Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa45a029d9e20db03ab
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 03 octobre 2023 Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 05 décembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat N° RG 20/00214 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUQA DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] Demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] Représenté par Maître CHAUFOUR, substitué par Maître RONIAUD DÉFENDEURS - Me [S] es qualité de mandataire ad hoc de la société [10] Situé [Adresse 13] - [Localité 5] Non comparant, ni représenté - MJ [14] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12] Situé [Adresse 9] - [Localité 3] Non comparant, ni représenté - Société [11] Située [Adresse 15] - [Localité 4] Représentée par Maître PLACE substitué par Maître BARRET PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 8] Représentée par Madame [M] [B], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : M. [Z] [P] Maître CHAUFOUR Me [H] [S] - Mandataire liquidateur MJ [14] - Mandataire liquidateur Société [11] SCP NORMAND & ASSOCIES, vestiaire : P 141 (Me PLACE) CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 9 juin 2021, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon : - a dit que la société [10] a commis une faute inexcusable responsable de la maladie professionnelle présentée par Monsieur [Z] [P] le 2 novembre 2015 ; - a dit que la rente dont Monsieur [P] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ; - a alloué à Monsieur [P] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [P] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [F] [L] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a débouté Monsieur [P] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés [11] et [12] ; - a alloué à Monsieur [P] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a dit qu'il appartiendra à Monsieur [P] d'exercer un recours pour l'exécution de cette condamnation selon les règles applicables à la procédure collective, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [10] ; - a laissé à la charge de la société [10] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le Docteur [L] a déposé son rapport d'expertise établi le 11 janvier 2023. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : néant ; - incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : 30 % du 2 avril 2015 à la consolidation (30 juin 2018) ; - assistance par une tierce personne non requise ; - pas d'aménagement du logement ou du véhicule ; - perte de chance de promotion professionnelle ; - souffrances endurées : 3/7 ; - pas de préjudice esthétique ; - préjudice d'agrément retenu ; - préjudice sexuel retenu ; - pas de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - pas de préjudice exceptionnel ; - état de la victime non susceptible de modification. A l'audience du 3 octobre 2023, Monsieur [Z] [P] sollicite l'organisation d'un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent, indiquant que par arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation statuant en assemblée plénière a jugé que ce préjudice n'est pas indemnisé par la rente accident du travail versée en application des dispositions du code de la sécurité sociale. La société [11] s'en rapporte à la décision du tribunal. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ne s'oppose pas à la demande. Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [12], et Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société [10], respectivement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 5 mai et 6 mai 2023, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que la rente versée aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. L'évaluation du déficit fonctionnel permanent n'ayant pas été prévue dans le cadre de la mission d'évaluation des préjudices confiés à l'expert judiciaire, il convient d'ordonner un complément d'expertise. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 9 juin 2021 ; - ORDONNE un complément d'expertise ; - DESIGNE pour y procéder : Docteur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de : - dire si Monsieur [Z] [P] subit, du fait de sa maladie professionnelle présentée le 2 novembre 2015, et après consolidation un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; - DIT qu'il pourra, pour ce faire, adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; - DIT que l'expert déposera son rapport au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; - SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ; - RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT A. GAUTHÉ J. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa45a029d9e20db03ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA