Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa55a029d9e20db03cf
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F N° RG 19/02034 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXCQ Notifiée le : Expédition et copie à : Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL - 654 Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES - 1102 ORDONNANCE SURSIS A STATUER Le 30 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [H], [T], [P] [C] née le 03 Juin 1993 à LYON 09 (69009), demeurant 57, avenue Isola Belle - 06400 CANNES représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par maître Linda FERRARI avocate plaidante au barreau de NICE ET : DEFENDERESSES S.C.P. LIONEL ROBIN ET FLORENCE BOACHON, dont le siège social est sis 2 rue Margnolles - Le Cézanne - 69300 CALUIRE ET CUIRE Et la Compagnie d’assurances MMA IARD, dont le siège social est sis 14 bld Marie et Alexandre OYON - 72030 LE MANS représentées par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [C] est décédé le 09 mars 2014, laissant pour recueillir sa succession sa fille unique Madame [H] [C]. La SCP de notaires Lionel ROBIN et Fabienne BOACHON a établi l’acte de notoriété et s’est occupée de la succession. Soutenant avoir été mal conseillée par le notaire sur l’existence du passif de la succession, Madame [M] [C] a assigné la SCP Lionel ROBIN et Fabienne BOACHON ainsi que la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte d’huissier du 21 février 2019, aux fins principalement de voir engager la responsabilité du notaire et de les voir condamner solidairement à indemniser son préjudice économique à hauteur de 25 660,26 euros, son préjudice professionnel évalué à 50 000 euros et son préjudice moral à 10 000 euros. Par ordonnance d’incident, rendue le 15 juin 2023, le Juge de la Mise en Etat a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [H] [C] ; -Réservé les dépens ; -Rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 octobre 2023 : -Pour conclusions au fond de Madame [C] avant le 30 juillet 2023 ; -Puis conclusions de la SCP Lionel ROBIN et Fabienne BOACHON et MMA IARD ; La SCP Lionel ROBIN et Fabienne BOACHON a interjeté appel de cette décision. Au terme de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la SCP Lionel ROBIN et Fabienne BOACHON ainsi que MMA IARD sollicitent, au visa des articles 789, 122 et 378 du code de procédure civile, de : -Juger que la SCP Lionel ROBIN et Fabienne BOACHON a formé appel de l’ordonnance du 15 juin 2023, -Juger qu’il existe une instance en cours devant la cour d’appel de LYON, RG 23/05381, -Ordonner un sursis à statuer le temps que la Cour d’appel de LYON se prononce, -Réserver l’article 700 et les dépens. Les défenderesses rappellent que l’ordonnance du juge de la mise en état porte sur un incident de nature à mettre fin à l’instance, de sorte que leur demande de sursis à statuer est motivée et recevable. Elles considèrent que l’invocation par la requérant de l’article 514 du code de procédure civile est hors sujet et ne caractérise aucune irrecevabilité. Au terme de ses écritures, transmises par voie électronique le 09 novembre 2023, Madame [H] [C] demande, sur le fondement des articles 514 et 789 du code de procédure civile, de : -Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCP Lionel ROBIN et Fabienne BOACHON et la MMA IARD ; -Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCP Lionel ROBIN et Fabienne BOACHON et la MMA IARD ; -Ordonner nouvellement la clôture et fixer à plaider ; -Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle soutient qu’il y a lieu d’exécuter le jugement et ce, indépendamment de l’appel interjeté par les défendeurs. Elle conclut que le fait d’interjeter appel ne saurait justifier un sursis à statuer. A l’audience du 07 décembre 2023, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état. Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir, quand bien même le recours porterait sur un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire, aura une conséquence sur l’affaire en cours. Or, en l’espèce, Madame [C] ne peut contester que la décision à intervenir de la Cour d’appel de Lyon, si elle venait à infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat, aurait nécessairement une incidence sur les demandes formées au fond dans le cadre de la présente instance. En effet, si la Cour d’appel déclarait les demandes de Madame [C] irrecevables, la présente instance serait nécessairement éteinte. Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Danièle Tixier, Greffier, STATUANT publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de LYON, saisie de l’ordonnance d’incident rendue le 15 juin 2023 ; DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties sur justification de la levée de la cause du sursis à statuer ; RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa55a029d9e20db03cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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