Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa65a029d9e20db03e6
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 39 496 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat S.A.R.L. [6] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/00238 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3JU DEMANDERESSE S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par la SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1011 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3] représentée par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.R.L. [6] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL, vestiaire : 1011 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [6] ci-après dénommée [7], a confié au titre des années 2012 et 2013 une partie de son activité de sécurité privée à Monsieur [F] [X] exerçant à titre individuel depuis le 1er novembre 2010 sous le nom commercial « [5] » puis à compter du 24 septembre 2013, la SARL [4] a été créée et Monsieur [X] [F] en est devenu le gérant. Le 3 juillet 2014, Monsieur [X] a fait l'objet d'un contrôle opéré par les services de l'URSSAF Rhône-Alpes qui a mis en évidence un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. Un procès-verbal n°2015/07, clos le 19 octobre 2015 a été établi à son encontre et un jugement du 30 mars 2018 du tribunal correctionnel a condamné Monsieur [X] pour des faits de travail dissimulé. C'est dans ce contexte que par lettre d'observations du 5 septembre 2016 réceptionnée le 12 septembre 2016, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, un redressement de 394 964,00 € a été envisagé à l'encontre de la société [7], au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière outre des pénalités et des majorations de retard. Par courrier du 24 novembre 2016, la société [7] a contesté le montant de cotisations et contributions sociales calculé pour la somme de 394 964 € et a procédé à son propre chiffrage des cotisations dues calculées sur la masse salariale éludée par Monsieur [X] pour réaliser les prestations pour le compte de la société [7]. Pour chacune des années, la société [7] a tenu compte du nombre d'heures réalisées par les salariés non déclarés en prenant en compte le montant des prestations payées par [7] à Monsieur [X] divisé par le taux de facturation de Monsieur [X]. Par courrier du 3 janvier 2017, l'URSSAF a ramené le montant réclamé à la somme de 259 961,00 €. Par mise en demeure du 13 mars 2017, notifiée le 16 mars 2017, l'URSSAF a donc réclamé la somme de 207 969,00 € en cotisations, 51 992,00 euros en majoration de redressement et 36 327,00 euros de majorations de retard à la société [7], soit la somme totale de 296 288,00 €. Par courrier en date du 11 avril 2017, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (CRA) en contestation du redressement opéré. Par décision du 29 septembre 2017 notifiée le 12 décembre 2017, la CRA a rejeté la demande de la société [7]. Par requête du 2 février 2018 la société [7] a saisi le tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation des cotisations réclamées. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande au tribunal : A titre principal : Juger que le délai de prescription applicable est de 3 ans, Juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, En conséquence, Juger que la procédure et que la mise en demeure du 13 mars 2017 sont nulles Débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, Décharger la société [7] de l'intégralité des sommes mises à sa charge. A titre subsidiaire : Juger que la société [7] a respecté son obligation de vigilance, En conséquence, Débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, Décharger la société [7] de l'intégralité des sommes mises à sa charge. En tout état de cause, Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [7] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance., En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'Union demande au tribunal de : acter que le procès-verbal de travail dissimulé n°2015/07 est transmis à la juridiction, débouter la société [6] de toutes ses prétentions, Reconventionnellement, Confirmer la décision de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes du 29 septembre 2017, Condamner la société [6] au paiement de la somme de 296 288 €, solde de la mise en demeure du 13 mars 2017, Condamner la société [6] aux dépens En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023 pour être mise en délibérée au 19 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la prescription La société [7] affirme, qu'en vertu de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, le délai de reprise des cotisations et contributions sociales lors des contrôles est porté à trois années civiles plus éventuellement l'année en cours à compter de la date d'envoi de la mise en demeure. Elle estime en l'espèce que les sommes réclamées aux titres des cotisations 2012 sont prescrites depuis le 31 décembre 2015 et que les cotisations 2013 sont prescrites depuis le 31 décembre 2016. Qu'en toute état de cause, elle n'a pas eu communication du procès-verbal et que le délai de prescription relatif au travail dissimulé ne lui est donc pas opposable. L'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ». En l'espèce, la mise en demeure est datée du 13 mars 2017 et les cotisations réclamées portent sur les années 2012 et 2013. Le délai de prescription étant de 5 ans en matière de travail dissimulé, il s'ensuit que les années 2012 et 2013 n'étaient pas prescrites à la date d'envoi de la mise en demeure du 13 mars 2017 réceptionnée le 16 mars 2017 et qu'en tout état de cause le procès verbal lui a été transmis. Il y a lieu par conséquence de rejeter la demande de prescription de la société. Sur le respect du contradictoire La société [7] affirme qu'elle n'a pas pu exercer ses droits de la défense et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas eu accès au procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé. Elle soutient dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier la régularité du procès-verbal et de faire valoir d'éventuels arguments. Il est de principe établi que le principe du contradictoire est assuré si l'URSSAF produit, devant la juridiction, le procès verbal pour délit de travail dissimulé en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou le contenu de ce document. En l'espèce, le procès-verbal de travail dissimulé n°2015/07 a été produit devant la présente juridiction. Il en résulte que le principe du contradictoire a bien été respecté. Il y a lieu, par conséquence, de rejeter la demande de la société sur ce point. Sur le bien fondé de la solidarité financière La société [7] soutient que l'URSSAF aurait dû procéder au recouvrement des cotisations dues auprès de la société [4] ou à tout le moins tenter de poursuivre au préalable cette dernière avant d'engager les poursuites auprès d'elle. Elle affirme en tout état de cause que quand bien même la solidarité serait caractérisée, elle a rempli son obligation de vigilance et conteste donc les sommes mises à sa charge. L'article L.8222-1 du code du travail dispose que : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ». L'article L.8222-2 du code du travail précise que : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ». Et l'article D.8222-5 du même code énonce que : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ». Vu également l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article ». En l'espèce, Monsieur [X] [F] et la société [7] étaient en relation commerciale au cours des années 2011, 2012 et 2013 et les prestations portaient sur une somme supérieure à 3000 € HT. Il s'ensuit que les dispositions précitées sont applicables et qu'en vertu de ces textes, la société [7] devait s'assurer de la régularité de la situation de son sous traitant vis à vis du travail dissimulé en demandant à la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat une attestation de vigilance. Il ressort qu'une seule et unique attestation de vigilance en date du 3 octobre 2013 a été produite par la société [7]. Dès lors, la société [7] a bien respecté son obligation de vigilance à compter du 3 octobre 2013 mais pas sur la période antérieure allant du 1er janvier 2012 au 2 octobre 2013. Par ailleurs, en vertu de l'article 1313 du code civil, l'URSSAF n'a pas à démontrer la défaillance du débiteur principal avant de se retourner vers le débiteur solidaire. Pour l'ensemble de ces raisons, la solidarité financière a été retenue à bon droit à l'encontre de la société [7] pour la période du 1er janvier 2012 au 2 octobre 2013 et pour un montant total de 296 288,00 € correspondant au paiement des cotisations dues à l'URSSAF par Monsieur [X] [F] et plus généralement le groupe [4] . En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF La société [7] n'a réglé aucune somme suite à la mise en demeure du 16 mars 2017 lui réclamant le règlement de la somme totale de 296 288,00 €. Il a été précédemment démontré que les cotisations réclamées à la société [7] au titre de la solidarité financière étaient fondées. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF et de condamner la société [7] au paiement de la somme de 296 288,00 € à l'URSSAF. Sur les autres demandes Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit la prescription non acquise pour les années 2012 et 2013, Confirme le respect du principe du contradictoire, Confirme le bien fondé de la solidarité financière, Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF la somme de 296 288,00 €, Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts, Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, Rappelle que l'appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel (Chambre sociale, 1 rue du palais de justice, 69 321 Lyon Cedex 05 ) avec une copie du jugement contesté, Rappelle que la déclaration d'appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse, qu'elle doit désigner le jugement dont il est fait appel, et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour, Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 12 octobre 2023, Le greffier, La présidente, Jean-William DUMONT Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article L.244-11 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.8222-2 du code du travail précise quearticle 455 du code de procédure civilearticle L.8222-1 du code du travail dispose quearticle L244-3 du code de la sécurité socialearticle L.243-15 du code de la sécurité sociale qui di
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b94aa65a029d9e20db03e6
Données disponibles
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