Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa25a029d9e20db036d
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 30 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :29 novembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01918 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGVP PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [F] [E] [D] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de Maître Chahinesse BELLACHE, substituant Maître Jennifer LEBRUN, avocates au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE [Adresse 2] Représentée par Monsieur [B] [C], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Greffière : Alice GAUTHÉ Notification le : Une copie certifiée conforme à : M. [F] [E] [D] Me Jennifer LEBRUN, vestiaire : 2820 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée le 27 septembre 2022, Monsieur [D] [F] [E] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 1er avril 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 26 %, dont 6 % pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 8 février 2022, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Persistances de douleurs séquellaires lombaires et cicatricielles, associées à une raideur lombaire importante en flexion du tronc avec une limitation plus modérée de la mobilité du rachis lombaire dans les autres mouvements, après fracture de L2 avec recul du mur postérieur sans atteinte médullaire ayant nécessité une artrodhèse L1/L3 en deux temps". Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 29 novembre 2023. À cette date, en audience publique : - Monsieur [D] [F] [E] a comparu assisté par son avocate, Me BELLACHE Chahinesse substituant Maître LEBRUN Jennifer. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité ainsi que du taux socioprofessionnel qui lui ont été attribués ; - La CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [C] [B] qui sollicite le maintien du taux médical et ainsi que du taux socioprofessionnel. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [F] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. - Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [D] [F] [E] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 20 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 25 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point. - Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques,et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, Monsieur [D] [F] [E] n'a pas pu reprendre son activité initiale de charpentier-couvreur. Il a été licencié pour inaptitude le 8 mars 2022. Il a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec l'accident du travail dont il a été victime et l'attribution d'un correctif socioprofessionnel est justifiée. Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Monsieur [D] [F] [E] né le 14 avril 1988, dont le taux médical est évalué à 25 %, qui avait 32 ans lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2021 et qui n'a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 6%. En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [F] [E] ; - RÉFORME la décision du 1er avril 2022 ; - FIXE à 31 % (25 % pour le taux médical plus 6% pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel) le taux d'incapacité de Monsieur [D] [F] [E], victime d'un accident du travail le 7 janvier 2021 ; - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 30 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉA. NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa25a029d9e20db036d
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