Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa25a029d9e20db0376
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 19 septembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat RANDSTAD C/ CPAM DU RHONE N° RG 18/02084 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4QB DEMANDERESSE RANDSTAD Situé [Adresse 1] Représenté par Madame [F] [O], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE [Adresse 4] Représentée par Madame [T] [R], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : RANDSTAD CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [C], embauché par la société [3] depuis le 04 janvier 2016, mis à la disposition de la société utilisatrice [2], en qualité de technicien MSFP, a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2017. Un certificat médical initial établi le 7 juillet 2017 faisait état d'une "entorse IPP pouce main gauche, entorse articulation MCP D2-D3 main gauche" nécessitant 10 jours d'arrêt de travail. La société [3] a établi une déclaration d'accident du travail le 10 juillet 2017, sans formuler de réserves, en indiquant : activité de la victime lors de l'accident / nature de l'accident : "alors que M. [C] nettoyait les vestiaires, il déclare que des sachets plastiques destinés pour l'évacuation des déchets sont tombés de leur emplacement. Il a alors glissé puis chuté sur le sol. Contusion épaule gauche et entorse poignet gauche.". Siège des lésions : "localisations multiples gauche.". Par décision en date du 25 juillet 2017 , la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 7 juillet 2017. Par courrier en date du 16 juillet 2018, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins d'une demande d'inopposabilité de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail. Par lettre recommandée du 17 septembre 2018, la société [3] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux mêmes fins. Au cours de sa réunion du 5 juin 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident et des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [3] indique que 359 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière. Elle fait état d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'ensemble des arrêts de travail, s'appuyant sur l'avis médico-légal du Docteur [M] concluant à l'existence d'une arthropathie importante et dégénérative ayant interféré dans la prescription des arrêts de travail, non contestée par la caisse qui se contente de produire un relevé d'indemnités qu'elle estime peu pertinent. Elle sollicite, à titre principal, l'inopposabilité des arrêts de travail inhérents à l'accident du 7 juillet 2017 concernant Monsieur [C] et à tout le moins, qu'avant dire droit, une expertise judiciaire sur pièces soit organisée aux fins de déterminer les lésions, soins et arrêts imputables à l'accident du 7 juillet 2017. Elle sollicite, en outre, la transmission par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [C] au Docteur [M], médecin consultant de la société [3]. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet de la demande d'expertise judiciaire de la société [3] et demande au Tribunal de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 7 juillet 2017, jusqu'à la date de consolidation. Elle rappelle que l'accident du travail de Monsieur [Y] [C] survenu le 7 juillet 2017 n'est pas contesté par l'employeur. Elle soutient que la prise en charge des soins et arrêts de travail du 7 juillet 2017 au 1er mai 2019, date de consolidation retenue par le médecin conseil, est justifiée au regard de la continuité des soins et symptômes et de la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées à la suite d'un accident du travail, s'étendant jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de la victime. Elle fait valoir que la société [3] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos. MOTIFS DU TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur. La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié. Lorsque la Caisse démontre qu'il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Monsieur [Y] [C] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 1er mai 2019, date de consolidation. La production de l'attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 7 juillet 2017 au 30 avril 2019 au titre de l'accident, fait, à elle seule, présumer le lien de causalité entre les arrêts prescrits et l'accident initial ou la maladie. Le médecin conseil de la caisse a rendu des avis favorables sur l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail les 17 octobre 2017 et 28 mars 2018, jusqu'à la consolidation fixée au 1er mai 2019. La continuité de soins et symptômes est caractérisée depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation et justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité. Au soutien de ses demandes, la société [3] produit un avis médico-légal établi le 22 janvier 2020 par le Docteur [M], portant sur le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [C] après consolidation, sans qu'aient été portés à sa connaissance le certificat médical initial, les arrêts de travail et soins prescrits et le certificat médical final. Sans avoir procédé à un examen médical, le Docteur [M] fait état d'une arthropathie acromio-claviculaire, pathologie chronique participant à la gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule, ajoutant que l'algoneurodystrophie n'est pas documentée. Il conclut que le taux d'incapacité permanente au titre de la gêne fonctionnelle séquellaire imputable à l'accident est justifié à hauteur de 5 % au lieu de 10 %, sans porter aucune appréciation sur l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail prescrits. Au seul vu de cet avis, la société [3] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l'accident du travail survenu le 7 juillet 2017 jusqu'au 1er mai 2019. Il convient de débouter la société [3] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ; - DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ; - CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉJ. FERRAND
Articles de loi cités
article L. 433-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa25a029d9e20db0376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA