Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa85a029d9e20db040c
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière Tenus en audience publique le 19 septembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat S.A.S. [4] C/ CPAM DU [Localité 2] N° RG 18/00490 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4QR DEMANDERESSE S.A.S. [4] Située [Adresse 1] Représentée par Maître Gallig DELCROS (AARPI GZ AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 2] [Adresse 3] Représentée par Madame [G] [N], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [4] GZ AVOCATS ASSOCIES CPAM DU [Localité 2] Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [F] [O], embauchée le 1er novembre 1994 par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent logistique et exerçant une activité de fabrication de machines pour les industries textiles, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 mars 2016 faisant étant de "lombalgie" en y joignant un certificat médical initial du 18 janvier 2016 constatant une "lombalgie avec sciatique gauche (hernie discale L5-S1). IRM du 04 novembre 2015 sténose canalaire acquise L2-L3, L3-L4, L4-L5.". Avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a diligenté une enquête. Préalablement à sa prise de décision, l'organisme de sécurité sociale a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant le 29 août 2016, selon correspondance du 8 août 2016. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle par courrier du 29 août 2016. Par courrier recommandé du 21 octobre 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] d'un recours gracieux. Par décision en date du 1er février 2018, la Commission de Recours Amiable a confirmé l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie contractée par Madame [F] [O] le 18 janvier 2016. Par courrier recommandé du 8 mars 2018, la société [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon. A l'audience du 19 septembre 2023, la société [4] indique renoncer au moyen d'inopposabilité fondé sur l'absence de notification de la clôture de l'instruction. Elle demande en revanche que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable en faisant valoir que la caisse, qui ne lui a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation, a manqué à ses obligations en mettant à sa disposition un dossier incomplet susceptible de lui faire grief. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] conclut au rejet des demandes de la société [4]. Elle indique que l'obligation d'information qui lui incombe s'entend de l'ensemble des éléments au regard desquelles elle prend sa décision, qu'elle n'est pas tenue de produire les arrêts de prolongation et qu'ils n'ont pas à être intégrés dans le dossier de consultation. Elle ajoute que l'employeur n'est pas venu consulter les pièces du dossier. MOTIFS DU TRIBUNAL L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° la déclaration d'accident ; 2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° les constats faits par la caisse primaire ; 4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5° les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.". L'article R. 441-14 alinéa 3 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. [...] Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.". En l'espèce, il n'est pas contesté que par lettre recommandée du 08 août 2016 réceptionnée le 12 août 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 2] a invité l'employeur à consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, soit au moins dix jours francs avant sa décision du 29 août 2016. Il est constant que la société [4] ne s'est pas manifestée lors de la période de consultation du dossier. L'employeur sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'affection déclarée par l'assurée compte tenu de l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier consultable. Il résulte de la liste des pièces du dossier établie dans le cadre de l'enquête qu'outre les questionnaires adressés et l'audition réalisée, figurent la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas inclus dans cette liste. Les certificats médicaux de prolongation de la maladie en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assurée sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse. Au surplus, il n'est pas justifié que la caisse détenait lesdits certificats médicaux à la date de consultation du dossier. Au vu de ces éléments, la société [4] sera déboutée de ses demandes et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 janvier 2016 lui sera déclarée opposable. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par Madame [F] [O] le 18 janvier 2016 ; - DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ; - DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ; - CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHEJ. FERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa85a029d9e20db040c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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