Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa55a029d9e20db03c3
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur [J] [H], assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 19 septembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat CI CARROSSIER CONSTRUCTEUR C/ CPAM DU RHONE N° RG 18/02123 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S5CX DEMANDERESSE CI CARROSSIER CONSTRUCTEUR Située [Adresse 1] Représentée par Maître BLUNAT, substitué par Maître COING, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE [Adresse 3] Représentée par Madame [T] [M], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : CI CARROSSIER CONSTRUCTEUR Me [R] [S], vestiaire : 8 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [F], salarié de la société [2] depuis 1983 en qualité de monteur, a été victime d'un accident du travail en date du 6 juillet 2009. La société [2] a établi une déclaration d'accident du travail précisant les circonstances suivantes : "En poussant un chariot de poste à souder dans un camion, le genou gauche de M. [F] a vrier (sic) sur l'extérieur.". L'état de santé de Monsieur [F] a été jugé consolidé le 9 septembre 2011 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour "Entorse grave du genou gauche avec lésion méniscale et de la rupture du ligament croisé antérieure chez un droitier laissant subsister des gonalgies d'effort avec une limitation très modérée de la flexion.". Un certificat médical de rechute a été établi le 20 janvier 2017 par le Docteur [W] [N] [C], chirurgien orthopédiste, pour "ligamentoplastie genou gauche.". Le 23 février 2017, le service médical de l'organisme a rendu un avis favorable à la prise en charge de la rechute. Par courrier du 27 février 2017, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la rechute du 20 janvier 2017. Par courrier du 13 avril 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, émettant des réserves sur le caractère professionnel de la rechute du 20 janvier 2017. Par courrier du 25 avril 2017, la caisse lui a indiqué qu'elle ne relevait pas d'intérêt à agir, les conséquences financières des rechutes déclarées à compter du 1er janvier 2010 n'apparaissant plus sur le compte AT-MP de l'employeur. La société [2] a réitéré son recours par courrier du 15 février 2018. Par décision du 20 juillet 2018, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse. Par courrier recommandé du 21 septembre 2018, la société [2] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Tribunal Judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [2] demande : - que son action soit déclarée recevable, son intérêt légitime à agir étant justifié ; - que la décision de prise en charge de la rechute lui soit déclarée inopposable. Elle soutient que même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la prise en charge de la rechute par la caisse, elle conserve un intérêt à agir dès lors que la décision à intervenir sera prise en compte par la cour d'appel de Lyon saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 9 novembre 2021 qui a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude sur laquelle est fondée le licenciement de Monsieur [F]. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié, et de ne pas l'avoir invitée à consulter le dossier avant la décision de prise en charge. Au fond, en s'appuyant sur l'avis du Docteur [I] qu'elle a sollicité, elle fait valoir que le syndrome méniscal constaté en 2017 et faisant l'objet de la rechute résulte d'une lésion dégénérative étrangère à l'accident qui ne peut en être la conséquence exclusive. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut à l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt à agir. Elle fait valoir que : - compte tenu de l'indépendance des rapports, la décision à intervenir dans le cadre du présent litige n'aura aucune incidence sur les droits reconnus à Monsieur [F], qui conservera les bénéfices des prestations versées ; - l'action de l'employeur en contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une lésion ne peut avoir pour conséquence que le retrait éventuel de son coût sur son compte ; - depuis 2010, les conséquences financières de la reconnaissance d'une rechute ne sont plus imputées sur le compte de l'employeur ; - seul le médecin du travail peut établir un avis d'inaptitude au poste de travail en lien avec un accident du travail et une rechute ; - le conseil de prud'hommes n'est pas tenu par les décisions de la caisse sur l'origine de l'inaptitude. MOTIFS DE LA DECISION L'article 31 du code de procédure civile dispose : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.". La recevabilité d'une demande en justice est subordonnée à la démonstration d'un intérêt personnel, né et actuel de son auteur, qu'il s'agisse d'un intérêt matériel ou moral. L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. La société [2] a saisi la présente juridiction aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 20 janvier 2017 à la suite de l'accident du travail du 6 juillet 2009 dont Monsieur [X] [F] a été déclaré consolidé 9 septembre 2011. Monsieur [F] a repris son emploi à la suite de cette consolidation jusqu'à la rechute. Licencié le 25 juin 2018 à la suite d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude à l'origine de son licenciement. Par jugement du 9 novembre 2021 à l'encontre duquel la société [2] a interjeté appel, le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande. Eu égard au principe de l'indépendance des rapports, la décision susceptible d'être prononcée sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la rechute ne peut être opposée à Monsieur [F] dans le cadre de l'instance prud'homale engagée. La société [2] ne conteste pas que la prise en charge de la rechute du 20 janvier 2017 n'a pas d'impact financier sur son compte employeur. Elle ne justifie dès lors ni d'un intérêt matériel, ni d'un intérêt moral à agir aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle. Ses demandes sont en conséquence irrecevables. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉCLARE irrecevables les demandes de la société [2] ; - DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ; - CONDAMNE la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉJ. FERRAND
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa55a029d9e20db03c3
Données disponibles
- Texte intégral
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