Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa85a029d9e20db0401
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 1 102 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 29 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 04 Décembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [F] [N] C/ la Société [3] venant aux droits de la société [6] N° RG 19/02801 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIEH DEMANDEUR Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309 DÉFENDERESSE La Société [3] venant aux droits de la société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 141 PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [N], la Société [3] venant aux droits de la société [6], CPAM DU RHONE, la SELARL [4], vestiaire : 2309, la SCP [5], vestiaire : J 141 Une copie revêtue de la formule executoire : [F] [N], la SELARL [4], vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 2 novembre 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a: -Dit que l’accident du travail dont M. [F] [N] a été victime le 28 juin 2018 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur : la société [6]; - Ordonné l’expertise médicale de M. [N] confiée au docteur [R]. Le docteur [R] a rendu son rapport d’expertise le 10 juillet 2023. Les conclusions de l’expert sont les suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de : ▸15 % du 28 juin 2018 au 23 novembre 2018, ▸5 % du 24 novembre 2018 au 5 mai 2019, La période d’hospitalisation en établissement psychiatrique n’est pas considérée en relation avec l’accident. - Déficit fonctionnel permanent fixé à 2 %. - Pas de nécessité d’assistance par tierce personne avant la consolidation : - Souffrances morale et physique évaluées à 1/7 ; - Préjudice esthétique temporaire pour le port de la ceinture lombaire du 19 octobre 2018 au 23 novembre 2018 et absence de préjudice esthétique permanent. - Aucun préjudice d’agrément en l’absence de substratum anatomique. - Pas d’autres préjudices. M. [N] sollicite la condamnation de la Société [3] venant aux droits de la société [6] à lui verser les sommes suivantes: - 5 000 euros au titre du pretium doloris - 999 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément - 960 euros au titre de l’assistance frais d’expertise – 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. La société [3] demande qu’il soit alloué à M. [N] les sommes suivantes : – déficit fonctionnel temporaire : 757, 50 euros ; – souffrances endurées : 1 500 euros ; – déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros ; – préjudice esthétique temporaire : 200 euros ; – Frais divers, assistance à l’expertise : 960 euros. Elle conclut au rejet des autres demandes. La caisse primaire d’assurance maladie ne fait pas d’observation et demande à pouvoir recouvrer les sommes avancées, auprès de l’employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 452 - 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010 - 08 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. M. [N] qui est né le 25 juillet 1977 était âgé de 41 ans à la date de l’accident survenu le 28 juin 2018 qui a été à l’origine d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, de douleurs rachidiennes diffuses et de polycontusions après avoir chuté de sa hauteur sur un moellon. Conduit immédiatement à l’hôpital de [Localité 8], il a bénéficié d’une prescription d’antidouleurs, d’anti-inflammatoire et d’anxiolytique. Il a par la suite bénéficie de prescriptions de son médecin traitant comprenant le même type de prescription : antidouleurs, anti-inflammatoire et anxiolytique. Une radiographie du 19 octobre 2018 retrouve des discopathies L4 – L5 et L5 – S1 avec compression de la racine L5 droite et le médecin traitant de M. [N] constate une vive douleur dans le dos à type de décharge et un trajet sciatique S1 droite et avec un Lasègue de 45 degrés environ. Ces constatations ont conduit à la prescription du port d’une ceinture de maintien lombaire en plus des traitements d’antidouleurs de palier 1 et 2, d’anti-inflammatoires et d’antidépresseurs. Après les traitements anxiolytiques et antidépresseurs prescrits par son médecin traitant, M. [N] a débuté une prise en charge psychiatrique avec une hospitalisation du 23 février 2019 au 7 mai 2019. Pour la CPAM les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail sont une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, une contusion la paroi thoracique antérieure et polycontusions ainsi que des dorsalgies et lombosciatalgie gauche. L’état de M. [N] a été déclaré consolidé le 6 mai 2019 sans séquelles indemnisables. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : M. [N] invoque avoir subi une période d’incapacité fonctionnelle temporaire totale pendant 3 jours après l’accident au vu des mentions portées sur le certificat médical initial établi au moment de son transport à l’hôpital. L’incapacité totale de travail fixé par le médecin qui a reçu M. [N] à son arrivée à l’hôpital ne correspond pas au déficit fonctionnel temporaire total et il n’est pas démontré que M. [N] qui est retourné à domicile était dans l’incapacité totale de pratiquer ses activités personnelles quotidiennes. M. [N] a été en période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % pendant 148 jours puis au taux de 5 % pendant 162 jours. Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que le préjudice d’agrément temporaire. Ce préjudice s’indemnise entre 25 et 33 euros par jour. L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [N] sera fixé en retenant une indemnité journalière moyenne de 30 euros compte tenu de la gravité de ses lésions et sera fixée comme suit : 148 jours x 30 euros x 15% = 666 euros 162 jours x 30 euros x 5% = 243 euros Total 909 euros. - Sur les souffrances endurées : L’expert judiciaire a retenu un taux de 1 /7 correspondant à des souffrances légères. M. [N] a subi une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, une contusion de la paroi thoracique antérieure et des polycontusions ainsi que des dorsalgies et lombosciatalgie gauche. Son état a été consolidé 10 mois après l’accident. Il s’est vu prescrire une ceinture lombaire alors qu’il subissait de vives douleurs dans le dos à type de décharges et un trajet de sciatique S1 droite avec un Lasègue de 45 degrés environ. Il est également établi que M. [N] a bénéficié dès sa prise en charge à l’hôpital jusqu’à sa consolidation, avec les traitements antidouleurs et anti-inflammatoires, d’un traitement anxiolytique puis quelques semaines plus tard d’un traitement antidépresseur et d’une hospitalisation psychiatrique. Il résulte du certificat médical du médecin psychiatre qui l’a pris en charge lors de son hospitalisation du 23 février 2019 au 7 mai 2019 que M. [N] a connu une période marquée par des manifestations phobiques avec reviviscence de souvenirs traumatiques liés à l’exercice de son emploi et que sa souffrance psychique est en lien avec un stress post-traumatique. Ces souffrances psychiques dont le lien avec l’accident est établi doivent être prises en charge même si la CPAM du Rhône ne les a pas intégrées dans les lésions prises en charge. L’évaluation des souffrances endurées par l’expert apparaît ainsi sous-évalué dès lors qu’il n’a pas tenu compte de ces souffrances psychiques décompensées par l’accident. Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 5 000 euros. -Sur le déficit fonctionnel permanent : L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 2 %. À la date de la consolidation M. [N] était âgé de 41 ans. La valeur du déficit fonctionnel permanent doit être fixée à 1 580 euros du point et il sera en conséquence allouée à M. [N] la somme de 3 160 euros en réparation de ce préjudice. -Sur le préjudice esthétique : L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire compte tenu du port d’une ceinture lombaire du 19 octobre 2018 au 23 novembre 2018. Il sera alloué à M. [N] la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice. -Sur le préjudice d’agrément : M. [N] invoque un préjudice d’agrément lié à ce qu’il est empêché dans toute pratique de sport, de promenade ou de vélo. M. [N] ne justifie pas d’une pratique de loisir spécifique antérieur à l’accident et il doit être débouté de sa demande à ce titre. - Sur les frais d’assistance à expertise : Les frais d’assistance à expertise qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. M. [N] produit la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise médicale amiable et il y a lieu de lui allouer la somme de 960 euros à ce titre. -Sur les autres demandes : L’équité commande qu’il soit alloué 1 500 euros à M. [N] au titre de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 novembre 2022. Fixe le montant des indemnités revenant à M. [F] [N] aux sommes suivantes : - 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5 000 euros au titre des souffrances endurées - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise soit une indemnisation totale s’élevant à 11 029 euros. Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur ainsi que les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise. Condamne la société [3] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamne la société [3] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b94aa85a029d9e20db0401
Données disponibles
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