Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa15a029d9e20db035e
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le19 septembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat S.A. [3] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/01131 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXLM DEMANDERESSE [3] Situé [Adresse 1] Représenté par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MESSAOUD, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE [Adresse 4] Représentée par Madame [T] [R], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [3] Me Michel PRADEL CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [D] [Y], salariée de la société [3] depuis le 11 juin 2018 en qualité de préparatrice en pharmacie, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2018. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le Docteur [L] [J] fait état d'une "lombalgie basse - Région lombo-sacrée.". La société [3] a souscrit une déclaration d'accident du travail en décrivant les circonstances de l'accident comme suit : - "Date de l'accident : 22 octobre 2018 à 13h30. - Circonstances : " La salariée déclare qu'elle manutentionnait un objet. La salariée déclare qu'elle aurait eu mal au dos et aux jambes. - Accident connu par l'employeur : le 22 octobre 2018 à 15h30". L'employeur n'a pas émis de réserves. Par courrier en date du 6 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 22 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle à l'employeur. Par courrier en date du 24 décembre 2018, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'un recours gracieux aux fins de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [D] [Y] à compter du 22 octobre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019, la société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux mêmes fins. Par décision du 12 novembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a confirmé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 22 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [3] indique que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes pendant 421 jours, et qu'elle a refusé de transmettre les arrêts de travail. Elle soutient que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident doit être écartée en l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, et que la seule production d'une attestation de paiement des indemnités journalières ne permet pas de vérifier l'existence d'une continuité de symptômes. Elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer les arrêts de travail prescrits imputables à l'accident du travail indépendamment de toute cause étrangère. Suivant les résultats de l'expertise, elle demande que la prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte lui soit déclarée inopposable. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fait valoir : - que la société [3] ne démontre pas que les soins et arrêts prescrits à Madame [D] [Y] trouveraient leur origine dans une cause totalement et exclusivement étrangère à son accident du travail, tel qu'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la date de consolidation de l'état de la victime ; - qu'elle n'est pas tenue de produire les arrêts de prolongation soumis au secret professionnel ; - que la production d'une attestation de versement des indemnités journalières suffit à justifier de la continuité des soins qui sont alors présumés imputables à l'accident. Elle conclut, en conséquence, au rejet tant du recours formé par la société [3] que de sa demande d'expertise et sollicite la confirmation de la décision de prise en charge des arrêts de travail entrepris. MOTIFS Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur. La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié. Lorsque la Caisse démontre qu'il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Madame [D] [Y] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 21 février 2020, date de consolidation avec séquelles non indemnisables. La production des attestations de versement des indemnités journalières au titre de l'accident par la Caisse du Rhône du 23 octobre 2018 au 26 octobre 2018 et par la Caisse de [Localité 2] du 27 octobre 2018 au 19 novembre 2018 et du 23 janvier 2019 au 21 février 2020 font à elles seules présumer le lien de causalité entre les arrêts prescrits et l'accident initial ou la maladie. La continuité de soins et symptômes est caractérisée depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation et justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité. La société [3] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation. La consolidation avec séquelles non indemnisables ne fait pas davantage présumer que les soins et arrêts prescrits ne seraient pas imputables à l'accident. En l'absence de tout élément médical, la demande d'expertise n'est pas justifiée. Au vu de ces éléments, la société [3] sera déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ; - CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉJ. FERRAND
Articles de loi cités
article L. 433-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa15a029d9e20db035e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA