Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa15a029d9e20db0362
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 611 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat VALORITY ADMINISTRATIONS DE BIENS anciennement dénommée Société [8] puis [7] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 17/03005 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3C3 DEMANDERESSE VALORITY ADMINISTRATIONS DE BIENS anciennement dénommée Société [8] puis [7], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] représentée par Me Sébastien CELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [8] devenue [10] , URSSAF RHONE-ALPES, la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130, Me Sébastien CELLIER, vestiaire : 657 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle de deux établissement de la société [8] portant sur l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue dudit contrôle, aucune irrégularité n’a été relevée par l’organisme de recouvrement s’agissant de l’établissement situé au [Adresse 2], [Localité 3]. S’agissant, en revanche, de l’établissement situé au [Adresse 6], [Localité 4], un redressement de 13 714 € a été envisagé selon lettre d'observations du 3 janvier 2017. Par courrier du 16 mai 2017, l’URSSAF a indiqué à la société [8] que le délai contradictoire de trente jours était échu et a confirmé le redressement tel que chiffré dans la lettre d’observations. Le 26 juin 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 16 117 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations en lien. Par courrier du 18 août 2017, la société [8] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié et de la mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement, invoquant le non-respect du principe du contradictoire et l’existence d’un accord tacite. Par chèque du 29 août 2017, la société [8] a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée, soit 16 117 €. La société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 24 novembre 2017, reçue par le greffe du tribunal le 25 novembre 2017. Par décision du 29 mai 2020, adressée le 26 juin 2020, la CRA a rejeté les demandes de la société [8] et maintenu le redressement. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [8], devenue [10] demande au tribunal de : Juger recevable et bien-fondé la requête de la société et, en conséquence de prononcer : A titre principal : L’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA saisie par courrier en date du 18 août 2017, dont la commission a accusé réception par courrier du 24 août 2017 reçu le 28 août 2017 ; L'annulation de l'intégralité du redressement pour absence de notification de la lettre d'observations avant la mise en demeure ; En conséquence, l'annulation de la mise en demeure du 26 juin 2017 ; En conséquence, d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement des cotisations indument versées par la société [8] devenue [7] puis [10] à la suite de la notification de la mise en demeure du 26 juin 2017, ainsi que des majorations et pénalités de retard afférentes. A titre subsidiaire : L'annulation du chef de redressement n°1 « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non-cumul : principe général » ; D'annuler en conséquence la mise en demeure du 26 juin 2017 précitée, ou à tout le moins de la limiter au montant non contesté, c'est-à-dire déduction faite du montant lié au chef de redressement n°1 ; En conséquence, d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement des cotisations indûment versées par la société [8] devenue [7] puis [10] à la suite de la notification de la mise en demeure du 26 juin 2017, ainsi que des majorations et pénalités de retard afférentes. En tout état de cause : Prononcer la remise des majorations et pénalités de retard, compte tenu de sa bonne foi, et ce par application des dispositions des articles R.243-18, R.243-19-1, R.243-20 et R.243-59 du code de sécurité sociale, dont il est vrai que l'ensemble des conditions imposées par ces dispositions sont remplies par la société ; Condamner l'URSSAF de la région Rhône-Alpes à verser 1800 € à la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHÔNE-ALPES demande au tribunal de : Débuter la société [8] de ses demandes. En conséquence, Déclarer régulière la procédure de contrôle ; Enjoindre à la société [8] la production de la lettre d’observations originale ; Rejeter la reconnaissance d’un accord tacite ; Déclarer irrecevable les pièces n°16-1 et 16-2 ; Confirmer le chef de redressement notifié par l’URSSAF RHONE APES concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant de 16 117 € ; Confirmer la décision de la CRA en date du 29 mai 2020 ; Condamner la société [8] au paiement à l’URSSAF RHONE APES de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable. Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la lettre d’observations Selon l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, « A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ». En outre, selon l'article R. 243-59-9 du même code, en vigueur en l’espèce, la lettre d'observation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. En l’espèce, l’URSSAF déclare justifier de la réception, par la société [10], de la lettre d'observations adressée par lettre recommandé avec accusé de réception et produit, à cet effet, un avis de réception daté et signé. La société [10] soutient, quant à elle, ne pas avoir été destinataire de la lettre d’observations prétendument adressée par l’organisme de recouvrement. Elle déclare, en conséquence, ne pas avoir pu faire valoir ses arguments relatifs au redressement litigieux de manière contradictoire. Elle fait également valoir que la copie de la lettre d’observations remise par l’inspecteur n’est pas signée. Or, au regard des pièces produites par l’organisme de recouvrement, force est de constater qu’une lettre d’observations datée du 3 janvier 2017 a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse du siège social et au nom de la société et qu’elle a été dûment réceptionnée par ladite société en date du 9 janvier 2017, comme en atteste la date portée sur l’accusé de réception. Cet accusé de réception est directement rattachable à la lettre d’observations dès lors qu’il reprend les deux « références à rappeler » mentionnées initialement dans la lettre, soit le numéro de SIREN et le numéro WATT et qu’il indique précisément son objet : « AR lettre d’observations ». De plus, il est admis que la signature qui figure sur l'avis de réception est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Or, la société [10] n'apporte aucun d'élément permettant de renverser cette présomption. En outre, cette dernière ne saurait valablement se prévaloir de l’absence de signature par l’inspecteur du recouvrement de la copie de la lettre d’observations adressée postérieurement à la mise en demeure, par mail du 29 juin 2017, dès lors que l’URSSAF justifie de la réception de l’original de cette lettre et qu’elle n’est nullement produite aux débats par la société. En effet, en l’espèce, compte tenu de l’AR daté et signé produit par l’organisme de recouvrement, seule la production de l’original de la lettre d’observations réceptionnée par la société, non signée par l’inspecteur du recouvrement, permettrait de justifier que la procédure de redressement soit entachée de nullité. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de nullité du redressement formulée par la société [10]. Sur le bien-fondé du redressement et l'existence d'un accord tacite Selon l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux (en vigueur depuis le 11 juillet 2016) : « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ». Il résulte de ces dispositions qu’un accord tacite ne peut s'appliquer que sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que trois conditions sont simultanément réunies : l'absence d'observations lors d'un précédent contrôle, une décision prise en toute connaissance de cause, une identité de situation en fait et en droit entre les deux contrôles. Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice d’un tel accord tacite, de démontrer que ces conditions sont réunies. En l’espèce la contestation de la société [10] porte exclusivement sur le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 3 janvier 2017, relatif aux « Frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique – Règle de non cumul : Principe général ». Aux termes de cette lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté, lors du contrôle opéré, que les négociateurs immobiliers bénéficiaient d’une déduction forfaitaire spécifique à hauteur de 30 % ainsi que du remboursement de leurs frais professionnels. L’union de recouvrement a, par conséquent, procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités perçues à titre de remboursement des frais professionnels, considérant que si l'employeur appliquait une déduction forfaitaire spécifique, il devait intégrer à l'assiette de cotisations l'ensemble des indemnités versées au salarié à titre de frais professionnels, avant d'appliquer l’abattement forfaitaire. La société [10] fait cependant valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF découlant d’un contrôle dont elle a fait l'objet antérieurement à celui de 2017. Pour démontrer l’existence de l'accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante verse au débat la lettre d’observations du précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, datée du 29 septembre 2011, et fait valoir qu’aucune observation n’a été formulée, ni redressement opéré sur ce point. Elle produit également deux bulletins de paye, à titre d’exemple, afin de prouver que les salariés contrôlés en 2017 étaient déjà présents lors du précédent contrôle et justifier, par conséquent, de l’identité desdits contrôles. L’étude du dossier permet en effet d’établir que la lettre d’observation du 29 septembre 2011 a été adressée à la même entreprise que la lettre d'observations objet du présent litige nonobstant le changement de dénomination sociale et de siège social de cette dernière, dès lors que le numéro d’identification de l’entreprise visé est le même, soit le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1]. Il importe peu que l’établissement ou les salariés contrôlés diffèrent dès lors que l’entreprise objet du contrôle est identique. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’écarter les deux bulletins de paye numérotés 16.1 et 16.2 communiqués par la société aux débats, il apparait que ces pièces ne constituent pas des éléments utiles à la solution du litige. Cependant, conformément aux déclarations de l’URSSAF, il ressort de l’étude de cette précédente lettre d'observations que le contrôle opéré ne portait aucunement sur le même point, soit le cumul de la déduction forfaitaire spécifique et du remboursement des frais professionnels des négociateurs immobiliers. De plus, le seul constat que la notion de déduction forfaitaire soit mentionnée par l’agent de contrôle dans la lettre d’observations ne suffit pas pour retenir l'existence d'un accord implicite. Il ressort, en effet, de termes de cette lettre qu’il a uniquement été constaté qu’une déduction forfaitaire spécifique de 30 % était appliquée dans le cadre du contrôle portant sur « l’assiette minimum des cotisations » comme l’indique le titre-même du chef redressé. Au surplus, si à l'occasion du précédent contrôle l'inspecteur de recouvrement a pu consulter un certain nombre de documents identiques à ceux consultés à l'occasion du contrôle opéré en 2017, ce constat est insuffisant à démontrer que l'inspecteur avait porté son contrôle sur la pratique relative au cumul de la déduction forfaitaire spécifique et du remboursement des frais professionnels. Force est de constater, au regard de ces seuls éléments, que la société échoue à rapporter la preuve d'un accord tacite de l’URSSAF, donné en connaissance de cause sur la pratique litigieuse vérifiée lors d'un précédent contrôle. Il convient, par conséquent, d'écarter l'existence d'un accord tacite. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déclare régulière la lettre d’observations du 3 janvier 2017 adressée à la société [8], devenue [10] par l’URSSAF ; Déclare régulière la procédure de contrôle opérée par l’URSSAF ; Confirme le chef de redressement n° 1 « Frais professionnels – Déduction forfaitaire spécifique – Règle de non cumul : Principe général » issu de la lettre d’observations du 3 janvier 2017 ; Prend acte du règlement par la société [8], devenue [10], à l’URSSAF de la totalité de la somme réclamée, soit 16 117 € ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024, La greffier,La présidente, Jean-William DUMONTFrançoise NEYMARC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b94aa15a029d9e20db0362
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