Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa85a029d9e20db0417
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 072 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat S.A.R.L. [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 17/02162 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S24B DEMANDERESSE S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe DUCRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.R.L. [3], URSSAF RHONE-ALPES, la SELARL [2], vestiaire : 130 Me Philippe DUCRET, vestiaire : 324 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [3], exerçant une activité de restauration rapide, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes le 27 juin 2016 dans les locaux du snack « Le Rize Délices » situé à [Localité 5]. Au terme du contrôle, 1un procès-verbal n°2016/090 de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été établi à son encontre. 2Dans le cadre de l'exploitation du procès-verbal précité, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société [3] une lettre d'observations datée du 17 février 2017 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire » et « annulation des réductions générales de cotisations suite au constate de travail dissimulé » était envisagé pour un montant de 13 764 € en cotisations et 5 469 € en majorations de redressement complémentaire. Par mise en demeure du 8 juin 2017, l’URSSAF a réclamé à la société [3] le paiement de la somme de 13 764 € en cotisations, outre 5 469 € de majorations de redressement complémentaire, 202,50 € de pénalités ainsi que 1 293 € de majorations de retard, soit un total de 20 728,50 €. Par courrier du 17 juillet 2017, la société [3] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. En l’absence de réponse de la CRA, 3la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 septembre 2017. Par décision du 27 mars 2020, adressée le 22 avril 2020, la CRA a rejeté les demandes de la société [3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de : Déclarer la SARL [3] recevable et bien fondée en ses demandes ; Dire et juger que la preuve du travail dissimulé par la SARL [3] n’est pas rapportée par l’URSSAF Rhône-Alpes. En conséquence, Annuler le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de la SARL [3] et tendant au paiement d’une somme de 13 672 € au titre de cotisations contributions, d’une somme de 5 469 € au titre de la majoration de redressement complémentaire et à la somme de 92 € au titre de l’annulation des réductions générales de cotisations ; Débouter l’URSSAF RHONE-ALPES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL [3] ; Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SARL [3] la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : Débouter la société [3] de ses demandes. En conséquence, Confirmer le chef de redressement notifié par l’URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 20 728,50 €, outre majorations de retard ; Confirmer la décision de la CRA en date du 27 mars 2020 ; Condamner la société [3] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 20 581 € au titre du rappel de cotisations et contributions sociales, dont 19 806 € de cotisations sociales, 1 293 € de majorations de retard et 202,50 € de pénalité relatif au travail dissimulé ; Condamner la société [3] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [3] aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable. Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Selon l’article L.311-2 du même code, en vigueur, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». En outre, selon l'article L.1221-10 du code du travail, applicable aux faits de l’espèce, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. Aux termes de l’4article L.8221-5 du code du travail, en vigueur, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». Enfin, il est admis que l’entraide familiale, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui consiste à démontrer que l'activité déployée excède les limites de l’entraide familiale. En l’espèce, il ressort des termes de la lettre d'observations émise par l’URSSAF le 17 février 2017 que la société [3] a employé de manière dissimulée Monsieur [D] [K] ainsi que Mesdames [S] et [Y] [K], ces derniers ayant travaillé pour le compte de la société sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Il résulte du procès-verbal dressé par les agents de la DIRECCTE que le jour du contrôle, soit le 27 juin 2016 : Monsieur [D] [K], identifié comme la personne 3, était « occupé à la vente de gâteaux », Madame [Y] [K] identifiée comme la personne 4, était « occupée à l’encaissement des achats d’un client », Madame [S] [K], identifiée comme la personne 7, était « occupée au balayage de la cuisine ». S'agissant plus précisément de la situation de Monsieur [D] [K], la société [3] ne conteste pas que ce dernier travaillait au sein de la société le jour du contrôle, soit le 27 juin 2016, sans avoir préalablement été déclaré aux services de l’URSSAF. Elle confirme, d’ailleurs, avoir procédé à cette déclaration préalable le lendemain du contrôle, soit le 28 juin 2016. L’employeur conteste cependant le fait que l’URSSAF ait considéré que Monsieur [D] [K] était en situation de travail à compter du 6 juin 2016. Or, d’une part, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que Monsieur [T] [K], associé et père de Monsieur [D] [K], a nommé précisément ce dernier et indiqué qu’il venait « donner un coup de main depuis le début du Ramadan qui a commencé le 6 juin 2016 ». D’autre part, il ressort du procès-verbal établi par la DIRECCTE, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les services de police ont constaté que Monsieur [D] [K] était déjà en situation de travail lors d’une intervention dans les locaux de la SARL [3] le 10 juin 2016 vers 12h30. La société ne saurait, dès lors, valablement soutenir que ce dernier ne pouvait « matériellement pas travailler » antérieurement au jour du contrôle car il était salarié à plein temps auprès d’une autre société. S’agissant, en outre, des situations de Mesdames [S] et [Y] [K], il convient de relever que si la société contestait initialement le fait que ces dernières étaient en situation de travail le jour du contrôle, elle confirme finalement que Mesdames [K] donnaient « un coup de main » à leur père. La société [3] conteste cependant le fait que l’URSSAF ait retenu l'infraction de travail dissimulé. Elle soutient que ces dernières sont intervenues « ponctuellement et spontanément » afin d’aider leur père, qu’elles n’ont perçu aucune rémunération, qu’elles n’étaient sous aucun lien de subordination à l’encontre du dirigeant de la société et, enfin, que leur « coup de main » n’était pas nécessaire au fonctionnement de la société. Or, le jour du contrôle, il a été constaté que Madame [Y] [K] était en train procéder à l’encaissement des achats d’un client, soit une tâche strictement nécessaire au fonctionnement de l’établissement de restauration rapide. Il est manifeste, au vu de la nature même de sa prestation de travail, que l'entreprise ne pouvait fonctionner sans l’aide de Madame [Y] [K]. De plus, lors d'une précédente intervention des services de police le 10 juin 2016 à 12h30, Madame [Y] [K] avait déjà été observée en situation de travail. Il est, par conséquent, inopérant de soutenir que cette dernière ne pouvait être salariée de la société [3] car elle était déjà salariée à plein temps auprès d’une autre société. Au demeurant, à la lecture du bulletin de paye versé aux débats par la société, il apparait que Madame [K] était absente de son poste de téléconseillère au sein de la société LIGNE CLAIRE sur les périodes suivantes : du 6 juin 2016 au 12 juin 2016 au titre de congés payés, du 13 juin 2016 au 18 juin 2016 au titre d’une absence pour maladie. Cette pièce ne permet donc aucunement d’exclure la présence de Madame au sein de la société [3] à compter du 6 juin 2016. Concernant, en outre, Madame [S] [K], il ressort de ses propres déclarations que « de l’argent de poche » lui était versé en contrepartie de sa prestation de travail au sein de la société. Ces propos sont confirmés par Monsieur [T] [K] qui a déclaré aux agents contrôleurs que sa fille percevait « un peu d’argent de poche ». Dès lors, au regard de la seule existence d’une rémunération, la notion d’entraide familiale ne peut être retenue. Enfin, il convient de relever que le fait que la société [3] soutienne n’avoir jamais eu l’intention de dissimuler le travail de ses employés est sans incidence quant à la caractérisation du travail dissimulé dans le cadre du redressement opéré par l'URSSAF. En effet, il est constant que lorsque le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il n’est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, le contrôle n'ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues en raison du seul constat de l'absence de déclaration préalable à l’embauche. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que l’organisme de recouvrement, en s’appuyant sur les constatations faites par les services de police et la DIRECCTE, a constaté que Monsieur [D] [K] ainsi que Mesdames [S] et [Y] [K] étaient bien en situation de travail au jour du contrôle, et qu'aucun n'avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Il convient, par conséquent, de confirmer le bien-fondé du redressement. Sur l'évaluation forfaitaire du redressement pour travail dissimulé Selon l'article L.242-1-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, en vigueur en l’espèce, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire il appartient à l'employeur de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses. La société [3] estime que le montant du redressement calculé sur le fondement de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale est erroné dès lors que la situation de Monsieur [D] [K] a été régularisée pour sa seule période de travail, soit du 27 au 30 juin 2016. A l'appui de ses allégations, elle produit un bulletin de salaire couvrant cette période. Comme développé supra, il ressort des termes de la lettre d'observations, que la société [3] n'a, lors de ce contrôle, produit aucun élément de nature à établir la date d'embauche de Monsieur [D] [K], le nombre d'heures travaillées et le montant des rémunérations versées, de sorte que les conditions de l'évaluation forfaitaire apparaissent réunies. La déclaration préalable à l'embauche n’a, en outre, été régularisée qu'à posteriori, soit le 28 juin 2016. C’est donc à bon droit que l’URSSAF a recouru à la taxation forfaitaire. Il convient, par conséquent, de confirmer le quantum du redressement. Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel L’URSSAF sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de la société [3] au paiement de la somme de 20 581.50 €, dont 19 086 € en cotisations et majorations de redressement complémentaire, 1 293 € en majorations de retard et 202,50 € en pénalités. En l’espèce, il est admis que seul un montant de 147 € a été réglé par la société [3] au titre du redressement litigieux. En outre, comme développé supra, ledit redressement est confirmé dans son principe et son quantum. Par conséquent, la somme de 20 581.50 € précitée reste due par la société [3]. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Rhône-Alpes en condamnant la société [3] au règlement de la somme demandée. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ; Confirme le chef de redressement pour travail dissimulé issu de la lettre d'observations du 17 février 2017 ; Condamne la société [3] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 20 581.50 €, se décomposant en 19 086 € de cotisations et majorations de redressement complémentaire, 1 293 € de majorations de retard et 202,50 € de pénalités ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024, Le greffier,La présidente, Jean-William DUMONT Françoise NEYMARC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b94aa85a029d9e20db0417
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