Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa25a029d9e20db037b
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière Tenus en audience publique le 19 septembre 2023 Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat S.A. [5]/ CPAM DE LA LOIRE N° RG 18/00430 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4O4 DEMANDERESSE S.A. [5] (venant aux droits de la société [4]) Située [Adresse 1] Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA LOIRE Située [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : SA [5] Me [K] [X], vestiaire : 1309 CPAM DE LA LOIRE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE LA LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [G], embauché par la société [5] depuis 1986 en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2016. Le certificat médical initial établi le jour des faits par le service des urgences de l'Hôpital de [Localité 3] mentionne : "avp [accident de la voie publique] pendant son travail avec traumatisme rachidien chez une personne avec arthrodèse lombaire hernies discales L5S1.". La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 6 juillet 2016 en décrivant les circonstances suivantes :"Le salarié a contacté son exploitation pour l'informer de douleurs au dos. Il n'a pas déclaré de fait accidentel ou de lien avec le travail. Réserves motivées en annexe à la déclaration. Siège des lésions : sans précision Nature des lésions : sans précision.". Par lettre de réserves jointe à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a contesté la matérialité de l'accident et notamment l'existence d'un lien de causalité entre un événement survenu au temps et lieu du travail et la lésion au dos revendiquée. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a diligenté une enquête. Par courrier du 21 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Monsieur [P] [G]. Par courrier en date du 8 décembre 2017, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable contestant l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits. Par décision du 11 janvier 2018, la Commission de Recours Amiable a maintenu la décision de prise en charge et son opposabilité à l'employeur. Par lettre recommandée du 28 février 2018, la société [5] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de contester cette décision. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [5] abandonne le moyen selon lequel la caisse n'aurait pas justifié de la continuité des arrêts et soins en l'absence de production des certificats médicaux de prolongation, ces derniers ayant été transmis en cours de procédure. Elle indique que 307 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur et que l'assuré a été consolidé le 9 mai 2017. S'appuyant sur l'avis de son médecin conseil, elle fait valoir que Monsieur [G] présentait un état antérieur de discopathies sur un rachis opéré d'une arthrodèse, pathologie toujours prise en charge au titre de l'assurance maladie après fixation de la date de consolidation par le médecin conseil, qui permet de douter de l'imputabilité de l'intégralité des prestations prises en charge au titre de l'accident du travail. Au vu de ces éléments, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale sur pièces. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Aux termes de ses conclusions préalablement adressées, la caisse, qui a produit les certificats médicaux de prolongation, conclut que la société [5] ne justifie pas d'éléments objectifs permettant d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts prescrits du 7 juillet 2016 jusqu'au 8 mai 2017, et sollicite en conséquence le rejet des demandes. MOTIFS DU TRIBUNAL - Sur la présomption des soins et arrêts à l'accident du 6 juillet 2016 et la demande d'expertise médicale sur pièces Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur. La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié. Lorsque la Caisse démontre qu'il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Monsieur [P] [G] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 8 mai 2017, date de consolidation. Après le certificat médical initial établi par le médecin urgentiste le 6 juillet 2016 pour un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2016 constatant que Monsieur [P] [G] présentait un "traumatisme rachidien chez une personne avec arthrodèse lombaire hernies discales L5S1", neuf certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail. Ces certificats font état des lésions suivantes : - hernie discale en L5 et discopathie L3 L4 avec sciatique bilatérale et paresthésies ; - lombo sciatique avec hernies L5S1 ; - discopathie L3 L4 avec hernie L5S1 postérolatérale gauche ; - discopathies dégénératives lombaires ; - lombalgies sur hernie discale L5 S1 ; - lombalgies sur discopathie L5 S1 avec HD ; - lombo sciatique bilatérale sur HD L5 S1. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 8 mai 2017 la consolidation des lésions imputables à l'accident du travail du 6 juillet 2016, avec un taux d'incapacité permanente de 7 % pour une lombosciatalgie droite séquellaire sur un état antérieur qui évolue pour son propre compte. La continuité de soins et de symptômes est caractérisée en l'absence de modification du siège des lésions depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation et justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité. Au soutien de sa demande d'expertise, la société [5] produit un avis médico-légal établi le 14 avril 2023 par le Docteur [N], sans avoir procédé à un examen médical de Monsieur [G], qui retient que les lombo-sciatalgies à la suite d'un fait traumatique surviennent dans un contexte d'état antérieur interférant de rachis dégénératif opéré, et que les lésions de lombalgies ne peuvent être reconnues comme imputables à l'accident initialement déclaré. La seule existence d'un état antérieur ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité à un accident de lésions qui ont aggravé un état préexistant, qui s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de ce que les soins et arrêts prescrits n'étaient pas imputables à l'accident et à l'aggravation qu'il a entraînée. La société [5] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause l'imputabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du 6 juillet 2016. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [5] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; - DÉBOUTE la société [5] (venant aux droits de la société [4]) de ses demandes ; - DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ; - CONDAMNE la société [5] (venant aux droits de la société [4]) aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHEJ. FERRAND
Articles de loi cités
article L. 433-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa25a029d9e20db037b
Données disponibles
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