Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa35a029d9e20db0390
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 14 315 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière Tenus en audience publique le 28 novembre 2023 Jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 30 janvier 2024 par le même magistrat CPAM DE SAONE-ET-LOIRE C/ Madame [S] [G] N° RG 18/01161 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLGS DEMANDERESSE CPAM DE SAONE-ET-LOIRE [Adresse 2] Non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE Madame [S] [G] Demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : CPAM DE SAONE-ET-LOIRE Mme [S] [G] Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE SAONE-ET-LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 22 mai 2018, Madame [S] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 avril 2018 par le Directeur de la CPAM de Saône et Loire et notifiée le 2 mai 2018 pour un montant de 143,15 €, estimant ne pas être responsable de la double facturation de soins dentaires établie par le Docteur [J] et expliquant qu'il serait plus juste de demander le remboursement de cette somme au professionnel de santé. Aux termes de ses conclusions adressées à la juridiction et signifiées à Madame [G] par acte d'huissier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire sollicite la confirmation du bien-fondé de l'indu notifié et la condamnation de Madame [G] au paiement de la somme de 143,15€. Elle fait valoir que la contrainte délivrée à l'assurée est régulière indiquant la référence et le montant de la contrainte, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent ainsi que les formes requises pour sa saisine. Au fond, elle soutient que Madame [G], ayant bénéficié d'un double remboursement pour les mêmes soins, est tenue de restituer la somme indûment versée, quand bien même une erreur de déclaration aurait été commise par le Docteur [J]. Madame [S] [G], régulièrement citée à comparaître par acte d'huissier de justice signifié le 7 novembre 2023 à étude, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L'article 1302 du Code Civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Les dispositions de l'article 1302-1 du même code prévoit que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Il est constant que les soins dentaires réalisés par le Docteur [J] les 1er et 10 mars 2016 ont été facturés et remboursés à deux reprises, les 17 mars et 23 mai 2016. La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Madame [G] l'indu en résultant pour un montant de 143,15 € par courrier du 7 septembre 2016, puis lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure datée du 7 juin 2017 avant notification de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 2 mai 2018. La procédure de recouvrement est ainsi régulière. Le double paiement au profit de Madame [G] est justifié par les décomptes produits et n'est pas contesté par l'assurée. La double facturation effectuée par le professionnel de santé n'exonère pas la bénéficiaire du paiement indu de son obligation de remboursement. Il convient dès lors de condamner Madame [G] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 143,15 € indûment perçue. Sur les dépens Madame [G] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort; - CONDAMNE Madame [S] [G] à régler à la CPAM de Saône et Loire la somme de 143,15 € ; - RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; - CONDAMNE Madame [S] [G] au paiement des entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHEJ. FERRAND
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa35a029d9e20db0390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA