Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa55a029d9e20db03bf
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 201 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière Tenus en audience publique le 28 novembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 janvier 2024 par le même magistrat CPAM DU RHONE C/ Monsieur [S] [X] N° RG 15/00232 - N° Portalis DB2H-W-B67-S6KF DEMANDERESSE CPAM DU RHONE [Adresse 3] Représentée par Madame [I] [B], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [S] [X] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître BERNY, substitué par Maître GRIOTIER, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : CPAM DU RHONE M. [S] [X] SELARL BERNY AVOCAT, vestiaire : 166 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 février 2015, Monsieur [S] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 février 2015 par le Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et notifiée le 6 février 2015 pour un montant de 1 831,33 € correspondant aux indemnités journalières versées du 27 septembre 2010 au 15 janvier 2011 au titre d'un accident du travail survenu le 20 septembre 2010. Par jugement du 17 mai 2016, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par Monsieur [X] devant le conseil de prud'hommes de Lyon à l'encontre de la société [2] aux fins notamment de constater l'existence d'un contrat de travail. Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 25 juin 2018 déboutant Monsieur [X] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail. Par décision du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [X]. A l'audience du 28 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône maintient ses demandes initiales formulées par conclusions datées du 15 mars 2016. Monsieur [X] maintient les termes de son opposition formée le 13 février 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L'article 1302 du Code Civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». Les dispositions de l'article 1302-1 du même code prévoit que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Il est constant que Monsieur [X] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2010 et que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lui a versé des indemnités journalières pour la période du 27 septembre 2010 au 15 janvier 2011 à hauteur de 2 015,28 €, à titre provisoire dans l'attente de la décision à intervenir sur le caractère professionnel de l'accident. La caisse a pris en charge l'accident par décision du 26 juillet 2011. En l'absence d'attestation de salaire de l'employeur, de bulletin de salaire et de contrat de travail, la caisse n'a pas procédé au règlement des indemnités journalières définitives et a notifié à Monsieur [X] le 14 novembre 2012 un indu de 2 015,28 €, puis lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juin 2014 avant notification de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 6 février 2015. La procédure de recouvrement est ainsi régulière. L'instance prud'homale engagée par Monsieur [X] n'ayant pas permis de démontrer l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [2], la caisse est fondée à obtenir le remboursement des indemnités journalières indûment versées au titre de l'accident du travail déclaré par Monsieur [X]. Il convient dès lors de valider la contrainte et de condamner Monsieur [X] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.831,33 €. Monsieur [X] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; - DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de ses demandes ; - VALIDE la contrainte établie le 3 février 2015 par le Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et notifiée le 6 février 2015 pour un montant de 1.831,33 € ; - CONDAMNE Monsieur [S] [X] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1.831,33 € ; - RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; - CONDAMNE Monsieur [S] [X] au paiement des entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHEJ. FERRAND
Articles de loi cités
article 1302 du Code Civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa55a029d9e20db03bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA