Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa25a029d9e20db0365
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 59 974 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat [4] venant aux droits de la Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES Jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00996 et RG 18/01087 sous le numéro le plus ancien - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJ26 DEMANDERESSE [4] venant au droits de la Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me SANDRA MAGNAUDEIX, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par [D] [R], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] devenue [4], Me SANDRA MAGNAUDEIX, avocat au barreau de Clermont-Ferrand URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [3] portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. Le 21 septembre 2017, la société [3] et l’organisme de recouvrement ont conclu une convention de regroupement des régularisations visant à centraliser l’ensemble des redressements notifiés au titre des différents établissements de la société sur le seul compte URSSAF afférant au siège social. A l'issue contrôle opéré par l’URSSAF, un redressement de 585 498 €, outre 31 174 € de majoration de redressement pour absence de mise en conformité a été envisagé selon lettre d'observations du 2 octobre 2017. Par courrier du 26 octobre 2017, la société [3] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés. En réponse, par courrier du 17 novembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 500 493 €. Le 20 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 599 746 €, soit 500 493 € au titre des cotisations, 31 174 € au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 68 079 € au titre des majorations de retard. Par courrier du 12 février 2018, la société [3] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. Par courrier du 20 février 2018, la CRA a accusé réception dudit recours. La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête datée du 4 mai 2018. Cette requête, réceptionnée deux fois par le greffe du tribunal, soit le 7 mai 2018 et le 16 mai 2018, a été enregistrée sous les numéros RG 18/00996 et RG 18/01087. Par décision du 13 juillet 2018, adressée le 21 septembre 2018 et réceptionnée le 2 octobre 2018, la CRA a partiellement fait droit à la contestation de la société [3], ramenant le montant du redressement à la somme de 481 274 €. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] venant aux droits de la société [3] demande au tribunal de : A titre principal : -Annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 20 décembre 2017 en ce que le redressement qui la fonde est opéré sur la base d’une convention de regroupement des régularisations signées par le contrôleur pour le compte de l’URSSAF sans pouvoir. A titre subsidiaire : -Infirmer la décision de la CRA de de l’URSSAF en date du 21 septembre 2018 validant les chefs de redressement opérés et le lettre d’observations en date du 2 octobre 2017 ; -Condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHÔNE-ALPES demande au tribunal de : -Déclarer irrecevable la demande d’annulation du chef de redressement n°4 ; -Débouter la société du surplus de ses prétentions, -Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2018. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable. Sur la jonction d’instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, le la société [3] a adressé une première requête au présent tribunal, réceptionnée le 7 mai 2018, suivie d’une seconde requête identique, réceptionnée le 16 mai 2018. S'agissant de deux requêtes identiques en contestation du redressement envisagé par lettre d’observations du 2 octobre 2017 et notifié par mise en demeure du 20 décembre 2017, la jonction des deux procédures sera ordonnée sous le numéro de RG 18/00996. Sur la validité de la convention de regroupement des régularisations - Sur le pouvoir de l’inspecteur du recouvrement Aux termes de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de ce code sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. En l’espèce, préalablement à l’envoi de la lettre d’observations, l’inspectrice chargée du recouvrement a demandé à la société [3], par courriel du 20 septembre 2017, de lui retourner une « convention de regroupement des régularisations » signée. Cette convention, produite par la société aux débats, prévoit que « d’un commun accord entre la [3] et l’URSSAF Rhône-Alpes, il a été acté que l’ensemble des régularisations sera regroupé sur le compte URSSAF […], afférent au siège social sis [Adresse 2] ». Le 21 septembre 2017, la société [3] a retourné ladite convention signée. La société soutient cependant qu’en l’absence de texte conférant à l’inspectrice du recouvrement le pouvoir de faire signer au nom de l’URSSAF une telle convention, cette dernière était tenue de justifier avoir reçu un mandat express de la directrice. Elle fait valoir que la délégation de signature produite par l’URSSAF ne fait nullement référence à une possibilité de signer la convention querellée et considère, de ce fait, que la convention est caduque, ayant pour conséquence la nullité du redressement. Or, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que : Mlle [W] [H], inspectrice chargée du contrôle opéré au sein de la société [3], a fait l’objet d’une décision d’agrément en qualité d' inspecteur du recouvrement, et ce, à compter du 1er janvier 2004, sur le fondement des articles L.138-20, L.243-7 du code de la sécurité sociale et L.324 -12 du code du travail et de l'arrêté du 19 décembre 2003 fixant les conditions d' agrément des agents chargés au sein des unions de recouvrement et des caisses générales de sécurité sociale du contrôle de l'application des législation de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, Mlle [W] [H] a également reçu délégation de signature du directeur de l’URSSAF prenant effet au 3 avril 2017, soit antérieurement au contrôle opéré au sein de la société [3], et ce pour une durée indéterminée. S’il est exact que cette délégation de signature ne vise pas expressément la possibilité de conclure une convention de regroupement des régularisations au nom de l’URSSAF, il n’en demeure pas moins qu’elle permet à Mlle [W] [H], en sa qualité d’inspectrice du recouvrement, d’assurer « toutes tâches et missions relevant de ses niveau et fonction » (article 5). Dès lors, au regard de cette formulation large et sans ambiguïté de l’article 5 de la délégation de signature, la société [4] ne saurait valablement soutenir que l’inspectrice du recouvrement n’était pas habilitée à signer une telle convention. En outre, si la cotisante soutient que la convention est contraire aux dispositions des articles R.243-6-3 et R.243-8 du code de la sécurité sociale relatifs au dispositif VLU (Versement en Lieu Unique), force est de constater qu’elle se contente de définir ledit dispositif sans articuler aucune argumentation au soutien de son allégation. En tout état de cause, il convient de relever qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la caducité d’une telle convention est sanctionnée par la nullité de la mise en demeure notifiant le redressement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2017 formulée par la société [4]. Sur le chef de redressement n° 3 - Primes diverses Sur les indemnités transactionnelles versées en dehors de la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice . Lorsque dans le cadre d'une transaction une indemnité est versée au salarié, il appartient au juge auquel la contestation est soumise de déterminer la nature des sommes qui la composent afin d'en définir le régime social sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties, au regard des termes de la transaction et des circonstances dans lequel elle est intervenue, les indemnités n'étant exonérées de cotisations que pour la fraction représentative d'indemnités elles-mêmes susceptibles d'en être exonérées. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que plusieurs salariés de l’entreprise avaient saisi le conseil des prud’hommes afin de solliciter le paiement des éléments suivants : rappels de salaires afférents à une requalification de niveau, indemnité de lavage de bleus de travail, compensation liée à des temps de trajets et de petits déplacements. Il a également été constaté que suite à cette saisine, des transactions ont été signées durant l’exercice 2016 et que des indemnités transactionnelles ont été versées en dehors de toute rupture du contrat de travail. Compte tenu du fait que les demandes des salariés devant le conseil des prud’hommes concernaient des éléments de salaires, l’union de recouvrement a réintégré les sommes versées aux salariés dans l'assiette des cotisations. La société [4] ne conteste pas le fait que les indemnités transactionnelles versées englobaient effectivement des éléments de rémunération soumis à cotisations. Elle considère néanmoins que seul le quantum des transactions excédant le montant des demandes présentées au titre de la prime de lavage et de l’article 700 aurait dû être réintégré dans l’assiette des cotisations. Or, l’étude des protocoles d’accord transactionnel versés aux débats permet de constater que leur formulation est ambiguë et ne permet aucunement de caractériser la nature exclusivement indemnitaire d’une partie de la somme versée par la société [4]. En effet, la somme versée à titre transactionnelle est globale et forfaitaire et aucune mention dans lesdits protocoles ne permet de traduire la volonté des parties d'indemniser des chefs de préjudices précis. Au contraire, il est précisé au sein de l’article 2 de chaque protocole que : « Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l’autre, le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ». Par conséquent, dans la mesure où la société n'a mis ni l'organisme de sécurité sociale ni la présente juridiction en l'état de déterminer la prétendue part de l'indemnité transactionnelle ayant une nature purement indemnitaire, le redressement opéré au titre du chef n°3 est fondé en sa totalité. Sur le chef de redressement n° 4 - Cotisations - Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : hors journalistes et VRP - Sur la recevabilité de la contestation du chef de redressement n°4 Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ». Aux termes de l'article R. 142-18 du même code, « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ». En l’espèce, l’URSSAF fait valoir qu’il résulte de la lecture de la lettre de saisine de la CRA que la contestation ne portait pas sur le chef de redressement n°4 de la lettre d’observations du 2 octobre 2017. Elle considère, dès lors, que ce chef de redressement ne peut faire l'objet d'un examen par la présente juridiction. Or, il résulte des textes précités, d’une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement. Dès lors, au regard de la formulation même du courrier de saisine la CRA, la société était fondée à soutenir tout moyen tendant à obtenir l'annulation des chefs de redressement, y compris des moyens non soumis préalablement à la commission de recours amiable. En effet, cette dernière indiquait : « la présente lettre vaut saisine de la CRA en contestation et annulation tant sur la forme que sur le fond des chefs de redressement opérés dans le cadre de la mise en demeure du 20 décembre 2017 pour un montant de 500.493 euros en principal […] ». La seule circonstance que seuls certains des chefs de redressement aient été développés ensuite ne suffit pas à considérer que la société a limité son recours à ces chefs de redressement. Par conséquent, la contestation du chef de redressement n°4 ne constituant pas une nouvelle demande, cette dernière est recevable. - Sur le bien-fondé du redressement En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale précité, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations, et soumises comme telles aux cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Le dernier alinéa de ce texte prévoit néanmoins qu’est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 du code précité, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodécies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu'il énonce. Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-1 précité sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que des indemnités transactionnelles ont été versées à plusieurs salariés suite à leur licenciement pour faute grave. Il a constaté, en outre, que les intéressés n’avaient perçu ni indemnité de licenciement ni indemnité de préavis. L’URSSAF a estimé qu'une partie des sommes versées était représentative d'un élément de rémunération correspondant à l’indemnité de préavis et a réintégré cette somme dans l’assiette des cotisations. La société [4] conteste cependant cette réintégration faisant valoir le caractère purement indemnitaire des indemnités transactionnelles versées, découlant des termes même des protocoles transactionnels. Or, il est nécessaire aux juges du fond d'examiner chaque protocole concerné afin de déterminer la partie des indemnités destinées à réparer le préjudice des salariés et la partie soumise à cotisations. Au cas d’espèce, force est de constater que la société ne produit aucun des protocoles transactionnels des salariés concernés par le chef de redressement litigieux afin que puisse être déterminée la nature juridique des sommes en cause. La charge de la preuve pèse pourtant sur cette dernière, conformément à la jurisprudence citée qu’elle cite elle-même au soutien de ses prétentions. La preuve n’étant pas rapportée par la société que les indemnités transactionnelles litigieuses avaient un fondement exclusivement indemnitaire, il convient de confirmer le redressement opéré par l’URSSAF au titre du chef n°4. Sur le chef de redressement n° 8 - Frais professionnels - Limite d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie - Sur le quantum du redressement Selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, « Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu de travail habituel, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ; 2° indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ; 3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ». En application de l'article 10 de ce même texte, les montants ainsi déterminés sont revalorisés au 1er janvier de chaque année. En l’espèce, il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que la société [4] allouait des indemnités globalisées de repas et de transport aux chefs d’équipe alors que ces derniers n’engageaient aucun frais pour se rendre sur les chantiers puisqu’ils utilisaient les véhicules de l’entreprise. L’union de recouvrement a, par conséquent, procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la fraction de l’indemnité versée excédant les limites d’exonération de la seule indemnité de repas. Il a également été relevé que cette pratique litigieuse avait déjà fait l’objet d’un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et qu’un redressement avait alors été notifié à la société sur ce point. Par conséquent, une majoration de redressement pour absence de mise en conformité a également été appliquée par l’organisme de recouvrement. Il convient de constater ce précédent redressement sur la même pratique de la société exclut l’existence d’un accord tacite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’en étudier les différentes conditions. Au cas d’espèce, la société [4] ne conteste pas le principe du redressement. Elle conteste cependant son quantum, faisant valoir que l’URSSAF a retenu, dans le cadre du contrôle litigieux, des modalités de calculs différentes et moins avantageuses que celles mises en œuvre lors du précédent contrôle diligenté en 2014 afin de déterminer la fraction de l’indemnité à réintégrer dans l’assiette des cotisations. L’étude des lettres d’observations adressées en 2014 et en 2017 permet en effet de confirmer les constatations de la cotisante : Lors du contrôle diligenté en 2014, l’inspecteur du recouvrement a retenu les limites d’exonération des indemnités de repas suivantes : 17,10 € pour l’année 2011, 17,40 € pour l’année 2012 et 17 ,70 € pour l’année 2013. En revanche, lors du contrôle diligenté en 2017, l’inspecteur du recouvrement a retenu les limites d’exonération des indemnités de repas suivantes : 8,70 € pour l’année 2014, 8,80 € pour l’année 2015 et 8,90 € pour l’année 2016. Or, conformément aux éléments mentionnés dans les lettres d’observations même, cette différence s’explique par l’existence de seuils d’exonération distincts : un premier seuil lorsqu’il n’est pas démontré que le salarié se trouvait dans l’obligation de prendre un repas au restaurant et un second seuil, plus élevé, dans le cas contraire. Il résulte, en effet, de la lecture combinée des alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 susmentionné que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3° de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant. Ainsi, l’URSSAF n’a pas retenu ce seuil d’exonération dans le cadre du contrôle litigieux en l’absence de transmission à l’inspecteur du recouvrement d’un état détaillé par salarié et par an du montant remboursé au titre des repas et au titre du transport ainsi que de tout justificatif permettant de prouver que les circonstances de fait obligeaient les chefs d’équipes de l’entreprise à prendre leurs repas au restaurant. Cette demande de l’inspecteur du recouvrement a pourtant été expressément formulée dans sa réponse aux observations formulées par l’employeur en date du 17 novembre 2017. Il convient de relever que la société n’a pas d’avantage fait valoir l’existence d’un usage de la profession. Les modalités de calcul retenues par l’organisme de recouvrement sont donc justifiées. Il convient, par conséquent, 1de confirmer le quantum du redressement opéré au titre du chef n°8. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00996 et RG 18/01087 sous le numéro le plus ancien ; Déboute la société [4] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2017 ; Déclare recevable la contestation formée par la société [4] à l’encontre du chef de redressement n°4 portant sur les « Cotisations - Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : hors journalistes et VRP » ; Confirme le redressement issu du chef n°3 portant sur les « Primes diverses » ; Confirme le redressement issu du chef n°4 portant sur les « Cotisations - Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : hors journalistes et VRP » ; Confirme le redressement issu du chef n°8 portant sur les « Frais professionnels - Limite d’exonération: petits déplacements ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie » ; Condamne, en tant que de besoin, la société [4] au règlement à l’URSSAF de la somme actualisée due au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2017, soit 481 274 € au titre des cotisations, 31 174 € au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 68 079 € au titre des majorations de retard. Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024, Le greffier,La présidente, Jean-William DUMONT Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article L 241-3 du code précitéarticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale précitarticle L.243-7 du code de la sécurité sociale
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65b94aa25a029d9e20db0365
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