Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa35a029d9e20db039a
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 236 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffier Tenus en audience publique le 28 novembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 janvier 2024 par le même magistrat Madame [E] [I] épouse [L] C/ CPAM DU RHONE N° RG 16/01899 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S23I DEMANDERESSE Madame [E] [I] épouse [L] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Mélinda GHERBI, substituée par Maître Thomas MERIEN, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE [Adresse 4] Représentée par Madame [J] [N], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Mme [E] [I] épouse [L] Me Mélinda GHERBI, vestiaire : 3508 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [E] [I] épouse [L] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour les périodes du 11 mars 2013 au 12 avril 2013, 1er février 2014 au 20 février 2014, 16 avril 2014 au 16 mai 2014 et 6 juin 2014 au 13 juillet 2014. Après avoir diligenté un contrôle de situation sur signalement de soupçons d'activité fictive par le Pôle Emploi, la caisse a notifié à Madame [E] [I] épouse [L] par courrier daté du 19 janvier 2016 un indu pour un montant total de 4.491,92 € pour avoir fourni de faux bulletins et attestations de salaires. Par décision du 19 mai 2016, la commission de recours amiable a confirmé l'indu. Le 8 juillet 2016, Madame [E] [I] épouse [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 28 novembre 2023, Madame [E] [I] épouse [L] sollicite l'annulation du recouvrement portant sur les indemnités journalières versées en 2013 et 2014, la remise des pénalités financières et le paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle était inscrite au Pôle Emploi en qualité de demandeur d'emploi pendant la première des quatre périodes indemnisées après avoir été salariée au sein de la société [2], et que la caisse ne peut dès lors réclamer le remboursement de la somme de 1.224,18 € versée. Elle indique avoir ensuite été salariée à compter du 16 décembre 2013 au sein de la société [3] dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 1er octobre 2014, et avoir engagé une instance prud'homale à l'encontre de son employeur ayant donné lieu au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente des suites d'une enquête pénale ayant finalement donné lieu à une décision de classement sans suites pour infraction insuffisamment caractérisée. Elle fait valoir que la caisse ne prouve pas qu'elle a fourni des faux bulletins de salaire, et que si des irrégularités dans la gestion de la société ont pu être relevées, elles ne peuvent lui être imputées et justifier le remboursement des indemnités journalières versées. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de Madame [E] [I] épouse [L] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.402,42 €. Informée par le Pôle Emploi de soupçons d'activité fictive au sein de la société [3], elle explique avoir établi, après avoir sollicité la CARSAT et l'URSSAF, un rapport d'investigations établissant que Madame [E] [I] épouse [L] lui a fourni de faux bulletins et attestations de salaires pour prétendre au versement d'indemnités journalières indues. Des indemnités ont ainsi été versées en 2013 au vu des salaires mentionnés sur les bulletins établis par la société [2] pour les mois de juillet à octobre 2011, alors que cette société n'est pas connue de l'URSSAF en qualité d'employeur et que Madame [E] [I] épouse [L] n'a perçu que des prestations familiales en 2011. Nonobstant une déclaration annuelle des données sociales adressée en 2013 à la CARSAT, la société [3] n'a pas davantage versé de cotisations au titre des rémunérations. Elle ajoute que Madame [E] [I] épouse [L] ne remplissait pas les conditions requises pour l'ouverture de droits au titre de l'assurance maladie en l'absence de cotisations versées et au regard du nombre d'heures de travail déclarées s'élevant à 119 heures du 9 au 31 décembre 2013. MOTIFS L'article 1302 du Code Civil dispose que : " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ". Les dispositions de l'article 1302-1 du même code prévoient que : “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ”. L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige indique que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Sur les indemnités journalières versées en 2014 Madame [E] [I] épouse [L] indique avoir été embauchée en qualité de gestionnaire financière et administrative par la société [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 16 décembre 2013. Elle a été licenciée à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 1er octobre 2014. Elle verse aux débats dix bulletins de paye établis par cette société. Il résulte du rapport de contrôle clôturé le 13 novembre 2015, établi par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône : - que le Pôle Emploi a informé la caisse d'un fort soupçon d'activité fictive de la société [3] dans le cadre d'une coquille vide, et a signalé la situation de Madame [E] [I] épouse [L], salariée de la société, suspectée d'avoir produit de faux documents pour obtenir l'indemnisation d'arrêts maladie ; - qu'un contrôle des impôts a établi que la comptabilité de la société [3] ne comprenait aucun compte tiers de salariés et aucune charge salariale ; - qu'aucun paiement de salaire n'apparaît sur le relevé bancaire du compte de la société ; - que la société n'est pas connue de l'URSSAF comme employeur, qu'elle n'a produit aucune déclaration de salaire et n'a versé aucune cotisation ; - que la société n'a établi qu'une déclaration annuelle des données sociales pour l'année 2013, adressée à la CARSAT, mentionnant trois salariés, dont Madame [E] [I] épouse [L] pour 119 heures de travail du 9 au 31 décembre 2013 et un salaire brut de 2.365 € ; - que le relevé de carrière de Madame [E] [I] épouse [L] mentionne 2.365 € de salaire en 2013 versés par la société [3], et uniquement des prestations familiales pour l'année 2014. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les bulletins de paye produits par Madame [E] [I] épouse [L] sont insuffisants pour établir la réalité du versement d'une rémunération en contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail à défaut de justifier de l'encaissement des salaires mentionnés. En outre, le seul salaire déclaré uniquement auprès de la CARSAT pour le mois de décembre 2013 pour une durée de 119 heures et un montant de 2 365 € bruts est insuffisant pour justifier de l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale. Les indemnités journalières au titre des arrêts maladie du 1er février 2014 au 20 février 2014, du 16 avril 2014 au 16 mai 2014 et du 6 juin 2014 au 13 juillet 2014 ont en conséquence été indûment versées et la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à en demander le remboursement. Sur les indemnités journalières versées du 11 mars 2013 au 12 avril 2013 Madame [E] [I] épouse [L] expose avoir travaillé pour la société [2]. Elle produit l'attestation établie par son employeur à destination de l'UNEDIC à la suite de son licenciement en octobre 2011, qui fait état de son emploi depuis le 1er novembre 2009, et cinq bulletins de paye pour la période du 1er juin au 1er octobre 2011. Il résulte du contrôle effectué que la société [2] n'est pas connue de l'URSSAF en qualité d'employeur, qu'elle n'a donc établi aucune déclaration annuelle des données sociales, et que le relevé de carrière de Madame [E] [I] épouse [L] pour l'année 2011 fait état de la seule perception de prestations versées par la caisse d'allocations familiales. Au vu de ces éléments, les bulletins de paye et l'attestation destinée à l'UNEDIC produits par Madame [E] [I] épouse [L] sont insuffisants pour établir la réalité du versement d'une rémunération en contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail à défaut de justifier de l'encaissement des salaires mentionnés. Les indemnités journalières au titre de l'arrêt maladie du 11 mars 2013 au 12 avril 2013 ont en conséquence été indûment versées et la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à en demander le remboursement. Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉBOUTE Madame [E] [I] épouse [L] de ses demandes ; - CONDAMNE Madame [E] [I] épouse [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 4.402,42 € ; - CONDAMNE Madame [E] [L] épouse [I] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHEJ. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1302 du Code Civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa35a029d9e20db039a
Données disponibles
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