Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa75a029d9e20db03e8
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 24 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G NUMERO DE R.G. : N° RG 22/09393 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK73 N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 30 Janvier 2024 Affaire : Mme [T] [P] [R] C/ M. [S] [J] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Auriel DUCHENAUD - 2469 Me Nicolas LARCHERES - 162 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 30 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2022, après rapport de Joëlle TARRISSE Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2023, devant : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Joëlle TARRISSE, Juge Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Assistées de Danièle TIXIER, Greffière Et après qu’il en eût été délibéré par : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [T] [P] [R] née le 24 Avril 1949 à Saint Denis, demeurant 2 allée Fontbonne - 69890 La Tour de Salvagny représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 162 DEFENDEUR Monsieur [S] [J] né le 24 Avril 1984 à VENISSIEUX, demeurant 2 allée FONTBONNE - 69890 FRANCE représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469 EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2020, Madame [T] [R] a prêté la somme de 245.000 euros à son fils [S] [J] pour financer un projet immobilier sur la commune de TOUR DE SALVAGNY. Il a été prévu à l’acte le remboursement du prêt par compensation avec le loyer mensuel de 550 euros du par Madame [R] à son fils pour l’occupation d’une maison individuelle qui devait être construite dans le cadre du projet immobilier. Le 6 avril 2022, Madame [R] a mis en demeure Monsieur [J] de mettre à sa disposition la maison construite ou à défaut de lui rembourser l’ensemble des sommes prêtées ou dépensées pour son compte. Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022, Madame [T] [R] a assigné Monsieur [S] [J] en référé devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme prêtée de 245 000 euros, outres diverses sommes payées par ses soins au titre de travaux effectuées, ainsi qu’une somme de 9.317 euros au titre d’un prêt en date du 17 décembre 2020 pour l’achat d’une voiture par Monsieur [J]. Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné Monsieur [J] au remboursement du prêt voiture de 9.317 euros, a débouté Madame [R] de ses autres demandes, constatant qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse et a renvoyé les parties devant la chambre de céans. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [T] [R] sollicite : - la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 275.104 euros correspondant aux différentes sommes empruntées par Monsieur [J] ; - la condamnation de Monsieur [J] à verser à Madame [R] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le débouté de Monsieur [J] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit ; - la condamnation de Monsieur [J] aux entiers dépens. A l’appui de sa demande en remboursement des sommes empruntées, Madame [T] [R] fait valoir, premièrement, sur le fondement de l’article 1169 du code civil, la nullité du contrat. Elle expose que Monsieur [J] n’a jamais réellement eu l’intention de respecter la contrepartie du prêt, à savoir l’occupation d’une maison édifiée grâce au financement consenti, mais seulement une dépendance de la maison dans laquelle a été aménagé un appartement. Elle prétend que la contrepartie consentie s’avère dérisoire au regard de l’importance de l’engagement de Madame [R] puisque le prêt ne sera en réalité jamais remboursé par cette contrepartie. Elle conteste que le contrat ait été rédigé, ni même signé devant notaire. Elle précise que le contrat, rédigé par Monsieur [J] a été signé au sein d’une étude notariale, hors la présence d’un notaire. Elle ajoute que, si la contrepartie du prêt était réellement l’occupation d’une dépendance de 45 mètres carrés comme le prétend le défendeur, la nullité est également encourue en application des articles 1133 et suivants du code civil, au motif qu’elle n’a manifestement pas saisi la portée de l’engagement pris et a commis une erreur manifeste sur l’objet même du contrat. Deuxièment, Madame [T] [R] fait valoir, sur le fondement 1170 du code civil, que la clause définissant les modalités de remboursement est réputée non écrite. Elle expose que le remboursement de l’intégralité de la somme est prévu sur une durée supérieure à 37 ans. Elle relève qu’étant âgé de 71 ans au moment de la conclusion du contrat et ayant une espérance de vie de 88 ans, Monsieur [J] s’exonère ainsi de rembourser la totalité de la somme empruntée, privant l’obligation principale de sa substance. Troisièmement, la demanderesse fait valoir le non-respect de ses obligations par Monsieur [J]. Elle explique qu’elle n’occupe qu’une partie de la maison édifiée, à savoir une dépendance d’environ 50 mètres carrés. Elle précise que toutes les alimentations se trouvent dans la partie principale de la maison et qu’aucun contrat de bail d’habitation n’a été conclu entre les parties. Quatrièmement, elle souligne le caractère léonin des modalités de remboursement stipulées dans l’acte de reconnaissance de dette qui la rendent totalement dépendante de son fils et des choix de ce dernier. Elle explique se retrouver sans épargne et dans l’impossibilité d’emprunter compte tenu de son âge. Elle souligne ne pas avoir en conséquence la possibilité financière de déménager. Elle relève que l’acte de reconnaissance de dette ne prévoit aucune modalité de remboursement dans le cas où Madame [R] n’occuperait plus la maison ou souhaiterait déménager. Elle expose qu’il appartient au tribunal, en application de l’article 1194 du code civil, d’interpréter le contrat qui aurait dû prévoir la possibilité de remboursement en cas de déménagement de celle-ci. Au soutien de sa demande de remboursement, elle expose encore qu’elle a dû régler en lieu et place de son fils des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux dans la dépendance qu’elle occupe. Elle précise que, compte tenu de l’absence de terme contractuellement fixé, elle est parfaitement fondée à demander à tout moment le remboursement des sommes empruntées. Elle souligne que Monsieur [J] ne conteste pas l’existence des prêts. Pour conclure au rejet de la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, elle soutient que cela la priverait de toute possibilité de pouvoir contraindre Monsieur [J] à vendre son bien pour obtenir le remboursement du prêt dans un délai raisonnable. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [S] [J] demande : A titre principal : - le débouté de Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - la condamnation de Madame [R] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation de Madame [R] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [R], Monsieur [J] fait valoir, sur le fondement des articles 1101, 1102, 1103 et 1899 du code civil, que cette dernière souhaite revenir sur un engagement valablement donné. D’une part, il expose que la présence d’un notaire lors de la signature du contrat, qu’il qualifie de contrat de prêt, garantit le consentement des parties. D’autre part, il prétend avoir respecté ses obligations contractuelles en mettant à disposition de sa mère une maison à usage d’habitation sur son terrain, comme il était convenu. Il relève que le coût de cette occupation est nettement inférieur au prix du marché, compte tenu de la jouissance d’une maison de 45 mètres carrés, d’une terrasse privative, d’un jardin, et de la jouissance exclusive de l’unique garage de la maison. Il précise qu’elle ne paye aucune charge. Il souligne qu’il n’a jamais été question que Madame [R] vive sous le même toit que Monsieur [J] et sa famille, mais qu’il a toujours été convenu qu’elle occuperait une seconde maison attenante à la maison principale, dont elle a choisi l’aménagement. Il explique qu’il était convenu que Madame [R] choisirait seule les éléments et matériaux destinés à sa partie, en fonction de ses goûts et de ses moyens, et qu’elle en assumerait seule le coût. Il soutient que Madame [R] n’est pas dépendante des choix de son fils et qu’elle n’est pas contrainte de rester dans la maison puisqu’il est prévu un remboursement en cas de vente de la maison et que cette vente est en cours. Il ajoute que la défenderesse est tout à fait libre de quitter les lieux, ce qu’elle vient d’ailleurs de faire. Au soutien sa demande de suspension de l’exécution provisoire, au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, il explique ne pas disposer d’épargne et être dans l’impossibilité, tant qu’il n’a pas vendu les maisons et le terrain, de rembourser Madame [R]. Il souligne qu’il dispose de modestes ressources et qu’il a atteint son taux d’endettement maximal. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 octobre 2023 et le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la juridiction et prorogé au 30 janvier 2024. MOTIVATION Sur la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [J] : Sur le fondement de la nullité du contrat Aux termes de l’article 1169 du code civil « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». Les alinéas 1 et 2 de l’article 1133 du même code civil disposent que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. » En l’espèce, il résulte du contrat conclu entre les parties le 15 décembre 2020 que la dette contractée par Monsieur [J] auprès de sa mère serait remboursée « par compensation avec le loyer mensuel de 550 euros TTC du par Madame [R] au profit de Monsieur [J] pour l’occupation de la maison individuelle à usage d’habitation qui sera édifiée sur le terrain sis à LA TOUR DE SALVANY (69), Lotissement « rue de Fontbonne » numéro 2 ». Le contrat comprend donc une contrepartie consistant en un remboursement de 550 euros par mois, par mise à disposition d’un logement au préteur. Il est constant que Monsieur [J] a mis à disposition de Madame [R] un logement de 45 mètres carrés situé au sein de la maison construite. Madame [R] ne démontre pas que le loyer de 550 euros serait manifestement excessif au regard des prix du marché et qu’ainsi cette contrepartie serait illusoire ou dérisoire. Par ailleurs, il n’était pas prévu expressément au contrat que Madame [R] partagerait le logement familial ou qu’elle occuperait seule l’entièreté de la maison édifiée sur le terrain. Il résulte du plan d’aménagement de la cuisine produit, ainsi que du témoignage de Monsieur [I], entrepreneur ayant réalisé les carrelages, les sols, les sanitaires et les salles de bains de la maison que Madame [R] a participé à l’aménagement de la partie occupée par elle. Elle a ainsi signé le plan d’implantation de la cuisine du logement mis à sa disposition le 25 mai 2020, soit antérieurement à la signature du contrat fixant les modalités de remboursement du prêt. Il ressort du certificat de fin de travaux annexé à la facture de la cuisine, au nom de Madame [R], qu’elle a été posée le 25 septembre 2020, soit antérieurement à la signature du contrat. Madame [R] sollicite d’ailleurs le remboursement de loyers qu’elle aurait versé indument pour l’occupation de ce logement, d’un montant de 550 euros, antérieurement à la signature du contrat le 15 décembre 2020. Il résulte de ce qui précède qu’elle était informée de la disposition de la maison au moment de la signature du contrat et qu’elle avait dès lors parfaitement connaissance du fait qu’elle occuperait bien le logement indépendant édifié sur le terrain acquis en partie à l’aide du prêt consentie. Elle ne démontre donc pas ne pas avoir saisi la portée de l’engagement de Monsieur [J]. Sur le fondement du caractère non écrit des modalités de remboursement Aux termes de l’article 1170 du code civil « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » En l’espèce, l’emprunteur est tenu à l’obligation de rembourser la dette. La modalité particulière de remboursement de ce prêt par l’hébergement du prêteur s’explique et se comprend par le lien familial unissant les parties. Même si, au vu de l’âge de Madame [R], de son espérance de vie et de la somme empruntée, il est effectivement probable que l’intégralité du prêt ne soit pas remboursé de son vivant, le reliquat de la dette tombera dans la succession de Madame [R] . Ainsi, l’obligation essentielle du débiteur de rembourser la dette n’est pas privé de sa substance du fait des modalités de remboursement prévues au contrat. Sur le fondement de l’inexécution de ses obligations par Monsieur [J] Monsieur [J], en mettant à disposition de sa mère un logement de 45 mètres carrées au sein de la maison construite sur le terrain visé au contrat a respecté ses obligations contractuelles. Sur le fondement du caractère déséquilibré du contrat Aux termes de l’article 1194 du code civil « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » En l’espèce, le contrat prévoit le remboursement du prêt selon deux modalités uniquement : - le remboursement par mise à disposition d’un hébergement ; - le remboursement intégral de la somme empruntée en cas de vente de la maison. Monsieur [J], propriétaire de la maison, est le seul à avoir qualité pour vendre celle-ci. Ainsi, les modalités de remboursement ne permettent pas à Madame [R] d’obtenir le remboursement du prêt de son vivant dans le cas où elle ne souhaiterait plus loger au sein de la maison d’habitation construite. Ces modalités de remboursement mettent donc cette dernière dans une situation de dépendance vis-à-vis de son fils qui, lui, peut, à tout moment, demander à sa mère de déménager pour cause de vente de la maison. Le contrat apparait donc déséquilibré. Il résulte de ce qui précède que le contrat a omis de prévoir des modalités de remboursement dans le cas où le préteur souhaiterait ou serait contraint de déménager. Toutefois, le prêt a eu pour objet de permettre à Monsieur [J] d’acquérir un terrain et de faire construire sa maison d’habitation, dans laquelle il loge avec sa famille. Il ne serait donc pas non plus équitable que le contrat prévoit un remboursement intégral de la somme empruntée du fait de la volonté unilatérale de la prêteuse, dans le cas où elle ne souhaiterait plus résider dans la maison mise à sa disposition. Ainsi, vu la nature du contrat, les liens qui unissent les parties et les modalités de remboursement prévue au contrat, il convient de préciser que le contrat a prévu le remboursement du prêt par échéance de 550 euros par mois, soit par mise à disposition d’un logement équivalent à cette valeur locative au sein de la maison construite, soit par le versement d’une telle somme, dans le cas où la prêteuse ne souhaiterait plus occuper le logement mis à sa disposition. Il convient en outre de préciser qu’en cas de décès de la prêteuse avant le remboursement intégral de la dette, soit par le versement des échéances, soit suite à la vente de la maison, le capital restant dû sera rapporté à la succession de Madame [R]. Il résulte du courrier du conseil de la demanderesse en date du 20 septembre 2023 adressé au conseil du défendeur qu’elle a déménagé le 8 septembre 2023 et a rendu les clefs du logement qu’elle occupait, le 20 septembre 2023 par l’intermédiaire de son avocat. Le conseil de Monsieur [J] a confirmé la bonne réception des clefs de l’habitation. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [R] la somme de 2.383,30 euros correspondant au remboursement des échéances dues de la restitution des clés à la date du jugement. Sur le fondement du remboursement des travaux réglés par Madame [R] Madame [R] produit les factures suivantes : - la facture d’achat de la cuisine pour un montant total de 7.881 euros pour incluant les meubles, l’électroménager, les sanitaires, les fournitures et accessoires, la livraison et la pose, à son nom, - deux factures d’acompte émises par PORCELANOSA le 1er juin 2020 d’un montant de 1.023,05 euros et de 351,47 euros, au nom de Monsieur [S] [J], - trois factures d’acompte émises par PORCELANOSA le 25 juin 2020 d’un montant de 234,32 euros, de 585,78 et de 2.387,13 euros, au nom de Monsieur [S] [J]. Monsieur [J] reconnait le paiement par Madame [R] de ces factures correspondant à l’aménagement du logement mis à sa disposition. Il reconnait par ailleurs l’achat du carrelage par sa mère pour un montant de 4.581,75 euros. Monsieur [J] avait pris l’engagement de loger sa mère au sein de la maison construite en contrepartie du prêt consenti. Or, même s’il démontrait qu’il a laissé le choix à Madame [R] des matériaux et des équipements de la cuisine, il n’en demeure pas moins qu’il devait mettre à sa disposition un logement carrelé et équipé d’une cuisine. En conséquence, Madame [R] est fondée à solliciter le remboursement des sommes dont elle s’est acquittée, pour le compte de Monsieur [J], dans le cadre de la construction de la maison. Monsieur [J] sera condamné à ce titre à verser à Madame [J] la somme de 17.044,50 euros (4.581,75 + 7.881 + 1.023,05 + 351,47 + 234,32 + 585,78 + 2.387,13). Sur le fondement d’autres sommes prêtées A l’appui de sa demande Madame [R] produit un relevé de compte bancaire ouvert à la caisse d’épargne sur la période du 2 janvier 2019 au 28 décembre 2020, sur lequel apparaissent divers virements, dont certains libellés au nom de Monsieur [S] [J]. Si certains de ces virements font apparaitre un montant de 550 euros à côté desquels il est indiqué, de façon manuscrite, « loyer de la Tour », ces virements sont antérieurs au 15 décembre 2020, date de la signature du contrat qui prévoyait le remboursement par mise à disposition d’un logement. Concernant les autres virements, rien ne permet de déterminer à quoi ils correspondent et Monsieur [J] est taisant dans ces écritures sur ce point. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame [R] à ce titre. En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [R] la somme totale de 19.427,80 euros (2.383,30 + 17.044,50). Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] à verser à Madame [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent. En conséquence, la demande de Monsieur [J] à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Madame [T] [R] la somme de 19.427,80 euros ; CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens. CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Madame [T] [R] la somme 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [S] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [J] de suspension de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière, LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa75a029d9e20db03e8
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- Résumé officiel
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