Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa65a029d9e20db03d7
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 03 octobre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 05 décembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [E] [I] C/ Société [4] N° RG 20/02110 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJXZ DEMANDEUR Monsieur [E] [I] Demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Société [4] Située [Adresse 1] Représentée par Maître Florence ROYBON, avocate au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 3] Représentée par Madame [D] [N], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : M. [E] [I] SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Me Florence ROYBON, vestiaire : 325 Société [4] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire à : - Me Florence ROYBON, vestiaire : 325 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [I], embauché par la société [4] en qualité d'agent d'entretien infrastructure par contrat à durée indéterminée du 2 mars 2011, a souscrit le 10 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour "hernie discale L5 S1" , joignant un certificat médical établi par le Docteur [S] faisant état d'une "hernie discale L5 S1 qui peut être reconnue comme maladie professionnelle : hernie discale par vibrations". Estimant ce certificat inexploitable, la caisse a sollicité par courrier du 6 juillet 2017 l'établissement d'un certificat médical initial rectificatif. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 octobre 2020, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de sa maladie. Aux termes de ses conclusions développées à l'audience du 3 octobre 2023, Monsieur [I] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ; - la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de cette pathologie ; - le rejet des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de la société [4]; - l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices ; - la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 € à titre de provision sur indemnisation ; - la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en premier lieu que la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne peut lui être opposée dès lors que son point de départ ne peut être déterminé, en l'absence de certificat médical de son médecin traitant. Au fond, il expose qu'il a présenté de graves lombalgies en raison de ses conditions de travail, étant affecté à un poste nécessitant le recours à des machines laveuses générant de fortes vibrations. Il ajoute que le médecin du travail a fait état de la nécessité de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. Il fait valoir que son employeur, qui ne pouvait ignorer les risques auxquels il était exposé, n'a jamais effectué de relevé de l'ampleur des vibrations malgré les obligations prévues par le code du travail afin de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé des salariés. Il demande qu'il soit fait injonction à la société [4] de produire les relevés qui doivent être conservés et qu'il soit justifié de leur envoi à la médecine du travail. La société [4] soulève l'irrecevabilité des demandes du fait de la prescription. Elle soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite au jour de la saisine de la juridiction compte tenu de la cessation du travail au 6 septembre 2016, et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est également prescrite eu égard à la consolidation fixée au 25 février 2017. Sur le fond, elle fait valoir que les conditions prévues par le tableau n° 97 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, tant pour la désignation de la maladie et le délai de prise en charge à compter du dernier jour travaillé, que pour la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en l'absence de démonstration de ce que l'utilisation l'exposait à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de la mission d'expertise sollicitée aux seuls postes de préjudices résultant des souffrances physiques et morales et du déficit fonctionnel temporaire. Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut également que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est irrecevable si l'arrêt de travail prescrit à compter du 6 septembre 2016 correspond au certificat faisant le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle. Elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur [I], faisant valoir que la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne peut porter que sur un accident ou une maladie pris en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle indique qu'il appartient à Monsieur [I] de lui adresser une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical répondant au formalisme. MOTIFS - Sur la prescription En application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, les actions en reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En application des dispositions de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Monsieur [I] a versé aux débats : - quatre avis de prolongation d'arrêt de travail prescrits à compter du 30 novembre 2016 pour lombalgie, dorsalgie ou douleur dorso lombaire ; - un avis du service de médecine du travail du 9 mai 2017 concluant à son inaptitude aux postes de conducteur de laveuse et de lancier en propreté urbaine, à tout poste demandant des postures contraignantes pour le dos et les articulations et des efforts soutenus, à la conduite d'engins de manutention et de levage autoporté et tout poste exposant aux vibrations corps entier et articulations, et à tout poste demandant la station debout permanente ou assise permanente ; - un courrier daté du même du médecin du travail ayant établi cet avis à l'attention du médecin traitant indiquant que Monsieur [I] présente une pathologie de sciatique par hernie discale L5-S1 qui pourrait être reconnue en maladie professionnelle ; - deux certificats établis le 10 mai 2016 par un médecin rhumatologue indiquant qu'il l'a examiné pour lombalgie et que son état clinique contre indique le port de charge lourde notamment dans les escaliers, la station assise prolongée et les secousses vibrations des camions. La déclaration de maladie professionnelle établie le 10 mai 2017 par Monsieur [I] fait état d'une hernie discale L5 S1 dont la date de première constatation médicale est fixée au 6 septembre 2016. Le certificat médical établi par le médecin traitant joint à cette déclaration indiquant que Monsieur [I] présente une "hernie discale L5 S1 qui peut être reconnue comme maladie professionnelle: hernie discale par vibrations" n'est pas daté. Il résulte de ces éléments que Monsieur [I] était informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par ce certificat médical non daté établi au plus tard le jour de la déclaration de maladie professionnelle à laquelle il était joint, soit le 10 mai 2017. Monsieur [I] a engagé plus de deux ans après, le 26 octobre 2020, une action tendant à la seule reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'a été formée qu'aux termes de conclusions adressées au tribunal par courrier daté du 5 janvier 2022. L'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est en conséquence prescrite, et les demandes de Monsieur [I] sont irrecevables. Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [I] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ; - DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] [I] ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT A. GAUTHÉJ. FERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa65a029d9e20db03d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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