Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa35a029d9e20db038d
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F N° RG 21/08360 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLF6 Notifiée le : Expédition et copie à : Maître Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659 Me Florent DELPOUX - 1900 ORDONNANCE SURSIS A STATUER Le 30 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat Interprofessionnel de la Montagne, ( SIM) dont le siège social est sis 54 rue de la Chautagne - 73000 CHAMBERY représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON et par maître DAVID KOUBBI avocat plaidant au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSE UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DES GUIDES DE MONTAGNE aussi appelée International federation of mountain guides associations, ou Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV), dont le siège social est sis Friesenbergstrasse, 7 CH 8055 ZURICH - SUISSE représentée par Maître Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM) a été créé en 2014, alors que n’existait jusque-là que le syndicat national des guides de montagne (SNGM) fondé en 1946. Le SIM a formé des demandes d’adhésion auprès de l’union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM), fondée en 1965, la première datant du 20 février 2014, qui ont été rejetées au motif que le SNGM était déjà adhérent et que l’UIAGM n’accepte qu’une seule organisation professionnelle par pays aux termes de ses statuts. L’UIAGM a proposé au SIM de devenir une section ou une association parente du SNGM, ce qu’il a décliné. Le SIM a saisi la commission de la concurrence suisse d’une restriction illicite à la concurrence au sens de la loi fédérale du 06 octobre 1995, laquelle, par courrier du 23 décembre 2019, a indiqué ne pas donner suite. Considérant que ce refus d’adhésion est constitutif d’une pratique anticoncurrentielle, le syndicat interprofessionnel de la montagne a fait assigner l’union internationale des associations de guides de montagne devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte transmis à l’autorité compétente étrangère le 13 décembre 2021, en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965. Il demande au tribunal, au visa des articles L420-1 et suivants, L420-7, R420-3 et R420-4 et des annexes 4-1 et 4-2 du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce, des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, des articles 1240 du code civil, de : -JUGER le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne recevable et bien fondé en son action. -CONSTATER que les conditions d’adhésion à l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV), telles que définies et telles qu’appliquées par l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV), sont d’une pratique anticoncurrentielle. En conséquence, -ENJOINDRE à l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV) de cesser la pratique anticoncurrentielle dénoncée et de supprimer de ses statuts et de tout autre document ayant pour effet de fixer les conditions d’adhésion à cette association internationale, toutes les stipulations et clauses limitant le droit d’adhésion à cette association internationale à une seule organisation ou association professionnelle par pays, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. -CONDAMNER l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV) à verser au Syndicat Interprofessionnel de la Montagne la somme de 128.386 Euros au titre du préjudice financier direct découlant de l’impossibilité d’adhérer à l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV). -CONDAMNER l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV) à verser au Syndicat Interprofessionnel de la Montagne la somme de 50.000 Euros au titre du préjudice découlant du temps passé et des moyens employés en vain par le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne pour adhérer à l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV). -CONDAMNER l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV) à verser au Syndicat Interprofessionnel de la Montagne la somme de 50.000 Euros au titre de son préjudice moral. En tout état de cause, -CONDAMNER l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV) à verser au Syndicat Interprofessionnel de la Montagne la somme de 15.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER l’International Federation of Mountain Guides Associations (IFMGA), Union Internationale des Associations de Guides de Montagne (UIAGM), Internationale Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV) aux entiers dépens. Par ordonnance d’incident, rendue le 07 mars 2023, le Juge de la Mise en Etat a : -Rejeté l’exception d’incompétence, -Rejeté l’exception de nullité de l’assignation, -Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt, de qualité et de capacité à agir du syndicat interprofessionnel de la montagne, -Réservé les dépens, -Rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, -Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 mai 2023 pour conclusions au fond de l’union internationale des associations des guides de montage. L’union Internationale des Associations des Guides de Montagne a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses écritures, transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, l’Union Internationale des Associations des Guides de Montagne demande, sur le fondement des articles 75 et suivants du code de procédure civile, de : -Juger recevable la demande de l’UIAGM, -Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la compétence, -Débouter le SIM de sa demande d’article 700, le sursis étant de droit et prévu par l’article 80 du CPC, -Réserver les dépens. Elle rappelle que l’appel qu’elle a interjeté porte sur le rejet de l’exception d’incompétence et sur les différentes fins de non-recevoir qu’elle a soulevées. Elle considère qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice que soit ordonné le sursis à statuer, compte-tenu de l’instance pendante devant la Cour d’appel. Au terme de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne sollicite, au visa des articles 80 et 378 du code de procédure civile, de : -Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de LYON à intervenir dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro de RG 23/04082, -Condamner l’Union internationale des Associations de Guides de Montagne à payer au Syndicat interprofessionnel de la Montagne la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Si elle considère que l’UIAGM poursuit des manœuvres dilatoires, alors que la présente instance a été introduite il y a près de deux ans, elle ne s’oppose pas à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la Cour d’appel de LYON. A l’audience du 07 décembre 2023, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir, quand bien même le recours porterait sur un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire, aura une conséquence sur l’affaire en cours. Or, en l’espèce, si la Cour d’appel venait à infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat, sa décision aurait nécessairement une incidence sur les demandes formées au fond dans le cadre de la présente instance. En effet, si la Cour d’appel déclarait le tribunal judiciaire de LYON incompétent pour statuer sur les demandes formées par le SIM, ou s’il les déclarait irrecevables, la présente instance serait nécessairement éteinte. Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Danièle Tixier, Greffier, STATUANT publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de LYON, saisie de l’ordonnance d’incident rendue le 07 mars 2023 ; DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties sur justification de la levée de la cause du sursis à statuer ; RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa35a029d9e20db038d
Données disponibles
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