Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa55a029d9e20db03c6
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière Tenus en audience publique le 19 septembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat S.A.S. [3] C/ CPAM DU BAS-RHIN N° RG 17/03046 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4XD DEMANDERESSE S.A.S. [3] Située [Adresse 2] Représentée par Maître BENHADDOU (BDO AVOCATS), avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU BAS-RHIN Située [Adresse 1] Représentée par Madame [U] [K], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [3] SAS BDO AVOCATS LYON, vestiaire : 1134 CPAM DU BAS-RHIN Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU BAS-RHIN Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [S], salarié de la société [3], spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, a souscrit le 26 septembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour "tendinite sus épineux épaule gauche". Le certificat médical initial a été établi le 11 juillet 2016 au titre d'une "tendinite sus épineux épaule gauche vue à l'IRM du 24 février 2016". La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, après réception de ces éléments, a diligenté une instruction. Après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et a notifié sa décision à la société [3] par courrier du 5 juillet 2017. Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2017, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de se voir déclarer inopposable cette décision. Par lettre recommandée du 4 décembre 2017, la société [3] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux mêmes fins. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [3] demande que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 juillet 2016 lui soit déclarée inopposable pour non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Elle fait valoir que la caisse n'a pas adressé le rapport circonstancié de l'employeur et l'avis du médecin du travail devant figurer dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conclut au rejet de ces demandes. Elle fait valoir que le document intitulé "questionnaire" établi par la société [3] constitue le rapport circonstancié prévu par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et répond à l'ensemble des questions posées. Elle indique que ce rapport est visé dans l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute qu'elle justifie avoir sollicité l'avis du médecin du travail en produisant la réédition du courrier adressé et une copie d'écran des diligences effectuées, et que le défaut de réponse du médecin du travail l'a placée dans l'impossibilité de transmettre cet avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle sollicite, en conséquence, le rejet des demandes de la société [3] ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, prévoit en son alinéa 4 : "Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1; Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.". L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que, "le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.". Aux termes de l'article D. 461-30 du même code, dans sa version issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 applicable au litige, "lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.". Ces dispositions visent à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le dossier transmis au CRRMP doit comprendre les éléments utiles pour déterminer l'exposition de la victime à un risque professionnel, dont un rapport de l'employeur décrivant les postes de travail du salarié victime. En l'espèce, l'examen de la liste des éléments dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris connaissance figurant dans l'avis du 15 juin 2017 fait apparaître que les cases prévues pour l'avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l'employeur n'ont pas été cochées. Il résulte toutefois de la pièce n°4 produite par la société [3] que la caisse lui a adressé la fiche indicative pour la rédaction du rapport circonstancié et que le rapport a été établi en renseignant l'ensemble des éléments demandés portant sur les tâches effectuées, les machines, engins et outils utilisés, l'environnement du poste de travail, l'organisation du travail, l'exposition aux risques et les coordonnées du médecin du travail. Ce rapport, portant l'intitulé "questionnaire", ne saurait être confondu avec le questionnaire employeur également adressé et complété par la société [3] dans le cadre de l'enquête administrative. En outre, il résulte des termes de l'avis que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a eu connaissance du rapport circonstancié dont il a repris les données en évoquant l'affectation de Monsieur [S] sur deux postes et le nombre de pièces produites par jour. Il résulte de ces éléments que, bien que la case n'ait pas été cochée, le rapport circonstancié établi par l'employeur a bien été transmis au comité. Il n'est pas contesté que l'avis du médecin du travail n'ait pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse justifie toutefois avoir accompli les diligences qui lui incombent en produisant une copie d'écran de la liste des actes de gestion du dossier mentionnant que la demande d'avis maladie professionnelle du médecin du travail a été traitée le 6 février 2017, et la copie du courrier correspondant adressé au Docteur [M], médecin du travail du service ACST, dont les coordonnées avaient été transmises par l'employeur. L'absence de transmission de l'avis du médecin du travail sous pli confidentiel au service médical ne peut dès lors être imputée à la caisse qui s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir. En conséquence, la caisse ayant satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée opposable à la société [3]. Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 septembre 2016 par Monsieur [Z] [S] ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ; - CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHEJ. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa55a029d9e20db03c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA