Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa75a029d9e20db03fc
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière Tenus en audience publique le 19 septembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat Société MLB OPERCULA C/ CPAM DU RHONE N° RG 18/01872 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SXA6 DEMANDERESSE Société [2] Située [Adresse 1] Représentée par Maître PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MESSAOUD, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE [Adresse 3] Représentée par Madame [H] [C], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] Me Michel PRADEL CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [X], embauché par la société [2] en qualité de conducteur de machine d'impression, a été victime d'un accident du travail le 1er mars 2018. Le certificat médical initial établi le 1er mars 2018 par le Docteur [M] fait état d'une "lombo-sciatalgie gauche suite à une chute" nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2018. La société [2] a établi une déclaration d'accident du travail le 2 mars 2018 en décrivant les circonstances suivantes : "Le salarié déclare qu'il nettoyait une coulure de noir. Le salarié déclare qu'il aurait perdu l'équilibre. Il portait gants, protections auditives, chaussures de sécurité. Il aurait eu mal au dos.". Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves, contestant la matérialité de l'accident en l'absence de témoin et évoquant l'existence d'un état pathologique antérieur. Après avoir diligenté une enquête, la caisse, par courrier daté du 17 avril 2018, a prévenu la société [2] de la possibilité de consulter le dossier et de l'intervention de la décision sur le caractère professionnel de l'accident au 7 mai 2018. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle par courrier du 7 mai 2018. Par courrier en date du 19 juin 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable, faisant valoir que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure et contestant l'imputabilité des arrêts pris en charge à l'accident compte tenu de leur durée et d'un état pathologique préexistant. Par lettre recommandée du 8 août 2018, la société [2] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux mêmes fins. Par décision rendue le 20 mai 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [2] sollicite en premier lieu que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable en raison de la violation du principe du contradictoire par la caisse qui n'a pas versé au dossier les certificats médicaux de prolongation. Elle précise que le fait que l'employeur ne consulte pas ces documents ne dédouane pas la caisse de les fournir. A tout le moins, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale eu égard à la durée des arrêts de travail pris en charge et à l'état antérieur lombaire de Monsieur [X]. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et sollicite que soient déclarés opposables à la société [2] tant la décision de prise en charge de l'accident du travail que l'ensemble des arrêts consécutivement prescrits jusqu'au 22 septembre 2019, date de consolidation des lésions. Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire en informant la société [2] de la fin de l'information et de la possibilité de consulter le dossier comprenant l'ensemble des éléments au regard desquels elle a pris sa décision. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier dès lors qu'ils sont étrangers à la problématique de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Elle s'oppose à la demande d'expertise eu égard à la présomption d'imputabilité au travail des lésions résultant d'un accident du travail qui s'étend jusqu'à la consolidation ou à la guérison de la victime, et en l'absence de preuve par l'employeur de l'existence d'une cause étrangère au travail susceptible d'être à l'origine des prescriptions de repos. MOTIFS DU TRIBUNAL - Sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de l'accident de Monsieur [X] L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° la déclaration d'accident ; 2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° les constats faits par la caisse primaire ; 4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5° les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.". L'article R. 441-14 alinéa 3 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. [...] Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.". Les pièces visées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale s'entendent de l'ensemble des éléments au regard desquels la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris sa décision. En l'espèce, il n'est pas contesté que par lettre recommandée du 17 avril 2018 réceptionnée le 20 avril 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a invité l'employeur à consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, soit au moins dix jours francs avant sa décision du 7 mai 2018. Il est constant que la société [2] ne s'est pas manifestée lors de la période de consultation du dossier. L'employeur sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident compte tenu de l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier consultable. Il résulte de la liste des pièces établie dans le cadre de l'enquête que le dossier comprend la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires adressés à l'assuré et à l'employeur, le courrier de réserves de la société [2] et le recueil d'un témoignage. Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas inclus dans cette liste. Ces certificats, qui renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assurée, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse. Au surplus, il n'est pas justifié que la caisse détenait lesdits certificats médicaux à la date de consultation du dossier. Le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [2] sera dès lors rejeté. - Sur la présomption d'imputabilité des soins et arrêts consécutivement à l'accident du 1er mars 2018 Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur. La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié. Lorsque la Caisse démontre qu'il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Monsieur [Y] [X] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 23 septembre 2019, date de consolidation avec séquelles indemnisables. La production de l'attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 2 mars 2018 au 22 septembre 2019 au titre de l'accident, fait, à elle seule, présumer le lien de causalité entre les arrêts prescrits et l'accident. Le médecin conseil de la caisse a rendu des avis favorables sur l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail les 8 août 2018 et 20 décembre 2018, jusqu'à la consolidation fixée au 22 septembre 2019. La continuité de soins et symptômes est caractérisée depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation et justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité. La société [2] a indiqué dans son courrier de réserves que "les sensations décrites par Monsieur [Y] [X] pourraient procéder uniquement d'un état pathologique préexistant sans lien avec le travail". Dans le cadre du questionnaire, elle a précisé : "le salarié a déjà fait état de douleurs au niveau du dos". Aucun élément médical relatif à l'existence d'un état antérieur n'a été versé aux débats. Les réserves émises par l'employeur ne reposent dès lors que sur les déclarations de son salarié qui a indiqué dans le cadre du questionnaire qui lui a été adressé en réponse à la question "Existe-t-il un état antérieur qui pourrait être à l'origine exclusive des lésions ?" : "Non. J'ai parfois mal au dos mais pas de cette ampleur". La société [2] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l'accident du travail survenu le 1er mars 2018 jusqu'au 22 septembre 2019. Au vu de ces éléments, la société [2] sera déboutée de ses demandes et la décision de prise en charge de l'accident du travail lui sera déclarée opposable. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail dont Monsieur [Y] [X] a été victime le 1er mars 2018 ; - DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ; - DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ; - CONDAMNE la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHEJ. FERRAND
Articles de loi cités
article L. 433-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa75a029d9e20db03fc
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