versée à compter du 1er septembre 2022, premier jour du mois suivant votre déclaration. Madame [I] conteste cette décision pour réclamer le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude sur la période sur la période du 17 mars 2022 au 31 août 2022. ******* Aux termes de l'article 3 des statuts relatifs au régime assurance invalidité décès de la CARPIMKO : " Le régime a pour objet l'attribution des prestations suivantes : 1°) le service d'une allocation journalière d'inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d'incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu'au dernier jour de la troisième année. Cette allocation est assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et/ou tierce personne (…) " L'article 19 des mêmes statuts énonce que " En cas d'accident ou de maladie entrainant la cessation totale de l'activité professionnelle, la prolongation de l'inactivité ou la rechute au sens de l'article 21, l'affilié en fera la déclaration à la caisse, par lettre recommandée, accompagnée d'une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de I'incapacité. Cette attestation adressée sous pli fermé au médecin-conseil de la caisse est obligatoirement soumise à son appréciation ". L'article 20 des statuts énonce également que " Pour que I'affilié puisse béné?cier des prestations prévues au 1° de l'article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l'article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d'activité. Passé ce délai, la prise d'effet de l'allocation d'inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration ". Autrement dit, il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude totale à compter du 91ème jour d'incapacité professionnelle totale n'est possible que si l'assuré adresse au médecin-conseil de la CARPIMKO dans un délai de 6 mois à compter de la cessation d'activité une attestation du médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l'incapacité. Et en cas de transmission de l'attestation du médecin après l'expiration du délai de 6 mois, la prise d'effet de l'allocation d'inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration. En l'espèce, la cessation d'activité de Madame [I] ayant débuté le 17 décembre 2021, elle avait 6 mois, soit jusqu'au 17 juin 2022, pour communiquer au médecin conseil de la CARPIMKO une attestation de son médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l'incapacité, afin de pouvoir bénéficier de l'allocation journalière d'inaptitude. Force est de constater qu'à la date de sa demande au 15 avril 2022, Madame [I] n'a pas communiqué à la CARPIMKO les pièces requises aux articles 19 et 20 des statuts et que ces pièces justificatives ont été réceptionnées par la CARPIMKO le 4 août 2022. Cependant, Madame [I] se fonde sur les dispositions des articles L.112-11, R.112-11-4 et L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration desquelles il résulte que lorsque l'administration reçoit une demande d'un usager et que celle-ci est incomplète, elle doit indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par la réglementation et fixer un délai pour la réception des pièces et informations demandées. Elle relève également les dispositions de l'article L113-12 et R.112-19 du même code desquelles il résulte que dans le cadre d'un échange avec une administration dans le cadre d'un télé-service, la mise à disposition de tout document sur le portail dédié doit faire l'objet d'un avis de mise à disposition au moins par courriel. Elle souligne enfin qu'en vertu de l'article L.100-3 du même code, les dispositions dudit code sont applicables à la CARPIMKO, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public. Ainsi, Madame [I] fait valoir que la CARPIMKO était en mesure dès le 15 avril 2022, soit dans le délai de 6 mois, d'obtenir de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] le certificat médical initial d'arrêt de travail du 17 décembre 2021. Et quand bien même la CARPIMKO n'aurait pu obtenir les pièces de la CPAM, elle estime que la CARPIMKO aurait dû l'informer plus tôt que sa demande du 15 avril 2022 était incomplète ; or le courrier du 9 juin 2022 est intervenu moins de 8 jours avant l'expiration du délai de 6 mois qui expirait le 17 juin 2022 et ce courrier n'était pas explicatif sur les délais. Elle ajoute qu'elle n'a pu prendre connaissance du courrier du 9 juin 2022 avant la fin juillet 2022, n'ayant pas reçu de notification de mise à disposition par courriel dudit courrier. En réponse, la CARPIMKO expose que les informations relatives au bénéfice des allocations journalières sont accessibles sur le site internet à la rubrique " Ma prévoyance en cas d'incapacité ou d'invalidité " et que les statuts du Régime Assurance Invalidité Décès sont également accessibles sur le site internet. Il y est noté expressément : " Vous devez impérativement faire votre demande dans les 6 mois à compter du 1er jour de votre arrêt de travail - votre arrêt de travail CPAM n'est pas transmis automatiquement à la Carpimko. " Madame [I] ne le conteste pas et la CARPIMKO n'avait pas d'obligation à se rapprocher de la CPAM. Le courrier de la CPAM du 24 mars 2023 transmis ne donne d'ailleurs aucune information sur la date de l'arrêt initial d'arrêt de travail. La CARPIMKO souligne que l'obligation générale d'information des assurés est dès lors valablement effectuée dès lors que toute la documentation exhaustive sur le régime invalidité décès est portée à la connaissance des assurés via le site internet de la Caisse dont Madame [I] a eu librement accès, via également son espace personnel sécurisé. Par ailleurs, Madame [I] a été destinataire des statuts du Régime d'Assurance Invalidité Décès en version papier dès son affiliation à la CARPIMKO en avril 2020. Le courrier du 9 juin 2022 de la CARPIMKO réclamant à Madame [I] les pièces justificatives nécessaires, conformément aux articles 19 et 20 des statuts, accompagné d'annexes, a en page 2 expressément rappelé : " Nous attirons votre attention sur le fait que votre déclaration d'arrêt doit être accompagnée d'une attestation médicale de votre médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé et doit obligatoirement nous parvenir dans un délai de 6 mois à compter de votre cessation d'activité sous peine de forclusion (article 19 et 20 des statuts). " Si la CARPIMKO aurait pu renvoyer ce courrier du 9 juin 2022 plus tôt à réception de la demande du 15 avril 2022 incomplète, elle a bien adressé un rappel à Madame [I] aux obligations statutaires, tout en ne sachant pas à cette date calculer précisément le délai de 6 mois à compter de la cessation d'activité faute de connaître la date de l'arrêt de travail initial de Madame [I]. Madame [I] indique n'avoir pris connaissance de ce courrier du 9 juin 2022 qu'à la fin juillet 2022 sans donner d'explications à ce délai. Elle ne fait valoir sur ce point aucune circonstance de force majeure ayant rendu impossible la connaissance dudit courrier avant la fin juillet. Il ne saurait être reproché à la CARPIMKO de ne pas avoir doublé son courrier du 9 juin 2022 d'une notification sur l'espace internet personnel de Madame [I]. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que la CARPIMKO a accordé à Madame [I] le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude seulement à compter du 1er septembre 2022. Madame [I] sera dès lors déboutée de sa demande en paiement de l'allocation journalière d'inaptitude sur la période du 17 mars 2022 au 31 août 2022. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du Code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Madame [I] sollicite des dommages et intérêts au motif qu'elle a été irrégulièrement privée du bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude sur la période du 17 mars 2022 au 31 août 2022 et que la CARPIMKO a commis une faute engageant sa responsabilité en lui adressant tardivement le courrier du 9 juin 2022 qui ne comportait aucun délai pour régulariser et en ne l'ayant pas informé de la mise à disposition dudit courrier sur son espace personnel. La CARPIMKO estime qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que Madame [I] soit tombée malade et de sa déclaration tardive de son arrêt de travail initial, ayant fait une stricte application des articles 19 et 20 des statuts. Il résulte des développements qui précèdent que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la CARPIMKO de nature à engager sa responsabilité. La demande indemnitaire présentée par Madame [I] devra dès lors être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [I], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare le recours formé par Madame [G] [I] recevable mais mal fondé, Déboute Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Madame [G] [I] aux dépens, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le 1 CE carpimko 1 CCC Papillon, Me Debeurme, Me Choley
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b949b65a029d9e20daee38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA