Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa75a029d9e20db03eb
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 29 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 04 Décembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [Z] [H] C/ S.A.S. [4] N° RG 20/01980 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VISG DEMANDEUR Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par la la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 2309 DÉFENDERESSE S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [H], S.A.S. [4] SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 2309 Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris CPAM DU RHONE, Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [H], embauché par la société [4] selon contrat à durée indéterminée du 26 août 2014 en qualité de d’agent de sécurité ferroviaire, a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2016. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 décembre 2016 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 28 novembre 2016 à 21 h 30 : « notre salarié aidait ses collègues à décharger un avertisseur sonore à grande puissance d’un fourgon . Il aurait ressenti une douleur au dos en manutentionnant un avertisseur ». Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2016 constate une : lombosciatique L5. Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 7 septembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui a été porté 8 % par jugement du 10 mars 2023. La caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après échec de la procédure de conciliation devant la CPAM du Rhône, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 12 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 28 novembre 2016. M. [H] sollicite la majoration au taux maximum de la rente ou du capital versé par la CPAM, l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les préjudices subis ainsi que l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Il conclut la condamnation de la société [4] à lui verser 2 000 euros au titre l’article 700 du CPC et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [H] fait valoir que : – son poste de travail n’impliquait pas de tâches de chargement et déchargement de matériel ; que l’accident est survenu sur le chantier de [Localité 2] dont il avait la responsabilité et qui se déroulait de nuit; – ses conditions de travail étaient rendues difficiles par la nécessité de réaliser des trajets en voiture de fonction de [Localité 3] à [Localité 2] pour arriver sur le lieu de prise d’instruction à 20 heures ; – il enchaînait ensuite le travail de nuit jusqu’à 5 heures voire 6 heures du matin ce qui l’obligeait à enchaîner des horaires de nuit à des temps de trajet importants constituant une source de fatigue ; – les conditions de travail étaient compliquées par l’absence de talkie-walkie ce qui l’obligeait à être constamment en mouvement pour gérer son équipe sur un terrain difficile et en mauvais état, ce qui l’a également placé dans une situation de fatigue et de stress important ; – alors que ses fonctions n’impliquaient pas le port de charges, il était pourtant amené régulièrement à charger et décharger les camions afin d’aider ses collègues et pour respecter les délais de chantier contraints imposés par la société ; – il ne disposait d’aucun engin de levage pour assurer le port des charges. Il note que les moyens de prévention prévue par le PPSPS à savoir la mécanisation chaque fois que possible n’a pas été mis en œuvre par la société. Il invoque une absence de formation à la sécurité et notamment à la manutention manuelle et au port de charges lourdes. Il expose que l’employeur ne pouvait ignorer le risque encouru alors qu’il avait déjà été victime d’un accident du travail en 2015 au cours duquel il avait chuté sur le dos en déchargeant du matériel. La société [4] répond que la conscience du danger doit s’apprécier in concreto et les pièces versées aux débats par M. [H] ne permettent pas d’établir que l’employeur avait connaissance du risque encouru par ce dernier. Elle explique qu’elle a bien procédé à une analyse des risques spécifiques du chantier et notamment ceux relatifs à la manutention manuelle et au port de charges lourdes ; qu’elle a ainsi identifié des moyens de prévention comme la mécanisation chaque fois que possible, le port de gants adaptés et l’application des principes de manutention. Elle expose que M. [H] a reçu plusieurs formations à la sécurité et qu’elle n’a commis aucun manquement la matière. Elle conteste l’absence de moyens de manutention adaptés alors par ailleurs que l’élément manutentionné le jour de l’accident ne pesait que 12 kilos et que l’utilisation d’un appareil de levage pour le sortir du coffre de la voiture n’était pas prévue car inadaptée. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes. À titre subsidiaire elle sollicite une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice indemnisable et en toute hypothèse demande au tribunal de juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire au titre de doublement de l’indemnité en capital uniquement dans la limite du taux opposable l’employeur. Elle rappelle qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des sommes allouées et sollicite du tribunal qu’il ramène à de plus justes proportions la somme réclamée titre de la provision. La CPAM du Rhône s’en rapporte à la décision du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. Il appartient au salarié d’établir l’existence des conditions de la faute inexcusable. M. [H] a été embauché à compter du 26 août 2014 pour un emploi d’agent de sécurité ferroviaire au sein de la société [4] qui a pour activité la sécurisation des travaux ferroviaires. L’accident s’est produit sur un chantier à [Localité 5] le 28 novembre 2016 à 21h30 alors que M. [H] aidait ses collègues au déchargement d’un avertisseur sonore à grande puissance pesant environ 12 kg, se trouvant dans un fourgon. L’ensemble des pièces versées aux débats confirme le poids de l’avertisseur sonore déchargé et il ne peut être retenu que l’accident s’est produit à l’occasion du port de charges lourdes. Les autres circonstances invoquées par M. [H] à savoir son trajet en voiture de [Localité 3] à [Localité 2] pour pouvoir prendre son travail à 20 heures et le terrain accidenté sur lequel il devait travaillait sans talkie-walkie ce qui l’obligeait à se déplacer fréquemment pour gérer son équipe n’apparaît pas objectivement en lien avec les circonstances de l’accident. M. [H] invoque par ailleurs un précédent accident en 2015 qui aurait dû alerter son employeur sur les risques encourus. Pour justifier de cet accident, il verse au débat les attestations de collègues de travail qui évoquent uniquement un accident à cette date ce qui ne permet pas de connaître précisément les circonstances de cet accident. Il ne peut donc être retenu que la société [4] avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ce qui ne permet pas d’établir que l’accident a pour origine la faute inexcusable de l’employeur. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes. Laisse les dépens à la charge de M. [H]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC et sollicite l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b94aa75a029d9e20db03eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA