Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa65a029d9e20db03de
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 9 057 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat Société COMMUNE DE [Localité 2] C/ URSSAF [Localité 3] N° RG 17/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3AH DEMANDERESSE Société COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe PETIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 497 DÉFENDERESSE URSSAF [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société COMMUNE DE [Localité 2] Me Philippe PETIT, vestiaire : 497 URSSAF [Localité 3], la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF [Localité 3] la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Commune de [Localité 2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 3] portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel un redressement de 78 827 € a été envisagé selon lettre d'observations du 19 avril 2017. Par courrier du 12 mai 2017, la Commune de [Localité 2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester partiellement les chefs de redressement notifiés. Par courrier du 17 mai 2017, l’URSSAF a informé la Commune de [Localité 2] que sa saisine de la CRA était prématurée et qu’elle ne pouvait, par conséquent, être examinée. Par courrier du 5 juin 2017, l’URSSAF a répondu aux contestation formulées par la Commune de [Localité 2] et a maintenu le montant initialement dû au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, soit 78 827 €. Par courrier du 27 juin 2017, la Commune de [Localité 2] a saisi une seconde fois la CRA aux fins de contestation du redressement notifié. Le 28 juillet 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 90 577 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations en lien. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 1er août 2017. Par courrier du 2 août 2017, réceptionné le jour-même, la CRA a accusé réception le 27 juillet 2017 de la saisine de la Commune de [Localité 2]. La Commune de [Localité 2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 16 octobre 2017, reçue par le greffe du tribunal le 18 octobre 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la COMMUNE DE [Localité 2] demande au tribunal de : Annuler le redressement de l'URSSAF [Localité 3] tel qu’il ressort de la mise en demeure du 28 juillet 2017 ; Rejeter les demandes reconventionnelles de l'URSSAF [Localité 3] ; Condamner l'URSSAF [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 € à la commune de [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner, le cas échéant, l'URSSAF [Localité 3] aux entiers frais et dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer irrecevable le recours formé par la Commune de [Localité 2] ; Dire bien-fondé le contrôle effectué par l’URSSAF [Localité 3] et confirmer les sommes réclamées dans la mise en demeure. A titre subsidiaire : Débouter la Commune de [Localité 2] de ses demandes ; Confirmer le chef de redressement notifié par l’URSSAF [Localité 3] concernant l’assiette minimum conventionnelle. En tout état de cause : Condamner la Commune de [Localité 2] au paiement à l’URSSAF [Localité 3] de la somme de 5 960.78 € au titre des majorations de retard ; Condamner la Commune de [Localité 2] au paiement à l’URSSAF [Localité 3] de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Commune de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article R.142-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ». Il résulte en outre de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, en vigueur, « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ». En l’espèce, à la suite de la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 19 avril 2017, la Commune de [Localité 2] a saisi une première fois la CRA. Le 17 mai 2017, l’URSSAF a informé la Commune de [Localité 2] que sa saisine était prématurée et qu’elle ne pouvait, dès lors, être examinée, conformément aux dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale. Pour autant, l'inspecteur chargé du recouvrement a tout de même apporté une réponse aux observations formulées par la Commune de [Localité 2] par courrier du 5 juin 2017. La Commune de [Localité 2] a de nouveau saisi la CRA par lettre datée du 27 juin 2017, soit antérieurement à l’envoi de la mise en demeure par l’URSSAF du 28 juillet 2017. Elle fait valoir que son recours est recevable dès lors que la décision à l’encontre de laquelle elle a formé réclamation devant la CRA ne doit pas obligatoirement être la mise en demeure émise par l’organisme de recouvrement. Elle soutient que cette mise en demeure formalise uniquement par un titre exécutoire la somme prétendument due à l’URSSAF et que c’est à l’encontre de la décision du 5 juin 2017, soit le rappel de cotisations, qu’elle formait un recours. L'URSSAF lui oppose que seule la réclamation devant la CRA portant sur la mise en demeure est recevable auprès du tribunal de céans, ce qui n’est en revanche pas le cas pour la contestation de la lettre d’observations ou de la réponse des inspecteurs. Elle ajoute que le courrier du 5 juin 2017 de l’URSSAF l’informait de la possibilité de saisir la CRA dans le délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure et que les voies de recours pour contester la mise en demeure étaient bien mentionnées dans cette dernière. Il est constant que l'envoi d'une lettre d'observations comme l'échange qui s'ensuit, et en particulier la réponse apportée par l'URSSAF aux observations du cotisant, ne constitue pas une décision au sens des dispositions de l'article R.142-1 précité. En effet, la mise en demeure notifiée en application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, qui constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, dans les conditions édictées par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, et elle doit mentionner, à peine de nullité, le délai de deux mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation. La notification de la mise en demeure ayant pour effet de faire courir le délai de forclusion, la voie de recours ouverte, en l'occurrence le recours préalable devant la commission de recours amiable, doit être porté à la connaissance du débiteur, comme son délai et les modalités de son exercice. Conformément aux constatations de l’URSSAF, il est établi que si la Commune de [Localité 2] a bien saisi la commission de recours amiable de sa contestation à la suite de la réponse de l'URSSAF, pour autant, elle n'a pas également saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure, qui lui a été notifiée postérieurement à sa saisine de la commission de recours amiable. Ladite mise en demeure du 28 juillet 2017 mentionnait pourtant les délais et modalités de recours en précisant le délai de deux mois imparti pour contester la dette, l’entité à saisir, soit la commission de recours amiable de l'URSSAF ainsi que l’adresse (au siège de l'URSSAF). Elle précisait également qu’il s'agit d'un délai de forclusion. Il convient de relever, en outre, que la Commune de [Localité 2] a été informée de ces voies et délais de recours à deux autres reprises. En effet, comme précisé supra, par courrier du 17 mai 2017, l’URSSAF informait déjà la commune que sa saisine de la CRA était prématurée dès lors qu’elle ne pouvait être saisie antérieurement à la décision de l’organisme constituée par la mise en demeure. L’inspecteur chargé du recouvrement concluait, quant à lui, son courrier du 5 juin 2017 en ces termes : « Si vous souhaitez contester cette décision, il vous appartient de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF dans le délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure ». Il apparaît ainsi que la Commune de [Localité 2] n'a pas saisi dans le délai prescrit la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure du 28 juillet 2017, laquelle était la seule à pouvoir faire l'objet d'un recours contentieux, de sorte que la saisine de la commission de recours amiable le 27 juin 2017 était prématurée et irrecevable. Il importe peu, dès lors, que la CRA ait accusé réception de ce recours. Il y a lieu, par conséquent, de déclarer le recours de la Commune de [Localité 2] irrecevable. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déclare irrecevable le recours formé par la Commune de [Localité 2] ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024, Le greffier,La présidente, Jean-William DUMONTFrançoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b94aa65a029d9e20db03de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA