Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa45a029d9e20db03a9
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 30 218 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat DYNACITE pour son établissement de [Localité 4] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/00443 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3N3 DEMANDERESSE DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, pris en son établissement de [Localité 4], dont le siège social est sis OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN - [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY, Notification le : Une copie certifiée conforme à : DYNACITE pour son établissement de [Localité 4] URSSAF RHONE-ALPES la SELAS [5], vestiaire : 727 Une copie revêtue de la formule executoire : la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’établissement public à caractère industriel et commercial DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN (Office public de l’habitat de l’Ain) a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur sept établissements pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel un redressement de 302 182 € a été envisagé selon lettre d'observations du 3 octobre 2016. S'agissant de l'établissement de [Localité 4], le montant du redressement s’élevait à 1 623€. Par lettre du 3 novembre 2016, l’office public de l’habitat de l’Ain a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations. En réponse, par courrier du 21 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont rejeté les contestations de l’établissement et maintenu le redressement dans son intégralité. En l’absence de règlement, des mises en demeure ont été adressées à l’office public de l’habitat de l’Ain au titre de chacun des établissements contrôlés. S'agissant de l'établissement de [Localité 4], la mise en demeure adressée le 12 décembre 2016 portait sur un montant total de 1 775 €, soit 1 623 € au titre des cotisations et 152 € au titre des majorations de retard. Le 6 janvier 2017, l’office public de l’habitat de l’Ain a procédé au règlement de la somme due à l’égard des sept établissements contrôlés, hors majorations de retard. En parallèle, par courrier du 6 janvier 2017, l’office public de l’habitat de l’Ain a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement dont elle a fait l’objet et des mises en demeure liées. Par décision du 15 décembre 2017, adressée le 28 décembre 2017, la CRA a rejeté la contestation de l’office public de l’habitat de l’Ain, pris en son établissement de [Localité 4], maintenant le montant du redressement à hauteur de 1 623 €. L’office public de l’habitat de l’Ain a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 27 février 2018 reçue par le greffe du tribunal le 2 mars 2018. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, pris en son établissement de Bellegarde-sur-Valserine, demande au tribunal de : Constater que la requérante n’a pas été en mesure de comprendre le montant de son obligation dont il résulte un défaut d’information relatif au mode de calcul opéré. En conséquence, Annuler la décision de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes, Annuler la mise en demeure du 12 décembre 2016 et le redressement envisagé, Ordonner le remboursement de sommes versées à titre conservatoire par la requérante, Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : Débouter DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN de l’ensemble de ses demandes, Condamner DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 152 € au titre des majorations et pénalités de retard conformément à la mise en demeure du 12 décembre 2016, Condamner DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN aux entiers dépens d’instance, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable. Sur la validité de la mise en demeure Il résulte de la combinaison des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant. En l’espèce, l’office public de l’habitat de l’Ain reproche à la mise en demeure du 12 décembre 2016 de ne comporter aucun détail relatif à la nature des cotisations réclamées et à la cause précise du redressement opéré. Elle soutient également que la mise en demeure se limite à une simple référence à la lettre d’observations qui ne reprend pas les mêmes montants. L’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet cependant de constater qu’est mentionné, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : - le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés le 7 octobre 2016, soit le motif du recouvrement, - la nature des cotisations réclamées (régime général), - la période de référence, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, - le montant total réclamé (1 775 €), et sa répartition en cotisations (1 623 €) et majorations de retard (152 €). Il convient de relever que la mise en demeure litigieuse fait donc expressément référence à la lettre d’observations précédemment adressée à l’office public de l’habitat de l’Ain et réceptionnée « en date du 07/10/2016 ». Cette lettre d'observations, produite aux débats, est elle-même dûment motivée. L’OPH de l’Ain a d’ailleurs pu faire valoir ses observations aux inspecteurs du recouvrement et a obtenu une réponse motivée de leur part le 21 novembre 2016. Le cotisant ne saurait, dès lors, valablement soutenir qu’un débat contradictoire n’a pu avoir lieu. Contrairement aux affirmations de l’employeur, le montant des cotisations réclamées par la mise en demeure correspond précisément au montant visé dans le tableau de synthèse en dernière page la lettre d’observations, présentant la répartition des cotisations réclamées par établissement, soit 1 623 €. Est également mentionné le fait que des « majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale » seront réclamées en sus de ce montant dans l’avis de mise en recouvrement, soit la mise en demeure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure permettaient à l’office public de l’habitat de l’Ain, par renvoi à la lettre d’observations du 3 octobre 2016, réceptionnée le 7 octobre 2016, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. La demande d’annulation de la mise en demeure sera, par conséquent, rejetée. Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF En l’espèce, le 6 janvier 2017, l’office public de l’habitat de l’Ain s’est acquitté de la totalité de la somme réclamée au titre des cotisations concernant son établissement [Localité 4], soit la somme de 1 623 €. En revanche, aucune somme n'a été réglée au titre des majorations d'un montant de 152 €. Par conséquent, l’URSSAF réclame, à titre reconventionnel, le paiement de ces majorations de retard. Au regard des développements précédents, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que l’office public de l’habitat de l’Ain sera condamné au paiement des majorations de retard, soit la somme totale de 152 €. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute l’établissement public à caractère industriel et commercial DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, pris en son établissement de [Localité 4], de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2016 ; Condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, pris en son établissement de [Localité 4], au paiement des majorations de retard seules sommes restant dues d'un montant de 152 € ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024, Le greffier,La présidente, Jean-William DUMONT Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec intéarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b94aa45a029d9e20db03a9
Données disponibles
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