Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa85a029d9e20db0406
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 29 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 04 Décembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [R] [I] C/ S.A.S. [7], Société [10] N° RG 23/00084 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRFO DEMANDEUR Monsieur [R] [I] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anaïs MAZENOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 310 DÉFENDERESSES SOCIETE [14], laquelle exerce sous le nom d’enseigne S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446 PARTIES MISE EN CAUSE Compagnie d’assurance [8], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446, CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [R] [I], S.A.S. [7], Société [10], Compagnie d’assurance [8], CPAM DU RHONE, Me Maxime BURRUS, vestiaire : 446, la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446 Me Anaïs MAZENOD, vestiaire : 310, Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule executoire : [R] [I], Me Anaïs MAZENOD, vestiaire : 310 Deux copie certifiées conformes au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [I] salarié de l’entreprise de travail temporaire V TRAVAIL TEMPORAIRE, mis à la disposition de la société [10] en qualité de plombier soudeur , a été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2016. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 29 juillet 2016 mentionne au titre des circonstances de l’accident : « la victime était en train de souder de l’acier quand elle a perdu l’équilibre ». Le certificat médical initial du 28 juillet 2016 établi par le service de médecine d’urgence de l’hôpital [12] mentionne au titre des constatations : « pied droit : fracture fermée du calcanéum: tubercule des péroniers». La CPAM a pris en charge l’accident du 28 juillet 2016 ainsi que de nouvelles lésions présentées le 20 mars 2017 concernant une « algodystrophie pied droit après facture calcanéum ostéosynthèse ». Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 15 mai 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %. Un certificat médical de rechute du 6 septembre 2019 a été pris en charge pour : « arthrose post-traumatique soustalienne droite » et l’état de l’assuré a été consolidé le 13 janvier 2023 avec retour à l’état antérieur. M. [I] a contesté le taux d’IPP de 10 % et par jugement du 30 novembre 2021 ce taux a été porté à 14 % dont 4 % pour le taux socioprofessionnel. L’employeur a également contesté ce taux opposable et par jugement du 17 mars 2023 le pôle social a considéré que le taux opposable devait être ramené à 8 %. M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 décembre 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail. La procédure a été radiée le 4 octobre 2021 et réinscrite à la demande de M. [I] le 13 janvier 2023. M. [I] qui rappelle qu’il a chuté d’un escabeau alors qu’il effectuait une soudure en hauteur, expose que : – L’entreprise intérimaire n’a pas pris la précaution de se renseigner sur les conditions de travail et les risques professionnels auxquels elle exposait le salarié et ne l’a pas fait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ; elle a donc commis une faute. – L’entreprise utilisatrice avait conscience du danger ainsi que le relève le rapport de l’inspection du travail dès lors que la soudure à réaliser est une soudure en hauteur qui est par principe une opération à risque. – Pour prévenir les risques, elle n’aurait eu qu’à respecter les préconisations du plan général de coordination simplifiée établi par le coordonnateur SPS à savoir l’intervention depuis une plate-forme de travail ou un échafaudage mobile dans le local chaufferie et l’interdiction des escabeaux d’une hauteur égale ou supérieure à 1,50 m non équipé de gardes corps. – L’utilisation d’une gazelle équipée de gardes corps était possible et protectrice de la sécurité du soudeur. Il conclut que la société qui n’a mis aucun moyen sa disposition pour travailler dans des conditions correctes et sécurisées ne peut faire valoir une quelconque imprévisibilité et demande au tribunal de dire que l’accident dont il a été victime le 28 juillet 2016 a pour origine la faute inexcusable de l’employeur. M. [I] demande au tribunal d’ordonner la majoration de la rente d’invalidité à son taux maximum, ainsi qu’ une expertise médicale avec mission d’apprécier ses différents préjudices personnels et l’allocation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice outre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [14] expose que si par extraordinaire une faute inexcusable peut être caractérisée en l’espèce, celle-ci résulte exclusivement des manquements imputables la société [14] qui devra être condamnée à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [I]. Elle rappelle que par jugement du 17 mars 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] opposable à l’employeur a été fixé à 8 % ; qu’en conséquence la CPAM du Rhône ne pourra exercer son action récursoire en application de l’article L. 452 – 3 du CSS que dans la limite du taux d’incapacité de 8 %. La société [10] et la société [8] concluent au débouté de M. [I] de ses demandes. Elles font valoir que la configuration des lieux ne permettait pas l’utilisation d’un échafaudage roulant ce qui a justifié l’utilisation d’un escabeau conforme aux usages professionnels ; si le travail de soudure était difficile d’accès, il ne comportait pas de difficultés particulières pour un soudeur qualifié ; en conséquence le salarié ne démontre pas le risque particulier contre lequel son employeur ne l’a pas protégé faute pour lui de démontrer la dangerosité résultant de l’intervention, l’usage d’un escabeau non conforme ou la possibilité de mise en œuvre d’un échafaudage mobile. À titre subsidiaire elles demandent un partage de responsabilité à hauteur de la moitié des sommes allouées avec la société [14] dès lors que le contrat de mise à disposition ne précise pas les risques professionnels et ne permet pas de connaître le niveau de qualification et de compétence de M. [I] en lien avec les missions confiées. À titre très subsidiaire, elles demandent la limitation de la mission d’expertise médicale aux postes de préjudice prévus à l’article L. 452 – 3 du CSS. Elle demande au tribunal de dire que le taux d’incapacité opposable l’employeur et à la société [14] est celui fixé par jugement du tribunal du contentieux l’incapacité du 17 mars 2023 soit 8 %. La CPAM ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur soit les sommes réellement versées à l’assuré y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. M. [I] n’invoque pas la faute présumée de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice tout en expliquant qu’aucune formation renforcée à la sécurité ne lui a été dispensée. M. [I] qui avait une qualification de plombier soudeur a été mis à la disposition de la société utilisatrice pour intervenir en qualité de plombier soudeur sur le chantier de la chaufferie de la clinique dentaire à [Localité 9] et il n’est pas justifié que ce poste présentait un risque particulier nécessitant une formation renforcée à la sécurité. Il résulte des constatations de l’inspection du travail que le jour de l’accident M. [I] devait réalisé des travaux de soudure à un endroit difficile d’accès et en hauteur et que la société utilisatrice lui a fourni pour ce faire un escabeau. L’accident a pour origine la chute de M. [I] de cet escabeau. L’inspection du travail note que la société [10] n’a pas établi de plan de prévention de mode opératoire adapté à ces travaux de soudure qui consiste en une analyse des risques et des mesures de prévention correspondantes. Elle souligne par ailleurs que la société n’a pas respecté les préconisations du plan général de coordination simplifiée établie par le coordonnateur SPS qui prévoyait pour les travaux en hauteur : l’intervention depuis une plate-forme de travail ou un échafaudage mobile dans le local de chaufferie et l’interdiction des escabeaux d’une hauteur égale ou supérieure à 1m 50 non équipé de gardes corps. La société [10] fait valoir que l’utilisation d’une plate-forme roulante était difficile compte tenue de la configuration des lieux. Il doit cependant être rappelé que le coordonnateur qui a établi le plan général de coordination simplifiée en fonction précisément de la configuration des lieux a mentionné pour les travaux en hauteur dans le local chaufferie, la nécessité d’utiliser une plate-forme de travail ou un échafaudage mobile et l’interdiction d’escabeau de plus de 1m50 non équipé de gardes corps. Il résulte de ces constatations que la société [10] n’a pas établi de plan de prévention concernant le mode opératoire adapté aux travaux de soudure avec une analyse des risques et les mesures de prévention correspondantes et qu’elle n’a pas non plus respecté le plan général de coordination simplifiée applicable au chantier en ne fournissant pas à M. [I] une plate-forme de travail ou au moins un escabeau muni de gardes corps type gazelle alors qu’elle reconnaît que la soudure à réaliser en hauteur se trouvait dans un endroit difficile d’accès pour le soudeur. Au vu l’ensemble de ces éléments, la société [10] qui ne pouvait ignorer son obligation de fournir au salarié une plate-forme ou un escabeau muni de gardes corps et qui a manqué à son obligation de prévention des risques, a commis une faute inexcusable en sa qualité d’entreprise utilisatrice substituée à la société [14], entreprise de travail temporaire. L’accident du travail survenu le 28 juillet 2016 est au vu de l’ensemble de ces éléments, imputable à la faute inexcusable de la société [10]. Aucun manquement n’est imputable à la société de travail temporaire qui n’a pas à intervenir dans l’organisation du travail au sein de l’entreprise utilisatrice. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Compte tenu des circonstances de l’accident M. [I] n’a pas commis une telle faute. En conséquence la rente versée par la CPAM à M. [I], doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [I], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices. La rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qui devra en conséquence être soumis à l’évaluation de l’expert. La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à M. [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Lorsque l’accident est survenu à un travailleur intérimaire et est imputable à une faute inexcusable, la société de travail temporaire qui est tenu en sa qualité d’employeur a le droit d’engager une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice. Il n’est pas justifié que la société [14] ait commis une faute justifiant un partage de responsabilité. Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la société [14] doit être relevée et garantie par la société [10] de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable. Le recours de la CPAM entre l’employeur concernant la majoration de la rente allouée à M. [I] doit être limité taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur soit en l’espèce 8 % fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 17 mars 2023. L’équité commande qu’il soit alloué à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. L’exécution provisoire ne sera pas prononcée en l’état de l’expertise ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Dit que l’accident du travail survenu le 28 juillet 2016 à M. [R] [I] est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à l’entreprise de travail temporaire. Dit que la rente attribuée à M. [I] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Alloue M. [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Avant-dire droit sur l’indemnisation : Ordonne une expertise médicale de M. [R] [I]. Désigne pour y procéder le docteur [V] [T] Fondation [11] Centre d’éducation motrice [Adresse 1] [Localité 5] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : *se faire communiquer le dossier médical de M. [R] [I], *examiner M. [I], *détailler les blessures provoquées par l’accident du 28 juillet 2016 y compris la rechute du 6 septembre 2019, *décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 28 juillet 2016 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant les consolidations, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant les consolidations et évaluer le taux de cette incapacité, *dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant les consolidations par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne, *dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, *donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la promotion professionnelle, *évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident, *évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident, *donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, *dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer, *dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ; Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du TJ de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties. Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision. Donne acte à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône qu’elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur qui comprennent la provision, les sommes versées au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur (8%) , les préjudices reconnus et les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise. Dit et juge que la société [10] sera tenue de garantir la société [14] de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de rente dans la limite du taux opposable, frais d’expertise, provision et sommes allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du CPC) Condamne La société [14] garantie par la société [10] à payer à M. [R] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [8]. Déboute les parties de leurs autres demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du CPC. Larticle 700 du code de procédure civile avec exéc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b94aa85a029d9e20db0406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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