Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa15a029d9e20db0359
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G N° RG 21/00045 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VP2O Notifiée le : Expédition et copie à : Me Jean-françois LARDILLIER - 1938 Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 09586 Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET - 549 ORDONNANCE Le 16 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [B] [J] née le 09 Juillet 1981 à ALEXANDRIE (EGYPTE), demeurant 138 route de Sauverny - 01220 GRILLY représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON et Maître Jean-François BOGUE avocat plaidant, ET : DEFENDEURS S.A.S. KSD EXPERTISES ET CONSEILS, dont le siège social est sis 93 Rue de la Villette - 69003 LYON N’ayant pas constitué avocat Société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle diagnostiqueur immobilier de la société ARODIAG, prise en sa délégation régionale sise 28 rue de Bonnel 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ARODIAG prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 399B Rue de la Croix - 01460 BEARD-GEOVREISSIAT représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. PROPERTY GENEVA, dont le siège social est sis 10 Chemin du Mont Blanc - Résidence Le Mont Blanc - Résidence Mont Blanc - 01210 FERNEY VOLTAIRE représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON Madame [T] [H] épouse [U] tant en son nom personnel, qu’ en qualité d’héritière de madame [W] [K] née le 9 avril 1921 à BOIS COLOMBES 92, décédée le 26 décembre 2021 née le 23 Octobre 1946 à LE SENTIER - SUISSE, demeurant 35, Rue Vilain XIII - 1000 BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis 25 Rue du Docteur Abel - 26000 VALENCE représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON Monsieur [G] [X], architecte, demeurant 168 Rue des Prés Bernard - Bat 3 étage 3 - 74410 DUINGT N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Souhaitant acquérir la maison de Madame [W] [K] située 138 route de Sauverny, 01220 GRILLY, concernant laquelle un mandat de vente avait été donné à la société PROPERTY GENEVA, [B] [J] a sollicité les services de la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS, qui a missionné Monsieur [X] pour procéder à un examen de la maison. Madame [W] [K] a quant à elle sollicité la société ARODIAG pour réaliser le diagnostic immobilier obligatoire avant la vente. Les deux sociétés ayant indiqué que la structure du bâtiment ne menaçait pas de s’effondrer et était de très bonne qualité, [B] [J] a, suivant acte authentique en date du 8 décembre 2017, acquis ledit bien. Cependant, après son entrée dans les lieux, [B] [J] a constaté la présence d’insectes xylophages sur l’ensemble des éléments de la charpente et des planchers. La société NINET FRERES est intervenue le 18 décembre 2017 pour constater les désordres et évaluer les détérioriations. [B] [J] a par ailleurs appris que l’Agence régionale de santé (ARS) avait été alertée par la société ARODIAG de l’état de dégradation du bâti justifiant le déclenchement d’une procédure d’arrêté de péril imminent. [B] [J] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par une ordonnance en date du 25 juin 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande, puis par ordonnances des 7 janvier et du 18 mars 2019, il a rendu les opérations d’expertises opposables à la société ARODIAG et à son assureur, ALLIANZ, à Monsieur [X] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Par acte du 29 janvier 2019, [T] [H], fille de Madame [W] [K], a été appelée dans la cause. L’expert a déposé son rapport le 27 août 2019, concluant à l’existence d’un vice caché mais excluant expressément la connaissance de ce vice par Madame [W] [K]. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, [B] [J] a, par exploits d’huissier en date des 21 octobre 2020, 23 octobre 2020, 26 octobre 2020 et 16 novembre 2020, fait assigner Madame [W] [K], [T] [H], [G] [X], la société PROPERTY GENEVA, la société ARODIAG, la société ALLIANZ, la société KSD EXPERTISE ET CONSEILS, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner ceux-ci à la réparation de la charpente, de la couverture et du plancher et a indemniser son préjudice. Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2021, la société PROPERTY GENEVA a appelé en garantie la société SERENIS ASSURANCES. Cette instance, enrôlée au répertoire général sous le numéro 21/03222 , a été jointe à l’instance initiale numéro 21/00045, sous ce numéro, par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2021. Madame [W] [K] est décédée le 26 décembre 2021. Par acte d’huissier en date du 15 avril 2022, [B] [J] a appelé dans la cause [T] [H] en sa qualité d’héritière de Madame [W] [K]. Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a : - ordonné la jonction de l’affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/04239 avec la présente instance numéro 21/00045, sous ce numéro, - débouté [T] [H] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable parce que forclose, l’action engagée par [B] [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, - débouté [T] [H] de sa demande tendant à voir à déclarer irrecevable l’action de [B] [J] pour défaut d’intérêt à agir. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, la société SERENIS ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état d’un incident. En l’état de ses dernières écritures, elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, de : - Dire et juger que la demande de la société PROPERTY GENEVA à son encontre est prescrite, - Dire et juger qu’aucune demande ne peut dès lors être formulée à son encontre - Débouter la société PROPERTY GENEVA de ses demandes dirigées à son encontre, - Condamner la société PROPERTY GENEVA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. En réponse, aux termes de ses dernières conclusions, la société PROPERTY GENOVA entend voir, au visa de l’art L.114-1 du code des assurances : - Constater qu’elle n’a eu connaissance du sinistre et de son ampleur qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, soit le 27 août 2019, ce qui porte le terme de son délai d’action au 27 août 2021, - Constater qu’elle a assigné en appel en garantie son assureur la compagnie SERENIS ASSURANCES par acte du 21 mai 2021, soit avant le 27 août 2021, En conséquence, - Dire et juger que son action à l’encontre de la compagnie SERENIS ASSURANCES n’est pas prescrite, - Débouter la compagnie SERENIS ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la compagnie SERENIS ASSURANCES au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l’incident. Aux termes de ses dernières écritures, [B] [J] demande au juge de la mise en état de : - Débouter purement et simplement la société SERENIS ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions, - Juger en l’état que Madame [J] entend bien formuler des demandes directes contre l'assureur de la société PROPERTY GENEVA in solidum avec son assuré et que du fait de la jonction ordonnée entre l'instance principale et les appels en garantie notamment de la société PROPERTY GENEVA, la société SERENIS ASSURANCES ne saurait à ce stade être purement et simplement mise hors de cause, - Condamner la société SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société SERENIS ASSURANCES aux dépens de l’incident. En l’état de ses dernières conclusions, [T] [H] épouse [U] entend voir : - Juger que compte tenu de l’ordonnance du 6 juillet 2022, elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction, En tout état de cause, - Condamner la société SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société SERENIS ASSURANCES aux dépens du présent l’incident. La société ALLIANZ, la société ARODIAG et la société SERENIS ASSURANCES n’ont pas conclu sur l’incident. Assigné à personne dans les conditions prévues par l’article 654 alinéa 1er du code de procédure civile par exploit d’huissier du 26 octobre 2020, Monsieur [G] [X] n’a pas constitué avocat. Assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 26 octobre 2020, la société KSD EXPERTISES ET CONSEILS n’a pas constitué avocat. Sur quoi, l’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 12 décembre 2023 et mise en délibéré jusqu’au 16 janvier 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la recevabilité des actions à l’encontre de la société SERENIS ASSURANCE En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L114-1 du code des assurances dispose : “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte dur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”. En l’espèce, il est constant, comme le relève la société SERENIS ASSURANCES, que la société PROPERTY GENOVA, assignée en référé par acte 18 avril 2018, ne l’a pas mise en cause dans cette instance en référé et que ce n’est que par exploit d’huissier en date du 21 mai 2021 qu’elle l’a appelé en garantie dans le cadre de la présente procédure, soit plus de 2 années après son assignation devant le juge des référés. Toutefois, la délivrance d'une assignation en référé aux fins d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et donc “avant tout procès”, ne constitue pas en soi un recours contre la partie appelée à la cause puisqu'elle ne lui permet pas de savoir qu'elle sera appelée en paiement au fond, si une action venait à être engagée. Il est constant en effet que de manière habituelle sont attraits à l'expertise l'ensemble des parties à la cause avec pour finalité de rendre contradictoire les opérations de l'expert. Il ne s’agit pas d’une mise en cause effective mais éventuelle. Dès lors, l’assignation délivrée contre la société SERENIS ASSURANCE ne saurait être considérée comme le point de départ du délai de prescription de l’article L114-1 du code des assurances. Il a été jugé précédemment par l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2022 précitée que [B] [J] n’avait eu connaissance des désordres dont elle se prévaut que par le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 27 août 2019 et il est établi qu’elle a ensuite assigné au fond la société PROPERTY GENOVA par actes d’huissier des 21 et 26 octobre 2020. La société PROPERTY GENOVA, partie à l’expertise, a également eu connaissance du rapport le 27 août 2019 avant d’être assignée. Il en résulte que lorsque la société PROPERTY GENOVA a assigné en garantie la société SERENIS ASSURANCE le 21 mai 2021, le délai de prescription n’était pas écoulé. La société SERENIS ASSURANCE sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond. L’équité commande par ailleurs de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont supportés, et de les débouter en conséquence de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de D. TIXIER Greffière, STATUANT publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTONS la société SERENIS ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, DÉBOUTONS la société PROPERTY GENOVA, [B] [J], [T] [H] épouse [U] et la société SERENIS ASSURANCE de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile, RÉSERVONS les dépens, RENVOYONS le dossier à la mise en état du 28 mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs ; RAPPELONS que tout message RPVA doit être adressé trois jours avant l’audience, soit au plus tard le 5 mars 2024 minuit. En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurances disposearticle 145 du code de procédure civile et doncarticle 700 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile.article L.114-1 du code des assurancesarticle 790 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b94aa15a029d9e20db0359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA