Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa25a029d9e20db0380
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière Tenus en audience publique le 19 septembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat S.A. [3] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 18/00436 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4PF DEMANDERESSE S.A. [3] Située [Adresse 1] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE [Adresse 4] Dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A. [3] Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 CPAM DE L’ISERE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [W] [F] a été embauchée par la SAS [3] à compter du 12 décembre 2016 en qualité de conductrice de ligne. La SAS [3] a établi le 28 avril 2017 la déclaration d'un accident du travail survenu le 26 avril 2017, en décrivant les circonstances de l'accident comme suit : "La victime était en train d'approvisionner la ligne de pâtes sèches elle s'est sentie mal, sa vue s'est troublée. Elle est venue rejoindre un SST au milieu de l'atelier sauce elle a fait un malaise, le SST l'a retenue dans sa chute. Mais elle s'est cognée au sol au niveau du coude et de la hanche.". L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en indiquant "Le malaise ne s'est pas produit du fait de son activité.". Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [C] [P] du Centre Hospitalier de [Localité 2] fait état de "douleurs scapulaires droites.". Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse a notifié aux parties la prise en charge de l'accident du 26 avril 2017 au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable le 21 décembre 2017. Par courrier recommandé du 28 février 2018, la SAS [3] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la SAS [3] demande que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable. A titre principal, elle soutient que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure alors qu'une enquête a été mise en oeuvre et qu'elle ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai suffisant avant de prendre sa décision. A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l'accident en faisant valoir qu'aucun fait accidentel n'a été caractérisé, que les conditions de travail étaient habituelles, et que la seule survenance d'un malaise sur le lieu de travail ne permet pas de l'imputer à l'activité professionnelle de l'assurée. Elle ajoute que Madame [F] avait été placée en arrêt maladie quelques jours avant l'accident et que l'origine de son malaise est antérieure à l'accident. A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale sur pièces. Aux termes de ses conclusions préalablement adressées à la juridiction et à la partie adverse, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui a sollicité une dispense de comparution par courriel du 18 septembre 2023, s'oppose aux demandes de la SAS [3] et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 avril 2017 lui soit déclarée opposable. Elle fait valoir qu'elle a respecté le caractère contradictoire de la procédure en avisant les parties de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant qu'elle prenne sa décision. Au fond, elle indique qu'il résulte de l'enquête que Madame [F] a été victime d'un malaise provoquant une chute lui occasionnant des douleurs au niveau de l'épaule droite, constituant un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, et que la SAS [3] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un état pathologique ou d'une cause étrangère au travail. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, "en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.". En application des dispositions de l'article R. 441-14 dans leur version applicable au litige : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. [...] Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13". En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'après avoir diligenté l'enquête, la caisse a avisé la SAS [3] par courrier du 30 juin 2017 de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de l'accident fixée au 20 juillet 2017. La caisse justifie de l'expédition de ce courrier le 3 juillet 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à son destinataire. La caisse a dès lors respecté le caractère contradictoire de la procédure en mettant en oeuvre les diligences prévues par les dispositions susvisées. - Sur la matérialité de l'accident Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et au lieu du travail, celui-ci est présumé imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié, ou la caisse dans le cadre du contentieux de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments. Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 28 avril 2017, la SAS [3] mentionne les circonstances suivantes : "La victime était en train d'approvisionner la ligne de pâtes sèches elle s'est sentie mal, sa vue s'est troublée. Elle est venue rejoindre un STT au milieu de l'atelier sauce elle a fait un malaise, le STT l'a retenue dans sa chute. Mais elle s'est cognée au sol au niveau du coude et de la hanche.". Elle précise que l'accident est survenu à 16h15, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 13h à 21h, et qu'un témoin, Monsieur [D] [E] était présent sur les lieux. Les lésions résultant de cet accident, soit des "douleurs scapulaires droites", ont été médicalement constatées le jour même. L'information de l'employeur et la constatation médicale de lésions parfaitement compatibles avec les circonstances de l'accident déclaré sont intervenues le jour même de l'événement. La matérialité de l'accident est ainsi établie par un faisceau d'indices graves, précis et concordants et ce, en sus de la présence d'un témoin direct. La SAS [3] ne produit aucun élément démontrant que les lésions résulteraient d'un état antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail, et susceptible le cas échéant de justifier l'organisation d'une expertise. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes et la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 avril 2017 lui sera déclarée opposable. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; - DÉCLARE opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 avril 2017 de Madame [W] [F] ; - DÉBOUTE la SAS [3] de ses demandes ; - DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ; - CONDAMNE la SAS [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHEJ. FERRAND
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa25a029d9e20db0380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA