Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa75a029d9e20db03ed
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 03 octobre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 05 décembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat Madame [P] [M] C/ S.A.S. [3] N° RG 20/00911 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PW DEMANDERESSE Madame [P] [M] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître MAHUSSIER, substituée par Maître FONDRAS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE S.A.S. [3] [Adresse 2] Représentée par Maître Lolita HERNANDEZ-DENIEL Lolita, substituée par Maître Clémence BAIA, avocates au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE [Adresse 5] Représentée par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [P] [M] SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 S.A.S. [3] Maître HERNANDEZ-DENIEL Lolita CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [P] [M] a été embauchée à compter du 17 avril 2001 par la société [3] en qualité de responsable département réfrigération, statut cadre, et a évolué au sein de la société occupant en dernier lieu le poste de conseillère technique et commerciale. Le 3 juillet 2017, Madame [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "burn out, épuisement professionnel, dépression réactionnelle", joignant un certificat médical initial établi le 3 juillet 2017 constatant : "dépression réactionnelle, burn out". Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, qui, aux termes de son avis du 11 septembre 2018, n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. Par décision du 20 mai 2019, la commission de recours amiable a accordé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en raison du non-respect des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Les lésions résultant de la maladie ont été consolidées le 19 novembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, porté à 13 % après prise en charge d'une rechute du 12 juin 2019 dont les lésions ont été déclarées consolidées au 30 novembre 2021. Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon par une requête réceptionnée au greffe le 11 mars 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 3 octobre 2023, Madame [M] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - qu'il soit jugé que la maladie dont elle a été victime est d'origine professionnelle et qu'elle est due à la faute inexcusable de la société [3] ; - que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie soit portée à son taux maximum ; - qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluation de ses préjudices ; - qu'il lui soit allouée la somme de 10 000 € à titre d'indemnité provisionnelle ; - que la société [3] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle soit déboutée de sa demande du même chef. Elle expose : - que son employeur lui a confié des fonctions et des tâches de plus en plus lourdes, générant une pression importante, incluant les commandes de nombreux clients dont [4], client clé, et qu'elle devait en parallèle exercer des mandats de représentation du personnel en qualité de déléguée syndicale et secrétaire du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, fonctions qu'elles ne pouvait concilier en l'absence d'aménagement de son temps de travail ; - qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 mai 2017, après un premier arrêt le 18 novembre 2014 pour insomnies, asthénie et anxiété ; - qu'elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail le 22 novembre 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 avril 2019 ; - que le conseil de prud'hommes, par jugement du 15 décembre 2022 à l'encontre duquel appel a été interjeté, a jugé que la convention de forfait jours lui est inopposable et qu'elle a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur ; - que la société [3] ne produit aucune pièce au soutien de sa contestation du caractère professionnel de la maladie ; - que la décision de la commission de recours amiable reconnaissant le caractère professionnel de la maladie ne peut être remise en cause par l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la motivation est insuffisante en l'absence d'indication permettant d'exclure tout lien entre la maladie et les conditions d'exécution du travail ; - que la société [3] connaissait parfaitement la problématique de la charge de travail et du stress en résultant signalée à plusieurs reprises dans le cadre des réunions de la délégation unique du personnel, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ; - que l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé l'importance de la charge de travail, admise par ses supérieurs hiérarchiques ; - que la charge de travail n'était pas abordée lors des entretiens avec son employeur ; - qu'elle n'a pas bénéficié d'une entretien de début de mandat en qualité de déléguée du personnel pour pouvoir organiser son temps de travail, qu'elle ne pouvait pas utiliser l'intégralité des heures de délégation et qu'elle était contrainte de les positionner en dehors des horaires de travail ; - que les temps de repos, notamment les mercredis après-midi, n'étaient pas respectés ; - que la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail est corroborée par de nombreux certificats médicaux ; - que les conditions de la présomption de la faute inexcusable sont réunies dès lors que le risque qui s'est réalisé avait été signalé ; - que la conscience du danger par l'employeur est démontrée par les auditions de ses supérieurs dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse ; - que la société [3] a manqué à ses obligations de prévention des risques et de formation des salariés à la sécurité, au vu d'un document unique d'évaluation des risques professionnels lacunaire sur les risques psycho-sociaux et de l'unique formation CHSCT dont elle a bénéficié en 2016. La société [3] conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M], indiquant que sa prise en charge, qui lui a été déclarée inopposable, résulte d'un vice de procédure, la caisse n'ayant pas été en mesure de justifier de la notification de la décision de refus de prise en charge dans le délai réglementaire. Elle ajoute que l'avis explicite du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après l'enquête administrative approfondie diligentée par la caisse sur les conditions de travail, n'a pas retenu de lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Elle fait valoir : - que Madame [M], qui rencontrait son employeur dans le cadre des entretiens annuels, n'a jamais signalé de difficultés particulières la concernant ; - que la charge de travail n'a été évoquée qu'en 2014 et 2017, sans précisions particulières ou demandes spécifiques ; - que Madame [M] exécutait ses missions sur une amplitude de travail normale et dans des conditions exemptes de difficultés susceptibles d'entraîner une pathologie d'origine professionnelle ; - que les prétendues tensions dans les relations avec Monsieur [D], son supérieur hiérarchique, ne sont pas établies, de même que les difficultés dans la gestion des clients importants tels qu'[4] ; - que la situation de surcharge de travail de Madame [M] n'est pas davantage avérée au vu des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse en l'absence d'éléments concernant sa situation individuelle ; - que le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2022 fait état de l'absence d'alerte lancée par Madame [M] au sujet d'une surcharge de travail ; - que l'impossibilité de prendre en totalité les heures de délégation, le non respect des temps de repos et la dégradation de l'ambiance de travail ne sont pas non plus caractérisés par les seuls événements isolés évoqués par Madame [M] ; - que l'absence d'entretien en début de mandat ne peut lui être reprochée alors qu'il appartient au salarié d'en faire la demande. Elle conclut qu'elle n'est pas responsable de l'état de santé de Madame [M] et qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet ou à tout le moins la limitation de l'indemnité provisionnelle sollicitée par Madame [M]. Elle demande enfin que Madame [M] soit condamnée au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne formule pas d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l'expertise. A l'issue des débats, interrogées sur l'éventuelle application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les parties ont fait part de leur absence d'opposition à la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. MOTIFS - Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 3 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête administrative. Madame [M] a fait état des fonctions occupées depuis mars 2013 en qualité de conseillère technique et commerciale, de relations tendues à plusieurs reprises avec Monsieur [D], son N+1, d'une charge de travail conséquente à laquelle se rajoutait ses activités syndicales, des remontées auprès de sa hiérarchie des difficultés en lien avec cette charge de travail tant pour elle que pour ses collègues, et de l'absence d'entretiens à ce sujet. Elle a expliqué avoir craqué en avril 2017 après avoir reçu un message de Monsieur [D] lui demandant de ne pas couper sa connexion pour pouvoir être jointe par des clients alors qu'elle était en réunion syndicale. Elle n'a pas signalé son état de stress à la médecine du travail avant la visite du mois de juillet 2017. Monsieur [D] a indiqué avoir entretenu des relations correctes avec Madame [M]. Il reconnaît une charge de travail conséquente, dont elle lui a fait part en évoquant toutefois des problématiques légères. Monsieur [U], N+2 de Madame [M], questionné avec insistance par l'agent assermenté de la caisse, a fini par reconnaître que la charge lissée sur une année était importante. Il ne voyait pas Madame [M] en état de mal être et n'avait pas vu de faiblesses au fil du temps. Cinq autres salariés ont été auditionnés. La plupart évoquent une charge de travail importante. Neuf salariés se sont exprimés sous couvert d'anonymat. Ils ont tous fait état d'une surcharge de travail et d'une absence d'écoute de la hiérarchie. Le médecin conseil ayant confirmé le diagnostic de la maladie et estimé l'incapacité permanente prévisible à 25 % au moins, le dossier a été transmis par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi qui a rendu le 11 septembre 2018 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Cet avis est ainsi motivé : "Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 53 ans, qui présente un syndrome anxio dépressif. Elle a travaillé comme conseillère technique et commerciale. L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères pouvant expliquer la genèse de la maladie présentée. Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.". Bien que cet avis s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie, la maladie a été prise en charge en application de la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2019 pour non respect des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige dès lors que la caisse, après avoir notifié le recours au délai complémentaire d'instruction, a adressé un premier refus de prise en charge à titre conservatoire sans pouvoir prouver sa réception par l'assurée. La maladie a donc été prise en charge au titre de la législation professionnelle sans que son caractère professionnel ait été préalablement établi. La société [3], à laquelle la décision de prise en charge est inopposable, mais qui est susceptible d'être tenue au paiement des sommes prévues par les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale si sa faute inexcusable est retenue, est recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, le caractère professionnel de la maladie. En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux fins d'avis sur l'origine professionnelle de la maladie. Il appartiendra à l'assurée de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par Madame [P] [M] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée "burn out, dépression réactionnelle" a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; - RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; - SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ; - RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT A. GAUTHÉ J. FERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa75a029d9e20db03ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA