Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa65a029d9e20db03d4
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 3 135 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 19/05800 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAYI Jugement du 30 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217 Me Laurent PRUDON - 533 Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2023 devant : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Julien CASTELBOU, Juge, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble COEUR CROIX ROUSSE situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la régie LESCUYER, dont le siège social est sis [Adresse 12] représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.C.C.V. COEUR CROIX ROUSSE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, précédemment administréepar la société ANV - MANAGING AGENCY LTD et aujourd’hui représenté par son « Managing Agent », la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED (SUL), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE) représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.S. DAG ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 7] défaillante Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A. BANQUE POPULAIRE IARD, ès qualités d’assureur de la société LD ZINGUERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Maître [T] [K], ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société DAG ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 16] défaillante Monsieur [X] [U] né le 05 Février 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Société MG CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillante S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de M. [U], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Société étrangère LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11] défaillante EXPOSÉ DU LITIGE : Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier, aujourd’hui soumis au régime de la copropriété, sur un terrain situé au [Adresse 4], la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE a confié, par contrat d’architecte du 27 décembre 2012, la maîtrise d’œuvre à Monsieur [U], architecte assuré auprès de la MAF. Les marchés de travaux ont été conclus avec diverses sociétés dont : - la société MG CONSTRUCTIONS, gros oeuvre, assurée auprès de la société GENERALI - la société DAG ETANCHEITE, étanchéité, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD - la société METALU, métallerie, assurée auprès de la société GENERALI - la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique de la construction. Une assurance Dommage-Ouvrage a été souscrite, par l’intermédiaire de la société EISL, auprès des LLOYD’S DE LONDRES par la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE (N° de police DO-JUB-112000124), lesquels sont également assureurs constructeur non réalisateur de cette dernière. Le chantier a débuté le 7 octobre 2011 et les travaux ont été réceptionnés pour l’ensemble le 8 août 2014 à l’exception du lot de la société DAG ETANCHEITE, conduisant le maître d’ouvrage à faire réaliser des travaux de parachèvement par une autre entreprise, à savoir la société LD ZINGUERIE. Le 14 février 2015, une déclaration de sinistre, visant des infiltrations d’eau et des fissurations, a été adressée à l’assureur dommage-ouvrage qui diligentait une expertise confiée au cabinet EURISK, de laquelle il ressortait l’absence de dommage de nature décennale. Par courrier du 11 février 2016, l’assureur dommage-ouvrage a opposé au cabinet GERIMMO, ès qualités de syndic de la copropriété CŒUR CROIX ROUSSE, un refus de garantie. Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés a, sur saisine du syndicat des copropriétaires, ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] en qualité d’expert. Selon ordonnance du 27 mars 2018, sur saisine de la SCCV COEUR CROIX ROUSSE et de Monsieur [U], ces opérations d’expertise ont été étendues à la société BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société LD ZINGUERIE, et à la société BUREAU VERITAS. L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 31 octobre 2018, complété par addendum du 14 janvier 2019 concluant à l’existence de multiples désordres. Par exploits d’huissier, le syndicat des copropriétaires « Cœur Croix-Rousse » a assigné au fond, devant la présente juridiction : - la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD (29.05.2019), - SA AXA France IARD (03.06.2019), - SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (05.06.2019), - SARL MG CONSTRUCTIONS (04.06.2019), - SCCV CŒUR CROIX ROUSSE (04.06.2019), - société AMV-MAANGING AGENCY LT, Syndicat des LLOYDS DE LONDRES (5820), prise en son établissement français représenté par EISL EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED (11.06.2019), - SAS DAG ETANCHEITE (04.06.2019), - SA GENERALI IARD (04.06.2019), - LLOYD’S DE LONDRES (04.06.2019), - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (04.06.2019), - Monsieur [X] [U] (05.06.2019). Selon exploit du 4 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation provisionnelle solidaire des défendeurs. Par jugement du 06 novembre 2019, la société DAG ETANCHEITE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [T] [K], a été désignée comme liquidateur. Par courrier du 16 décembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a déclaré sa créance auprès de MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DAG ETANCHEITE pour un montant total de 96.486,54 € réparti selon les demandes portées à l’assignation, à savoir 74.585 € au titre des travaux réparatoires ; 10.000 € au titre des frais irrépétibles ; 10.989,54 € TTC au titre des honoraires de l’expert et, enfin, 912 € au titre des frais de recherches réalisées par la société HYDROTECH. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [U] et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 31 355€ à valoir sur la réparation du préjudice, outre 1 500€ au titre des frais irrépétibles générés par l’incident. Cette condamnation a été exécutée. Par exploit d’huissier du 28 avril 2021, le syndicat des copropriétaires « Cœur Croix-Rousse » a appelé en cause la SELARL MJ SYNERGIE, Maître [T] [K], ès qualités de mandataire et liquidateur de la société DAG ETANCHEITE. Les procédures au fond ont été jointes par ordonnance du 27 mai 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 février 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147, 1184 et 1604 du code civil, de l’article 1646-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles L.124-3, L.242-1 et L.243-7 du code des assurances : Sur la demande de réception judiciaire du lot étanchéité (n°4) au contradictoire de la Société DAG représentée par son Mandataire : PRONONCER la réception judiciaire du lot n°4 confié à la Société DAG ETANCHEITE, à la date du 8 août 2014, DIRE que cette réception est assortie des réserves correspondant aux « dysfonctionnements et point à terminer » listés par Monsieur [U], Architecte, le 23 octobre 2014, Sur la nature des désordres et les responsabilités : CONDAMNER les Sociétés SCCV CŒUR CROIX ROUSSE solidairement avec l’assureur CNR et l’assureur dommages-ouvrage, les SOUSCRIPTEURS LES LLOYDS, la société LLOYDS INSURANCE CY venant aux droits du syndicat des LLOYDS, Monsieur [X] [U], et son assureur la MAF, la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la Compagnie GENERALI, la Société BUREAU VERITAS et la Compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société LD ZINGUERIE, à verser au Syndicat de Copropriétaires la somme de 75.345,00€ TTC, solidairement entre eux et dans telles proportions que le Tribunal jugera, DIRE que ce chiffrage sera indexé sur la base de l’indice BT01 qui sera connu pour être le dernier publié au jour du jugement, CONDAMNER les mêmes et selon les mêmes modalités à verser au syndicat la somme de 10.637,11€ TTC correspondant aux travaux de reprise des seuils de portes-fenêtres du logement [O], DIRE que ce chiffrage sera indexé sur la base de l’indice BT01 qui sera connu pour être le dernier publié au jour du jugement, FIXER le montant de la créance du syndicat à l’encontre de la société DAG ETANCHEITE représentée par son liquidateur à hauteur de 85.222,11€TTC, compte tenu de la garantie de plein droit que constitue la responsabilité décennale du constructeur et de l’in solidum, DIRE que les condamnations porteront, en outre, intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation, DIRE, s’agissant de l’assureur dommage-ouvrage, savoir la société LLOYDS INSURANCE CY et les souscripteurs des LLOYDS, qu’elle portera intérêt au double de l’intérêt légal à compter de cette date par application de l’article L.242-1 du Code des assurances, outre capitalisation, Sur les frais irrépétibles et dépens : CONDAMNER les mêmes à verser au Syndicat une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondant à la procédure de référé expertise, puis à la procédure au fond, CONDAMNER les mêmes à verser au syndicat la somme de 912€ TTC que le Syndicat de Copropriétaires a dû avancer au titre des investigations de la Société HYDROTECH réalisées au premier quadrimestre 2017 sur l’étanchéité de la toiture de l’immeuble, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant, outre les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’audience de référé et ceux de la procédure au fond, dont distraction au profit de Me TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, Avocats, sur son affirmation de droit, ORDONNER l’exécution provisoire, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de cette affaire, REJETER toute autre demande. Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires n’ayant pas été signifiées à la société MG CONSTRUCTIONS, il y lieu la concernant de se reporter à l’assignation faisant état de la demande suivante : CONDAMNER les Sociétés SCCV CŒUR CROIX ROUSSE, dommages-ouvrage, les SOUSCRIPTEURS LES LLOYDS et ses représentants les sociétés ANV MANAGEMENT AGENCY et la société EISL, Monsieur [X] [U], et son assureur la MAF, la société DAG ETANCHEITE et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la Compagnie GENERALI, la Société BUREAU VERITAS et la Compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société LD ZINGUERIE, à indemniser le Syndicat de Copropriétaires pour le coût de reprise des désordres et les préjudices en résultant, à savoir la somme de 74.585,00€ TTC, solidairement entre eux dans telles proportions que le Tribunal jugera, Condamner les mêmes à verser au Syndicat une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment, les honoraires de l’Expert judiciaire, Monsieur [J]. Les CONDAMNER, enfin, à verser au Syndicat de Copropriétaires la somme de 912€ au titre des frais de recherche HYDROTECH, ORDONNER l’exécution provisoire, REJETER toute autre demande. * Aux termes de leurs conclusions notifiées le 21 juin 2022, signifiée à la société MG CONTRUCTIONS le 22 juin 2022, Monsieur [U] et son assureur, la MAF, sollicitent d’entendre le tribunal, au visa des articles 122, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1792-6, 1792, 1134, 1147 et 1317 du code civil dans leur rédaction applicable au litige antérieure au 01.10.2016, des articles 1240 et suivants du code civil dans sa rédaction actuelle, les dispositions du Code des assurances, notamment en son article L 112-6, L 121-12 A titre liminaire : STATUER ce que de droit sur la demande de réception judiciaire des ouvrages de la société DAG ETANCHEITE sollicitée par le syndicat des copropriétaires. PRONONCER également la réception des ouvrages de la société LD ZINGUERIE à la date d’achèvement de ses travaux. A titre principal : REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires COEUR CROIX ROUSSE dirigées contre Monsieur [U] et la MAF sur le fondement de la garantie décennale en présence de vices apparents et du fait de l’absence démontrée d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité des ouvrages dans le délai d’épreuve de 10 ans. REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE et de la SCCV COEUR CROIX fondées sur la responsabilité contractuelle dirigées contre Monsieur [U] et la MAF à défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation préalable prévoyant de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre avant toute procédure au fond, rendant sans objet les demandes contre la MAF qui ne peut être condamnée si son assuré est mis hors de cause. REJETER les demandes de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY comme irrecevables à défaut de justifier de la subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires à la date où le juge statue. EN TOUT CAS REJETER comme non fondées toutes demandes dirigées contre Monsieur [U] et la MAF. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE à restituer avec exécution provisoire à Monsieur [U] et à la MAF les sommes réglées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21.01.2021, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, et la somme de 1.000 Euros au titre des frais d’expertise judiciaire A titre subsidiaire : REJETER les demandes de condamnation in solidum ou solidaires dirigées contre Monsieur [U] et la MAF en application de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité. LIMITER le montant des condamnations prononcées contre M. [U] et de la MAF à 10 % sans solidarité ni in solidum : - 6 022,50 Euros TTC correspondant à 10% du montant des travaux de reprise pour les désordres pour lesquels l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de l’architecte - Outre indexation des travaux sur l’indice BATIMENT BT 01 et non l’indice INSEE CC entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et : • Le 21.01.2021 sur la somme accordée par le juge de la mise en état • La date du jugement pour les autres sommes allouées. - 10 % des frais de l’expert judiciaire, avec déduction de la somme de 1 000 Euros correspondant à l’avance payée par M. [U] et la MAF au titre des frais d’expertise judiciaire. REJETER le surplus des demandes, notamment d’intérêts, dirigées contre Monsieur [U] et la MAF comme non fondées en droit et en fait DEDUIRE en tout cas la provision réglée par Monsieur [U] et la MAF au syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21.01.2021 et au titre de la consignation des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.000 Euros consignés par la MAF. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE à restituer à Monsieur [U] et à la MAF le trop-perçu au titre des sommes réglées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21.01.2021, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions. A TOUT LE MOINS CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, assureur de DAG ETANCHEITE, la société MG CONSTRUCTION et son assureur GENERALI, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, en qualité d’assureur de la société LD ZINGUERIE, à relever et garantir Monsieur [U] et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de leurs quote parts respectives de responsabilité finales. Au visa de l’article 1317 alinéa 2 du Code Civil, REPARTIR la part de DAG ETANCHEITE entre les autres co- condamnés. CONDAMNER la MAF dans les limites de ses garanties, sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie REJETER tous appels en garantie contre Monsieur [U] et la MAF come non fondés. En tout état de cause : CONDAMNER chacun du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Cœur Croix-Rousse, de la société AXA France IARD, de la société MG CONSTRUCTION, de la société GENERALI IARD et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [U] et la MAF : • Les entiers dépens, dont les 1.000 Euros de consignation payés par la MAF au titre des frais d’expertise judiciaire • La somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile REJETER toutes autres demandes. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, signifiées le 22 septembre 2021 à la société MG CONSTRUCTIONS, la SCCV COEUR CROIX ROUSSE sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 9, 771, 695, 696 et suivants, 700 du code de procédure civile, des articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1646-1, 1792 et 1792-6 du code civil : A titre principal : REJETER les demandes indemnitaires et de garantie dirigées contre la SCCV COEUR CROIX ROUSSE, constructeur non réalisateur, dans la mesure où : 1°) la responsabilité de plein droit de la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE n’est pas engagée en l’état du rapport d’expertise judiciaire. 2°) sa faute dans la survenance des dommages n’est ni établie ni alléguée A titre subsidiaire : PRONONCER la réception judiciaire des travaux de la société DAG ETANCHEITE au 08/08/2014. CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur la société GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [U] et son assureur la MAF, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société LD ZINGUERIE, la société ANV MANAGING AGENCY LTD (représentée par la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LIMITED) à relever et garantir intégralement la SCCV COEUR CROIX ROUSSE des condamnations de toutes natures mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires en fonction de la répartition des imputabilités retenue par l’Expert judiciaire dans son rapport comme sus développé dans le corps des présentes pour chaque désordre. REJETER toute demande dirigée la SCCV COEUR CROIX ROUSSE au titre de la consommation électrique enregistrée à la fin du chantier à hauteur de 1.106,15 € comme étant injustifiée. En tout état de cause : REJETER toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la SCCV COEUR CROIX ROUSSE. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer et porter à la SCCV COEUR CROIX ROUSSE, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 décembre 2021, signifiées le 23 décembre 2021 à la société MG CONSTRUCTIONS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820 précédemment administré par la société ANV – MANAGING AGENCY LTD, sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances, L 113-4, L 113-9 et L 121 - 12 du même code, des articles 1346 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, des articles 334 et suivants du code de procédure civile, des articles L 124-3 et L 241-1 du Code des Assurances, des articles 1147 et suivants du Code Civil dans leur ancienne rédaction applicable au présent litige, des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil : A titre préliminaire : DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, comme étant l’assureur au titre de la police DO-JUB-112000124 dont la mobilisation est recherchée dans le cadre de la présente instance, A titre principal : REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, dont les garanties ne peuvent être mobilisées. A titre subsidiaire : REJETER toute demande visant à l’application des sanctions énoncées à l’article l’alinéa 5 de l’article L 242-1 du Code des assurances, DIRE ET JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, est recevable et bien fondée à faire application d’une règle proportionnelle et ne saurait à ce titre pouvoir être redevable que d’une proportion de 32,26 % de l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des Copropriétaires, REJETER, pour le surplus, les demandes dirigées contre la concluante, CONDAMNER in solidum Monsieur [U], son assureur MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise DAG ETANCHEITE, en liquidation judiciaire, la société MG CONSTRUCTIONS, son assureur, la société GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD, à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet, En tant que de besoin, CONDAMNER la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, le montant de la franchise prévue par la police, qui s’élève à 5 000€. En tout état de cause : CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires « Cœur Croix Rousse », Monsieur [U], son assureur MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise DAG ETANCHEITE, en liquidation judiciaire, la société MG CONSTRUCTIONS, son assureur, la société GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD, et la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE, au paiement des entiers frais et dépens, et AUTORISER la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires « Cœur Croix Rousse », Monsieur [U], son assureur MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise DAG ETANCHEITE, en liquidation judiciaire, la société MG CONSTRUCTIONS, son assureur, la société GENERALI IARD, la société LD ZINGUERIE et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD, à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S 5820, une indemnité de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles L111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1241 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, A titre principal : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses réclamations à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en l’absence de dommage de nature décennale et de responsabilité de cette dernière DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs appels en garantie à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION A titre subsidiaire : LIMITER les demandes du syndicat des copropriétaires aux seuls postes de désordres du chef desquels la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pourrait être retenue, DEBOUTER l’ensemble des parties de toute condamnation solidaire ou in solidum à la charge de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, CONDAMNER in solidum, Monsieur [U], la société MG CONSTRUCTIONS, LD ZINGUERIE avec leurs assureurs, la MAF, GENERALI et BANQUE POPULAIRE PBCE IARD et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE à relever et garantir indemne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en cas de condamnation en principal intérêts, frais et dépens CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et tous succombants à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident dont distraction par maitre [I] dans les termes de l’article 699 du CPC * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 02 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société LD ZINGUERIE, sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 310, 1101 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du Code civil : A titre liminaire : REJETER toute demande de condamnation solidaire des défendeurs, A titre principal : REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE IARD, A titre subsidiaire : LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcées contre la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD au titre des désordres affectant les loggias à 10% de la somme de 19 470.00 € TTC, CONDAMNER in solidum les sociétés RUELLE, MAF, BUREAU VERITAS, MG CONSTRUCTIONS, GENERALI, DAG ETANCHEITE et AXA France IARD, à relever et garantir la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD des condamnations à intervenir à son encontre, LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcées contre la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD au titre des désordres affectant le balcon [V] à 60% de la somme de 7 425.00 € TTC, CONDAMNER Monsieur [U] et la compagne MAF à relever et garantir la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD des condamnations à intervenir à son encontre, LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcées contre la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD au titre des frais de maitrise d’œuvre et aux dépens à 8%, CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV CŒUR CROIX ROUSSE, RUELLE, MAF, BUREAU VERITAS, MG CONSTRUCTION, GENERALI, DAG ETANCHEITE et AXA France IARD, à relever et garantir la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD des condamnations à intervenir à son encontre, REJETER les demandes de condamnations contre la société BANQUE POPULAIRE IARD au titre des frais avancés pour la société HYDROTECH, lesquels sont sans lien avec les désordres imputables à la société LD ZINGUERIE, DIRE ET JUGER que la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises, En tout état de cause : REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE, représenté par son syndic en exercice, ou qui mieux le devra, à payer à la société BANQUE POPULAIRE IARD la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 mars 2022, la SA GENERALI IARD, assureur des sociétés METALU et MG CONSTRUCTIONS, sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de la résiliation de la police souscrite auprès de GENERALI à effet du 1er janvier 2013, de l’article L. 124-3 du Code des assurances et des conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de GENERALI : A titre principal : REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie GENERALI par toute partie à la procédure ; METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GENERALI ; A titre subsidiaire : JUGER, conformément au rapport, que le montant des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages de gros œuvre sont limités à 1.100 euros TTC ; JUGER, conformément au rapport, que le montant des travaux de reprise des conséquences des défauts affectant les ouvrages de gros œuvre sont limités à 7.260 euros TTC, étant précisé que ces conséquences sont également le fruit des défauts d’étanchéité ; CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire Monsieur [U] et son assureur la MAF, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DAG ETANCHEITE, la société LD ZINGUERIE et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD ainsi que la société BUREAU VERITAS à relever et garantir la compagnie GENERALI des condamnations de toutes natures susceptibles d’être mises à sa charge ; En tout état de cause : JUGER la compagnie GENERALI recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la société MG CONSTRUCTIONS, au titre de la garantie obligatoire à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros ; CONDAMNER toute partie succombant à supporter les entiers dépens ; CONDAMNER toute partie succombant à payer à la compagnie GENERALI une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2021, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société DAG ETANCHEITE, sollicite d’entendre le tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-6 du Code civil et du contrat d’assurance souscrit par la Société DAG ETANCHEITE : REJETER la demande du Syndicat de copropriétaires tendant au prononcé de la réception judiciaire du lot n° 4, après avoir préalablement jugé que le Syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour solliciter une telle réception, DIRE et JUGER que le lot attribué à la Société DAG ETANCHEITE, assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD, n’a pas fait l’objet d’une réception tacite, REJETER toute demande tendant à voir constater la réception tacite du lot dont s’agit, CONSTATER en conséquence qu’aucune des garanties souscrites auprès de la Compagnie AXA France IARD par la Société DAG ETANCHEITE n’est mobilisable en l’absence de réception, REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD (assureur de la Société DAG ETANCHEITE), Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, et si cette condamnation était prononcée sur la base de la mobilisation de garantie non obligatoire, DIRE et JUGER la Compagnie AXA France IARD bien fondée à opposer les franchises contenues à son contrat à toutes parties qui formuleraient une demande à son encontre, et notamment au Syndicat de copropriétaires requérant, Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société DAG ETANCHEITE, CONDAMNER la Société ANV MANAGEMENT AGENCY, la société EISL, Monsieur [X] [U], et son assureur la MAF, la société MG CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie GENERALI, la Société BUREAU VERITAS et la Compagnie BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société LD ZINGUERIE à relever et garantir la concluante, CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires requérant à payer à la Compagnie AXA France IARD une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIRE que les dépens resteront à sa charge. * La société MG CONSTRUCTIONS, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur de la société DAG ETANCHEITE et les LLOYDS DE LONDRES, valablement assignés n’ont pas constitué avocat. * En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens. * La clôture de la procédure a été ordonnée au 27 juin 2022. * MOTIFS I. Sur la recevabilité des demandes A. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties n’ayant pas constitué avocat En application de l’article 68 du Code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En l’espèce, les demandes et appels en garantie formés par la société BUREAU VERITAS, la BPCE ès qualités d’assureur de la société LD ZINGUERIE et AXA IARD ès qualités d’assureur de la société DAG ETANCHEITE ne sont pas recevables à l’égard des parties défaillantes, aucune justification de la signification de leurs conclusions n’ayant été produite ou transmise via RPVA. B. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires CŒUR CROIX ROUSSE et de la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE fondées sur la responsabilité contractuelle et dirigées contre Monsieur [U] et la MAF Monsieur [U] et la MAF font valoir qu’en l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes avant tout procès et alors que le contrat d’architecte le prévoyait, toute demande de condamnation est irrecevable. En réponse : Le syndicat des copropriétaires et la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE ne concluent pas de ce chef. * En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte conclu entre la SCCV CŒUR CROIX-ROUSSE et Monsieur [U] que les parties se sont accordées à l’article 9 sur la clause suivante : « En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes ». En application de cette clause, il est manifeste que les parties avaient valablement convenu de la saisine préalable d’un organe particulier pour conduire une procédure amiable de règlement de leur litige antérieurement à toute procédure judiciaire, ce dont il découle une fin de non-recevoir de toute action intentée en contravention avec cette clause. Par suite, il convient de souligner, d’une part, qu’une clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l’encontre de l’architecte, en dépit du fait qu’ils n’auraient pas eu personnellement connaissance de cette clause. D’autre part, que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du Code civil (ancien) et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même Code. En conséquence, il y a lieu de déclarer l’action du Syndicat des copropriétaires et de la SCCV CŒUR CROIX ROUSSE, fondée sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [U], irrecevable. C. Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en fixation judiciaire de la date de réception En application de l’article 1792 du Code civil, l’action en responsabilité civile décennale demeure attachée à la chose et se transmet en conséquence aux acquéreurs successifs de l’ouvrage. A ce titre, le syndicat des copropriétaires étant en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices causés par les dommages dont les constructeurs peuvent être tenus responsables sur ce fondement, est légitime à agir en fixation judiciaire de la date de réception des travaux. En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable. D. Sur la recevabilité des demandes de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur Monsieur [U] et la MAF soutiennent, sans développer cette prétention dans leurs conclusions, que les demandes de la LLOYDS INSURANCE COMPANY sont irrecevables en ce que cette dernière ne justifie pas de sa subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires. En réponse : La LLOYDS INSURANCE COMPANY intervenant aux droits et obligations du syndicat des LLOYD’S 5820, ce dont il lui sera donné acte, ne conclut pas expressément sur la question de la recevabilité de ses demandes mais relève qu’elle intervient en qualité d’assureur au titre de la police D0-JUB-112000124 dont la mobilisation est recherchée dans le cadre de la présente instance. * Vu l’article 122 du Code de procédure civile susvisé ; Il doit être rappelé qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sans que cela ne suppose qu’elle ait déjà indemnisé le demandeur initial. Ainsi, l'action par laquelle l'assureur de l'auteur d'un dommage demande, à l'occasion de l'instance dont il fait l'objet, à un tiers et à son assureur de le garantir des condamnations prononcées contre lui, ne constitue pas une action directe fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances, mais une action en garantie impliquant dès lors que cet assureur n'a pas à justifier du paiement préalable des condamnations prononcées contre lui. En l’espèce, il ressort des conclusions de la LLOYDS INSURANCE COMPANY que celle-ci ne formule aucune demande ès qualités de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et se limite, d’une part, à opposer une défense propre aux demandes formées à son encontre et, d’autre part, à solliciter garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. En conséquence, l’ensemble des demandes de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY est recevable. II. Sur la nature des travaux de construction et leur réception En l’espèce, il n’existe aucune contestation sur la nature des travaux, la seule question de la réception des travaux réalisés par la société DAG ETANCHEITE devant dès lors être envisagée à ce stade. Le syndicat des copropriétaires rappelle que la réception de l’ensemble des travaux a été effectuée le 08 août 2014, à l’exception de ceux réalisés par la société DAG ETANCHEITE en ce qu’ils présentaient des désordres significatifs, distinct de ceux ayant par la suite fait l’objet de l’expertise judiciaire et donc sans rapport avec ceux objets de la présente instance. A ce titre, il soutient que la réception judiciaire peut intervenir même si le maître de l’ouvrage avait manifesté en son temps son refus de réceptionner, rappelant que seul importe que l’ouvrage soit en état d’être reçu. La SCCV COEUR CROIX ROUSSE, en sa qualité de maître d’ouvrage, sollicite également la fixation judiciaire de la date de réception du lot n°4 au 08 août 2014, appuyant sa demande sur des moyens similaires à ceux développés par le syndicat des copropriétaires. * En réponse à ces demandes, Monsieur [U] et son assureur, la MAF, contestent l’affirmation selon laquelle la société DAG ETANCHEITE aurait été réglée de ses travaux. Ils rappellent qu’à la réception de l’ouvrage, le 8 août 2014, le lot n°4 dont était titulaire l’étancheur n'a pas été réceptionné par la SCCV COEUR CROIX ROUSSE eu égard aux observations de l’architecte en lien avec les désordres. Monsieur [U] affirme qu’une partie du solde du marché a été retenue, bien au-delà de la retenue de garantie de 5%. Monsieur [U] fait ensuite valoir que les travaux de la société DAG ETANCHEITE ont été repris et achevés par la société LD ZINGUERIE qui a réalisé, sur demande du promoteur, l’étanchéité d’une terrasse et l’installation de boîtes à eaux pour les descentes d’eaux pluviales, travaux qui devront faire l’objet d’une réception judiciaire. L’architecte s’en rapporte finalement sur cette demande à la décision du Tribunal, soulignant que la réception judiciaire ne saurait être prononcée au 8 août 2014 puisque les réserves sont d’une date postérieure et que le promoteur n’a jamais fait part de son intention de réceptionner les ouvrages. * En application de l’article 1792-6 du Code civil, pris en son 1er alinéa, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l’espèce, il apparait que la réception des différents lots de travaux a été effectuée au 08 août 2014 et que seuls ceux dont était chargée la société DAG ETANCHEITE ont fait l’objet d’un refus de réception eu égard à l’existence d’une multitude de « dysfonctionnements » qu’a pu relever Monsieur [U] dans son courriel qu’il a adressé à la société DAG ETANCHEITE le 09 août 2014 et au sujet desquels l’expert [J] note, en réponse au dire n°2 de Maître [Y] du 09 avril 2018, qu’ils auraient pu constituer une liste de réserves associée au procès-verbal de réception. Il y est ainsi relevé de « nombreux dysfonctionnements d’étanchéité », résumés de manière « non exhaustive » par Monsieur [U] qui vise : S’agissant de la terrasse 3 côté Grande rue (appartement [F]-[A]) - Manque d’une descente d’eau côté ouest ayant causé de « nombreuses coulures et des infiltrations aux traces indélébiles », S’agissant de la terrasse étage 4 - Manque une évacuation sur une descente non réalisée dans le fond de loggia (côté cage escalier) de l’appartement T1 du 3ème étage S’agissant du balcon sud étage 3 - Dysfonctionnement de l’évacuation des eaux entrainant d’importantes infiltrations par temps de pluie et des tâches sur le revêtement façade. Autres - Problème d’étanchéité sur les souches qui ne peuvent être considérées comme pérennes eu égard à leur mode de réalisation. Au regard de ces réserves expressément formulées par le maître d’œuvre dès le lendemain du jour où la réception des travaux était prévue et pour l’essentiel réalisée, manifestant l’intention non-équivoque du maître de l’ouvrage si ce n’est d’occuper les lieux lui-même de pouvoir en tirer bénéfice par leur mise à disposition d’autrui, il apparait qu’à cette date les désordres relevés par l’architecte n’étaient pas de nature à rendre l’immeuble inhabitable dans son ensemble. En conséquence, rappelant que le refus de réception expresse de l’ouvrage par le maître de celui-ci ne lui interdit pas d’en solliciter par la suite la réception judiciaire et constatant que l’immeuble n’était pas inhabitable et donc était en état d’être reçu, il y a lieu de fixer la date de la réception des travaux au 08 août 2014 avec les réserves mentionnées par Monsieur [U] dans son courriel adressé le 09 août 2014 à la société DAG ETANCHEITE et repris ci-avant, les « réserves » soulevées par le même architecte le 23 octobre 2014 ne pouvant s’entendre comme ayant pu être formulées lors de la réception eu égard à l’écoulement d’une période de temps significative. A l’inverse, la demande de fixation judiciaire de la date de réception formulée incidemment par Monsieur [U] et la MAF s’agissant des travaux de reprise effectués par la société LD ZINGUERIE ne visant aucune date particulière si ce n’est leur « date d’achèvement » et ne renvoyant à aucune pièce permettant d’en apprécier la teneur et la justesse, il y a lieu de rejeter cette demande. III. Sur les demandes indemnitaires du Syndicat des copropriétaires En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. A. Sur l’origine et la qualification des désordres Le syndicat des copropriétaires fait valoir l’existence de plusieurs désordres à savoir : - Un défaut d’étanchéité en toiture et des écoulements multiples en façades OUEST et NORD, - Des infiltrations au droit des casquettes en façade NORD, - Des coulures et dégradations des loggias en façade NORD, - Des écoulements liés aux défauts des descentes d’eau pluviales, - Des infiltrations au niveau du balcon du 1er étage, façade SUD, à la jonction avec la pisserotte d’évacuation d’eau au niveau des fers du nez de dalle (logement [E]) Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que ces différents désordres affectant la construction trouvent leur origine dans trois phénomènes distincts. Il affirme ainsi que les évacuations au niveau des toitures terrasses n’existent pas en quantité suffisante ce qui provoque une rétention d’eau sur des surfaces importantes. Il soutient ensuite que des défauts affectent les casquettes métalliques présentes au sommet de la façade NORD et entraînent des rétentions et débordements sur les façades ainsi que des pénétrations au niveau des fissures de maçonnerie. Enfin, il considère que les défauts de continuité des descentes d’eau pluviale au niveau des loggias entraînent des infiltrations, auxquelles ne permet pas de remédier l’installation de boîtes à eau. Le syndicat des copropriétaires soutient que ces malfaçons imputables aux intervenants sont à l’origine des désordres affectant la solidité et la destination de l’ouvrage puisque les infiltrations d’eau corrodent les armatures, ainsi qu’en témoignent les traces d’oxydation en façade, et pénètrent désormais l’intérieur de la cage d’escalier de l’immeuble. Pour réfuter l’existence d’un dommage de nature décennale, la SCCV COEUR CROIX ROUSSE se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire qui affirme que, pour l’heure, les désordres « ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ». Le fait que l’expert envisage une évolution des désordres pouvant conduire à une gravité décennale ne suffit pas, selon le maître d’ouvrage, à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en l’absence d’éléments venant étayer ce risque. La SCCV COEUR CROIX ROUSSE précise d’ailleurs que les infiltrations ne se produisent nullement à l’intérieur d’un logement, la réalité d’une infiltration dans la chambre 4 du logement [F] [L] n’ayant pas été constatée contradictoirement. La société défenderesse souligne en outre que les balcons et loggias ne sont pas prévus pour être étanchés et protégés des intempéries, ce qui exclu selon elle de considérer que les écoulements d’eau potentiels sont de nature à rendre les appartements impropres à leur destination. La SCCV COEUR CROIX ROUSSE argue enfin que les coulures sur les façades et les loggias étaient apparentes à la réception et ont d’ailleurs fait l’objet de réserves, ce qui exclut tout engagement de sa responsabilité de plein droit, relevant plus certainement de la garantie de parfait achèvement. Monsieur [U] et la MAF affirment quant à eux avoir refusé les ouvrages de la société DAG ETANCHEITE compte tenu des divers désordres affectant les ouvrages réalisés par l’entreprise et avoir signalé ces malfaçons à la SCCV COEUR CROIX ROUSSE. De surcroît, Monsieur [U] et la MAF arguent que l’engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil suppose que le demandeur démontre que les désordres affectant l’ouvrage le rendent impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir, à rebours des prétentions du syndicat des copropriétaires, qu’il n’existe aucun
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil est exclue et incidemmearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 124-3 du Code des assurances et des conditiarticle 700 du Code de procédure civile les sommearticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du Code civilarticle 122 du Code de procédure civile susviséarticle L124-3 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile et DIRE qarticle 1147 du Code civil sarticle 515 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L124-3 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa65a029d9e20db03d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA