Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa35a029d9e20db039d
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 30 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :29 novembre 2023 Requête n° : N° RG 23/00403 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWSE PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [G] [U] [Adresse 1] Comparante en personne, assistée de Maître Fanny CIONCO, avocate au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU [Localité 2] [Adresse 4] Représentée par Monsieur [X] [L], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Greffière : Alice GAUTHÉ Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [G] [U] Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140 CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée le 5 janvier 2023, Madame [U] [G] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du [Localité 2] le 16 juin 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 17 novembre 2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 29 mai 2019 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante: "Syndrome dépressif réactionnel". Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 29 novembre 2023. À cette date, en audience publique : - Madame [U] [G] a comparu assistée par son avocate, Maître CIONCO Fanny. Elle soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 35 % ainsi que la fixation d'un taux socioprofessionnel d'au moins 5 % ; - La CPAM du [Localité 2] a comparu dûment représentée par Monsieur [L] [X] qui s'en rapporte à la décision du tribunal pour ce qui concerne le taux médical et l'attribution d'un éventuel taux socioprofessionnel, une pension d'invalidité de première catégorie à été attribuée le 1er octobre 2016 qui indemnise en partie la réduction de travail. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. - Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [U] [G] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 20 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 20 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité. En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée sur ce point. - Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques,et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, Madame [U] [G] n'a pas pu reprendre son activité initiale de cadre de santé, infirmière puéricultrice, au Département du [Localité 2] où elle exerçait les fonctions de cadre référent accueil du jeune enfant au sein de la Maison de [Localité 3]. Son contrat d'engagement à durée déterminée qui expirait le 31 août 2021 n'a pas été renouvelé. Elle a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec la maladie professionnelle dont elle a été victime et l'attribution d'un correctif socioprofessionnel est justifiée. Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Madame [U] [G] née le 27 mars 1964, dont le taux médical est évalué à 20 %, qui avait 55 ans lorsqu'elle a été victime d'une maladie professionnelle le 29 mai 2019 et qui n'a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 5 %. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [U] [G] ; - RÉFORME la décision du 16 juin 2022 ; - FIXE à 25 % (20 % pour le taux médical plus 5% pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel) le taux d'incapacité de Madame [U] [G], victime d'une maladie professionnelle le 29 mai 2019 ; - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 30 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉA. NOTARGIACOMO
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa35a029d9e20db039d
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