Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa65a029d9e20db03e0
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 03 octobre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 05 décembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat Madame [W] [I] C/ [7] N° RG 20/02109 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJXU DEMANDERESSE Madame [W] [I] Demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître MAIANO, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE [7] Située [Adresse 1] Représentée par Me RAPHAEL, avocat au barreau de NANTERRE PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE [Adresse 6] Représentée par Madame [L] [X], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [W] [I] SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 2309 (Me MAIANO) [7] Me Romain RAPHAEL CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 2309 (Me MAIANO) Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [W] [I], embauchée en qualité de travailleur social (statut technicien) à compter du 7 avril 2015 par le [7], association oeuvrant dans l'assistance humanitaire et sociale, puis promue responsable des missions sociales en 2016, a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2018 à 10H30 dans les locaux de l'antenne lyonnaise de l'association où elle était affectée. La déclaration d'accident du travail établie le 29 janvier 2018 par l'employeur fait état d'une "agression physique par un bénéficiaire lors de la distribution de petit déjeuner." Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2018 mentionne : "douleur scalp et hyperesthésie scalp + face + choc psychologique probable.". L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et les lésions en résultant ont été déclarées consolidées au 31 août 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 32 %. Après avoir été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle qu'elle conteste dans le cadre d'une instance prud'homale. Le 27 octobre 2020, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience, elle expose qu'elle a été rouée de coups, tirée par les cheveux et traînée au sol par un usager alors qu'elle assurait l'accueil. Les services de police sont intervenus et elle a déposé le lendemain plainte contre X, classée sans suite en raison du cadre d'anonymat de l'accueil de jour pour femmes sans domicile fixe. Elle fait valoir que le [7] a manqué : - à son obligation de prévention des risques professionnels : * en produisant le document unique d'évaluation des risques qui identifie le risque lié à l'agressivité du public reçu sans justifier des mesures effectives mises en oeuvre ; * en ne prenant pas en compte les risques psychosociaux, auxquels les travailleurs sociaux sont pourtant confrontés du fait des situations difficiles auxquelles ils sont confrontés ; * en ne retenant pas de risque lié à l'organisation du travail ou la sécurité dans l'entreprise ; - à l'obligation de formation à la sécurité des travailleurs, en ne justifiant d'aucune formation prenant en compte le risque d'agression physique ; - à l'obligation de mettre à disposition des salariés un lieu de travail et des équipements adaptés et sécuritaires, notamment avec les moyens humains en nombre suffisant, dans un contexte de manque d'effectifs chronique et d'absence de personnel qualifié pour assurer la sécurité, en proposant en réponse au signalement de la recrudescence des incidents et agressions que l'agent logistique soit chargé de la protection et de la sécurité et en mettant en place un système de vidéophonie qui ne fonctionnait pas. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'être intervenue dans la pièce alors que la secrétaire d'accueil tentait d'apaiser deux femmes accueillies dont une l'a agressée dès son arrivée. Madame [I] conclut que les conditions de la présomption de faute inexcusable sont réunies dès lors que son employeur ne pouvait ignorer le risque qui s'est réalisé eu égard aux antécédents d'incidents au sein de l'antenne lyonnaise qui lui avaient été signalés à plusieurs reprises. Elle sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le [7] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Madame [I] au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que l'organisation de l'antenne lyonnaise s'est développée à partir de mars 2017, en fonction de l'augmentation de l'activité, avec le recrutement d'un logisticien et d'une secrétaire d'accueil, sans que Madame [I] ne fasse état d'une insuffisance des moyens ; - que le public en difficulté accueilli ne peut être considéré comme systématiquement agressif s'agissant d'un centre d'accueil de jour destiné aux femmes ; - que Madame [I] n'a signalé qu'à une occasion, en novembre 2016, une agression verbale sans solliciter de mesures particulières, refusant au contraire l'intervention d'un agent de sécurité qui lui a été proposée par sa hiérarchie ; - qu'elle n'a pas non plus émis de réserves sur le risque d'agressions à l'occasion d'une visite du site effectuée par le responsable sécurité-prévention et un représentant du personnel le 11 décembre 2017, ou dans le cadre des compte-rendus d'activité hebdomadaires ; - que les attestations et les pièces produites ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer l'existence d'une alerte sur un danger grave et imminent ; - que des dispositions supplémentaires de sécurité ont été mises en oeuvre en 2017 en procédant à un changement de portes et à la mise en place d'une vidéophonie à l'entrée de l'accueil ; - que le document unique d'évaluation des risques professionnels du site de [Localité 5] retient un niveau faible pour le risque d'agression corroboré par le bilan d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 2017 en l'absence d'accident du travail ou de mise en oeuvre de la procédure prévue en cas de danger grave et imminent, et des travaux de sécurisation du site ; - que Madame [I] était une professionnelle aguerrie aux populations précaires et fragiles et qu'elle a bénéficié de formations dont une sur la gestion des conflits ; - qu'elle n'a pas adopté une attitude prudente en choisissant d'intervenir pour calmer la situation sans respecter la consigne qui lui avait été donnée d'appeler la police ; - qu'elle a pris des mesures après cette agression qui était imprévisible en l'absence d'antécédents de cette nature et au vu de l'évaluation du risque qui avait été effectuée de manière rationnelle et qui a été réévalué après l'accident. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l'expertise. MOTIFS - Sur la faute inexcusable L'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. L'accident du travail dont a été victime Madame [I] le 26 janvier 2018 consiste en une agression physique commise par une jeune femme, usager de l'association alors qu'elle tentait de calmer des tensions avec une autre femme accueillie. Il résulte des pièces produites que le seul antécédent d'agression signalé depuis l'ouverture de l'antenne de [Localité 5] est évoqué dans un courriel adressé le 25 novembre 2016 à sa direction pour signaler le comportement agressif et menaçant d'une femme. Monsieur [K] lui a répondu de ne pas hésiter à appeler la police dans ce genre de situation pour la sortir des locaux, de faire une main courante si besoin, ajoutant : "Il faut que [H] [employé en qualité de logisticien] joue le côté protection et sécurité. Si trop de menaces, je vous mets un agent de sécurité temporaire.". Madame [I] lui a répondu : "pas de souci, je gère ; si nécessaire j'interviendrai comme il se doit". Quatre attestations ont été établies a posteriori par la secrétaire salariée et par trois bénévoles, faisant état d'alertes réitérées par Madame [I] auprès de la direction à la suite de scènes d'agressivité et de violence verbale d'usagers pendant les distributions alimentaires. Toutefois, hormis le courriel susvisé, aucun élément ne permet de justifier d'autres alertes adressées à l'employeur relatives au risque d'agression. Les conditions de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4131-4 du code du travail ne sont dès lors pas réunies. Le [7] a pour mission d'apporter une aide à des populations particulièrement fragiles, sans domicile fixe, rencontrant des difficultés en termes d'accueil et d'insertion, et susceptibles au regard de leur situation précaire d'être davantage exposées à des comportements agités ou violents, le plus souvent en qualité de victimes mais également comme auteurs. Eu égard à son objet, l'association ne peut contester sa connaissance des risques d'agressions verbales mais également physiques susceptibles de survenir à l'occasion de son activité. Elle en a d'autant plus conscience que les risques d'agression verbale ou physique venant de demandeurs d'aide éconduits ou insatisfaits des propositions faites par le [7] et d'agression ou de malveillance pouvant se traduire par des insultes voire des menaces sont pris en compte par le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour au 27 novembre 2017. Ces risques, dont la probabilité est évaluée de 1 à 1,67 sur une échelle de 5, font l'objet des préconisations suivantes : - réaliser une analyse de sûreté du site ; - mettre en place des moyens de détections d'intrusion et/ou de surveillance permettant d'être informé et de prendre les mesures qui s'imposent ; - mettre en place des dispositifs anti-agressions nécessaires (sas, portes,...) - organiser la sûreté et mettre en place les rondes adaptées. Le [7] justifie ainsi avoir mis en oeuvre en 2017 des mesures de préventions recommandées à la suite d'un audit sécurité-sûreté réalisé le 9 octobre 2015 à l'antenne de [Localité 5] portant sur la commande à distance de l'ouverture de la porte et la mise en place de deux visiophones. Il a également organisé en septembre 2017 plusieurs actions de formation dont une portant sur la gestion des conflits face à un public difficile à laquelle Madame [I] a été conviée. Ces actions ne sont toutefois pas de nature à répondre aux situations d'agression physique. A la suite de l'accident du travail du 26 janvier 2018, le programme d'actions de prévention de l'établissement de [Localité 5] a été modifié en prévoyant la présence d'un agent de sécurité le jour de la distribution des colis alimentaires. L'échange de courriels entre Madame [I] et Monsieur [K] en novembre 2016 déjà évoqué ne permet pas de justifier d'une consigne claire de l'employeur ou d'un processus à suivre face au risque d'agression physique. La référence à la protection et à la sécurité censées être assurées par le logisticien n'est pas pertinente sans justifier d'une formation appropriée et des compétences nécessaires. Eu égard à la nature de son activité et au public accueilli, le [7], qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée Madame [I], n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver à savoir : - l'emploi de professionnels de la sécurité susceptibles d'assurer la protection des salariés en cas d'agression physique ; - à tout le moins, l'élaboration de consignes et procédures à suivre en cas d'agression, tant verbale que physique. L'accident du travail dont Madame [I] a été victime le 26 janvier 2018 est dans ces circonstances imputable à la faute inexcusable de l'employeur. - Sur les conséquences de la faute inexcusable En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Madame [I] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Madame [I] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Avant dire-droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Madame [I] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur ce point. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur comprenant les frais d'expertise. L'association [7] sera condamnée à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ; - DIT que l'accident du travail dont Madame [W] [I] a été victime le 26 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'association [7] ; - ALLOUE à Madame [W] [I] une provision de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; Avant-dire droit sur l'indemnisation : - ORDONNE une expertise médicale de Madame [I] ; - DESIGNE pour y procéder le Docteur : [V] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - se faire communiquer le dossier médical de Madame [W] [I], - examiner Madame [W] [I], - détailler les lésions provoquées par l'accident du travail du 26 janvier 2018 ; - décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, - dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, - dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, - dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, - dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, - donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, - évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie, - évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie, - évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie, - évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie, - donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, - dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, - RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Madame [W] [I] résultant de l'accident du travail du 26 janvier 2018 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 31 août 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; - DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; - DIT qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; - DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; - DIT que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - CONDAMNE l'association [7] à restituer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ; - CONDAMNE l'association [7] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - RESERVE les dépens ; - DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT A. GAUTHÉ J.FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4131-4 du code du travail ne sont dès lors particle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa65a029d9e20db03e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA