Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa15a029d9e20db035b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : REFERENCES : RG : 19/03395 30 janvier 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 03 octobre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré, initialement prévu au 05 décembre 2023, a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat RG : 19/03395 et 20/00978 DEMANDERESSE Société [6] Située [Adresse 3] - [Localité 2] Représentée par Maître HERON, substitué par Maître CHESNEAU, avocats au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 5] Représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE Madame [C] [T] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Maître FAUCONNET, avocate au barreau de LYON RG : 20/00978 DEMANDERESSE Madame [C] [T] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Maître FAUCONNET, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSES Société [6] Située [Adresse 3] - [Localité 2] Représentée par Maître HERON, substitué par Maître CHESNEAU, avocats au barreau de PARIS CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 5] Représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] Me Loic HERON Madame [C] [T] Me Christine FAUCONNET, vestiaire : 2309 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] [T] a été embauchée à compter du 3 janvier 2017 par la société [6] en qualité de responsable assurance qualité compliance. Le 4 mai 2018, Madame [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "anxiété dépressif réactionnel", joignant un certificat médical initial établi le 3 mai 2018 constatant : "état anxiodépressif réactionnel au travail". Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, qui, aux termes de son avis du 15 mai 2019, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 20 mai 2019, contestée par la société [6] qui a saisi la commission de recours amiable. Par requête enrôlée sous le numéro RG 19/03395, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 15 novembre 2019 aux fins : - de constater l'absence de lien direct entre la maladie et les conditions de travail habituelles de Madame [T]; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00978, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mai 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle. Par courriel du 4 janvier 2022, Madame [T] a informé le pôle social de son intervention volontaire à l'instance engagée par la société [6]. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 3 octobre 2023, Madame [T] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - que la jonction des deux instances soit ordonnée ; - qu'il soit jugé que la maladie dont elle a été victime est d'origine professionnelle et qu'elle est due à la faute inexcusable de la société [6] ; - que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie soit portée à son taux maximum ; - qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluation de ses préjudices ; - qu'il lui soit allouée la somme de 5 000 € à titre d'indemnité provisionnelle ; - que la société [6] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle soit déboutée de sa demande du même chef. Elle fait valoir : - qu'elle a rapidement été confrontée à une charge de travail particulièrement importante la conduisant à travailler sur ses temps de repos et d'arrêt de travail ; - qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail le 2 mai 2018 puis d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2018 qu'elle conteste dans le cadre d'une instance prud'homale pendante en l'état devant la Cour de cassation ; - que le taux d'incapacité permanente fixé à 10 % à la date de consolidation, le 24 juin 2019, n'est de nature à remettre en cause ni l'origine professionnelle de la maladie, ni l'avis du médecin conseil qui a estimé à 25 % au moins le taux d'incapacité permanente prévisible ; - que l'enquête diligentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a conclu que ses conditions de travail étaient difficiles ; - que l'origine professionnelle de la maladie est également confirmée par l'avis spécialisé du Docteur [Z]; - qu'elle a été déstabilisée dès son arrivée par une modification immédiate de sa fiche de poste pour occuper la fonction de Responsable AQ system, qui n'a été régularisée par un avenant qu'en juin 2017, et dont elle a été informée par Madame [N], directeur qualité, qui succédait à son recruteur qui venait de quitter l'entreprise, qui lui a indiqué qu'elle n'aurait pas dû être retenue pour le poste, et qui lui adressait des courriels insistants en dehors des jours et heures de travail ; - qu'elle n'a bénéficié d'aucun plan de formation au poste, qui n'a d'ailleurs pas été communiqué par l'employeur dans le cadre de l'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - qu'elle a repris un poste inoccupé depuis août 2015, avec un retard accumulé à rattraper, qu'elle a sollicité des ressources qui lui ont été refusées, hormis le recrutement de stagiaires qu'il fallait former, et que sa charge de travail représentait encore 1,6 ETP après recrutement d'une personne en CDI ; - que pendant sa période d'emploi, l'entreprise a connu un turn-over massif et une importante vacance de postes, voyant se succéder quatre directeurs qualité et trois directeurs des ressources humaines en un an et demi ; - que la société était informée de la dégradation de ses conditions de travail, évoquée à l'occasion de plusieurs entretiens, mais qu'aucune mesure n'a été prise ; - que la société [6] ne justifie pas d'une démarche d'évaluation des risques. La société [6] sollicite en premier lieu que soit prononcée la jonction des deux procédures engagées. A titre principal, elle demande : - que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes soit annulé ; - qu'il soit jugé que la maladie déclarée n'est pas d'origine professionnelle ; - que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable soit déclarée irrecevable. Elle fait valoir : - que la caisse primaire d'assurance maladie ne l'a pas informée des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et qu'elle ne l'a pas invitée à consulter le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrégulier pour ne pas être suffisamment motivé et pour avoir été rendu au-delà des délais d'instruction prévus par les dispositions réglementaires ; - que la maladie hors tableau ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que le taux d'incapacité permanente a été fixé à 10 % ; - que Madame [T] ne justifie pas d'éléments permettant d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son activité professionnelle ; - qu'elle conteste la fiabilité du certificat médical établi rétroactivement par le médecin traitant de Madame [T] le 3 mai 2018, faisant état d'une maladie professionnelle depuis le 23 mars 2018, après avoir initialement établi à cette date un certificat médical pour une maladie simple ; - que la médecine du travail a prononcé le 2 mai 2018 un avis d'inaptitude pour maladie ou accident d'origine non professionnelle ; - que Madame [T] n'a jamais alerté quiconque de ses conditions de travail dégradées malgré les nombreux dispositifs mis en place dans l'entreprise pour prévenir les atteintes à la santé, notamment par les instances représentatives du personnel et la médecine du travail ; - que Madame [T] a été recrutée pour un poste qui était compatible avec son expérience professionnelle et ses capacités, et qu'une action de formation en management a été mise en place pour lui permettre de progresser dans ce domaine ; - que les mouvements au sein de la direction n'ont pas eu d'impact sur ses activités et que les départs ont été remplacés sans délai ; - que la surcharge d'activité alléguée ne correspond pas à la réalité, au vu des recrutements qui lui ont été accordés après le refus initial de sa demande de recrutement de trois postes qui n'était pas justifiée et qui était déconnectée de l'activité ; - que la durée du travail faisait l'objet d'un suivi dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, et que ses horaires de présence sur le site confirment qu'elle bénéficiait du temps de repos nécessaire, et qu'elle n'était pas tenue de répondre aux courriels en dehors de son temps de travail. A titre subsidiaire, elle sollicite la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle s'oppose à la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en faisant valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du mal-être de Madame [T] au cours de sa relation de travail en l'absence d'alertes et au regard des formations et moyens mis à sa disposition. Elle conclut à titre encore plus subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, au rejet de la demande de provision et à l'exclusion des chefs de préjudice couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour le cas où une expertise serait ordonnée. Elle sollicite enfin la condamnation de Madame [T] au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet de la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à l'égard de la société [6] en faisant valoir : - qu'elle a procédé à l'envoi à l'employeur de l'ensemble des courriers d'information dans les délais réglementaires; - que l'inobservation du délai de six mois pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie n'est sanctionnée que par la prise en charge de plein droit de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir ; - que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis motivé reprenant le cadre de sa saisine, l'activité professionnelle de la victime et les contraintes psycho sociales et conditions de travail délétères retenues, et les avis exprimés ; - que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur est également motivée par la référence à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle et les autres informations permettant d'identifier le sinistre et d'être informé sur les voies de recours. La caisse primaire d'assurance maladie soulève l'irrecevabilité de la contestation par la société [6] du taux d'incapacité prévisible dont la détermination relève de sa compétence exclusive après avis conforme du médecin conseil, seul taux pris en compte pour apprécier si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi, et qui doit être distingué du taux d'incapacité permanente partielle attribué après consolidation des lésions. Elle fait valoir que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 27 avril 2018 par le médecin conseil et reportée sur la fiche de colloque médico-administratif qui constitue un élément médical objectif, que le placement en arrêt de travail de Madame [T] avant le certificat médical initial ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie, et elle conclut en conséquence au rejet de la contestation par la société [6] du certificat médical initial. La caisse ne s'oppose pas avant dire-droit à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle ne formule pas d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l'expertise. MOTIFS Il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/03395 et RG 20/00978. L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 4 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête administrative. Le médecin conseil a confirmé le diagnostic de la maladie, a fixé la date de première constatation médicale au 27 avril 2018 et a estimé l'incapacité permanente prévisible à 25 %. Le dossier a en conséquence été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi qui a rendu le 15 mai 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Cet avis est ainsi motivé : "Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 39 ans, qui présente un syndrome anxio dépressif. Elle travaille comme responsable qualité dans le secteur pharmaceutique. L'étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des contraintes psycho sociales et à des conditions de travail délétères. Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.". La société [6] conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [T]. En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux fins d'avis sur l'origine professionnelle de la maladie. Il appartiendra aux parties de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en leur possession, et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/03395 et RG 20/00978 sous le numéro le plus ancien à savoir RG : 19/03395 ; Vu l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par Madame [C] [T] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime ; - RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; - SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ; - RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT A. GAUTHÉ J. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa15a029d9e20db035b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA