Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa85a029d9e20db0414
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 30 218 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat DYNACITE pour son établissement de [Localité 5] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/00441 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3NS DEMANDERESSE [2], pris en son établissement de [Localité 5], dont le siège social est sis [4] - [Adresse 1] représentée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY, Notification le : Une copie certifiée conforme à : DYNACITE pour son établissement de [Localité 5] URSSAF RHONE-ALPES, la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de Chambery la SELAS [3], vestiaire : 727 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de Chambery Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’établissement public à caractère industriel et commercial [2] ([4]) a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur sept établissements pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel un redressement de 302 182 € a été envisagé selon lettre d'observations du 3 octobre 2016. S'agissant de l'établissement de [Localité 5], le montant du redressement s’élevait à 4 200 €. Par lettre du 3 novembre 2016, l’[4] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations. En réponse, par courrier du 21 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont rejeté les contestations de l’établissement et maintenu le redressement dans son intégralité. En l’absence de règlement, des mises en demeure ont été adressées à l’[4] au titre de chacun des établissements contrôlés. S'agissant de l'établissement de [Localité 5], la mise en demeure adressée le 12 décembre 2016 portait sur un montant total de 4 935 €, soit 4 202 € au titre des cotisations et 733 € au titre des majorations de retard. Le 6 janvier 2017, l’[4] a procédé au règlement de la somme due à l’égard des sept établissements contrôlés, hors majorations de retard. En parallèle, par courrier du 6 janvier 2017, l’[4] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement dont elle a fait l’objet et des mises en demeure liées. Par décision du 15 décembre 2017, adressée le 28 décembre 2017, la CRA a rejeté la contestation de l’[4], pris en son établissement de [Localité 5], maintenant le montant du redressement à hauteur de 4 202 €. L’[4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 27 février 2018 reçue par le greffe du tribunal le 2 mars 2018. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l’[4], pris en son établissement de Saint-Laurent-sur-Saône, demande au tribunal de : - Constater que la requérante n’a pas été en mesure de comprendre le montant de son obligation dont il résulte un défaut d’information relatif au mode de calcul opéré, - Constater que la requérante a bien procédé au dépôt de l’accord d’intéressement du 26 mars 2012. En conséquence, - Annuler la décision de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes, - Annuler la mise en demeure du 12 décembre 2016 et le redressement envisagé, - Ordonner le remboursement de sommes versées à titre conservatoire par la requérante, - Condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - Débouter [2] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner [2] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 733 € au titre des majorations et pénalités de retard conformément à la mise en demeure du 12 décembre 2016 et à la décision de CRA du 15 décembre 2017, - Condamner [2] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner [2] aux entiers dépens d’instance, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable. Sur la validité de la mise en demeure Il résulte de la combinaison des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant. En l’espèce, l’[4] reproche à la mise en demeure du 12 décembre 2016 de ne comporter aucun détail relatif à la nature des cotisations réclamées et à la cause précise du redressement opéré. Elle soutient également que la mise en demeure se limite à une simple référence à la lettre d’observations alors même que les montants réclamés par la mise en demeure diffèrent de ceux mentionnés par ladite lettre d’observations. L’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet cependant de constater qu’est mentionné, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : - le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés le 7 octobre 2016, soit le motif du recouvrement, - la période de référence, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, - le montant total réclamé (4 935 €), et sa répartition en cotisations (4 202 €) et majorations de retard (733 €), - le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence. Il convient de relever que la mise en demeure litigieuse fait donc expressément référence à la lettre d’observations précédemment adressée à l’[4] et réceptionnée « en date du 07/10/2016 ». Cette lettre d'observations, produite aux débats, est elle-même dûment motivée. L’OPH de l’Ain a d’ailleurs pu faire valoir ses observations aux inspecteurs du recouvrement et a obtenu une réponse motivée de leur part le 21 novembre 2016. Le cotisant ne saurait, dès lors, valablement soutenir qu’un débat contradictoire n’a pu avoir lieu. De plus, s’il est exact qu’il existe une différence de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure, cette différence minime, soit 2 euros, n'est pas de nature à induire une incompréhension par le cotisant de la cause et la nature des sommes réclamées. Cette différence de montant est, par conséquent, sans incidence sur la validité de la mise en demeure. Il convient de relever, en outre, que la lettre d’observations mentionne expressément le fait que des « majorations de retard dues en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale » seront réclamées en sus de ce montant dans l’avis de mise en recouvrement, soit la mise en demeure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure permettaient à l’[4], par renvoi à la lettre d’observations du 3 octobre 2016, réceptionnée le 7 octobre 2016, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. La demande de nullité de la mise en demeure sera, par conséquent, rejetée. Sur le chef de redressement n°10 - Intéressement : Formalités de dépôt de l’accord, accord non déposé En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Toutefois, en vertu de l'article L.3314-2 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sous certaines conditions. Parmi ces conditions figurent les formalités de dépôt de l’accord. Ainsi, en vertu des articles L.3313-3 et D.3313-1 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations, les accords doivent avoir été déposés à la DIRECCTE du lieu où ils ont été conclus au plus tard dans un délai de quinze jours courant soit à compter de la date limite fixée pour leur conclusion, soit à compter du 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet. L'article D.2231-7 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que: « Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes : 1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; 2° Dans le cas des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement : a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ; b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ; c) D'un bordereau de dépôt. Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant ». Il est constant qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du dépôt de l’accord d’intéressement dans le délai réglementaire de quinze jours en produisant le récépissé délivré par l'autorité administrative compétente. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté, lors des opérations de contrôle, que l’[4] a conclu un accord d’intéressement le 26 mars 2012 portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 mais qu’il n’était pas en mesure de communiquer le récépissé de dépôt de cet accord à la DIRECCTE. Les services de la DIRECCTE, interrogés par l’agent assermenté, ont confirmé ne pas avoir enregistré ledit accord et ne pas avoir, par conséquent, délivré de récépissé de dépôt. Dans ces conditions, l’URSSAF a considéré que l’accord d’intéressement n’ouvrait droit aux exonérations de charges qu’à compter du dépôt, le 26 juin 2013, de l’avenant conclu le 21 juin 2013, et a procédé à la réintégration des primes d’intéressement versées en 2013 au titre de l’exercice 2012 dans l’assiette des cotisations. Contestant cette réintégration, l’[4] produit aux débats un courriel daté du 23 avril 2012 adressé aux services de la DIRECCTE afin de justifier de la transmission de l’accord d’intéressement conclu le 26 mars 2012. L’OPH ajoute que la production du récépissé de la DIRECCTE n’est pas une obligation prévue par les textes. Il n’est pas contesté, en l’espèce, qu’un courriel a effectivement été adressé aux services de la DIRECCTE le 23 avril 2012 et qu’il contenait en pièce-jointe l’accord d’intéressement conclu pour une durée de trois années, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Toutefois, comme l’URSSAF l’a relevé à juste titre, le second courriel produit par le cotisant lui-même permet de constater que si les services de la DIRECCTE ont effectivement accusé réception de l’accord litigieux le jour-même, ils ont toutefois expressément informé l’OPH qu’ils n’étaient pas en mesure de procéder à son enregistrement en l’absence de transmission des documents requis prévus par l’article D.2231-7 du code du travail. Or, l’OPH de l’Ain ne justifie aucunement avoir transmis les pièces complémentaires demandées en réponse. Le cotisant ne saurait, dès lors, valablement soutenir que l’accord d’intéressement a été enregistré par les services de la DIRECCTE nonobstant le respect de cette formalité requise. En outre, contrairement aux allégations de l’OPH, seul le récépissé de dépôt permet d'établir que l’accord a été effectivement enregistré par l'autorité administrative compétente. Or, le seul récépissé de dépôt produit aux débats est le récépissé de dépôt de l’avenant à l’accord d’intéressement conclu le 21 juin 2013, n°001.13.0612, établi le 7 août 2013. Au demeurant, la seule circonstance que la DIRECCTE ait établi ce récépissé relatif à l’avenant ne permet en rien d’en déduire qu’elle a enregistré l’accord d’intéressement litigieux. Il en résulte que c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la réintégration des primes d’intéressement versées en 2013 au titre de l’exercice 2012 dans l’assiette des cotisations. Il convient par conséquent de confirmer le chef de redressement objet du point n°10 de la lettre d'observations. Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF En l’espèce, le 6 janvier 2017, l’[4] s’est acquitté de la totalité de la somme réclamée au titre des cotisations concernant son établissement de [Localité 5], soit la somme de 4 202 €. En revanche, aucune somme n'a été réglée au titre des majorations d'un montant de 733 €. Par conséquent, l’URSSAF réclame, à titre reconventionnel, le paiement de ces majorations de retard. Au regard des développements précédents, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que l’[4] sera condamné au paiement des majorations de retard, soit la somme totale de 733 €. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute l’établissement public à caractère industriel et commercial [2], pris en son établissement de [Localité 5], de sa demande de nullité de la mise en demeure du 12 décembre 2016 ; Confirme le redressement issu du chef n°10 portant sur le point suivant : « Intéressement : Formalités de dépôt de l’accord, accord non déposé »; Condamne, à titre reconventionnel, l’établissement public à caractère industriel et commercial [2], pris en son établissement de [Localité 5], au paiement des majorations de retard restant dues d'un montant de 733 € ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024, Le greffier,La présidente, Jean-William DUMONT Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3314-2 du code du travailarticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile avec inté
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b94aa85a029d9e20db0414
Données disponibles
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