Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa85a029d9e20db041b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G N° RG 22/05713 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3CL Notifiée le : Expédition et copie à : Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK - 1086 Me Tony REALE - 1349 ORDONNANCE Le 16 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [L] [B], intervenant volontairement, né le 20 Octobre 1947 à BENI-SAF (ALGERIE), demeurant 1 impasse du Laquay - 69200 VENISSIEUX et Monsieur [I] [B] né le 13 Septembre 1976 à VENISSIEUX (69200), demeurant 41 rue des Alpes - 69800 SAINT PRIEST représentés par Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON et Maître Hani MADFAI avocat plaidant au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSE société ACTA COMMERCE venant aux droits de la S.A.S. ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, dont le siège social est sis 13 boulevard Monge - Zone Industrielle BP 71 - 69330 MEYZIEU représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON Nous, Célia ESCOFFIER, Juge de la Mise en Etat du cabinet 09G, assistée de Danièle TIXIER Greffier, Faisant valoir qu’il avait souscrit auprès de la société WARM UP la fourniture et la pose d’une VMC fabriquée en usine par la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE qui s’est révélée être défectueuse, que les interventions pratiquées n’avaient pas permis de régler les désordres constatés et qu’en dépit des ses différentes demandes, relayées par la société WARM UP, la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE n’avait pas procédé à son remplacement, [I] [B] a, par acte d’huissier de justice en date du 2 juin 2022, assigné cette société devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, à titre principal, ordonner le remplacement de la VMC sous astreinte. Par conclusions notifiées le 1er décembre 2022 par RPVA, la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable [I] [B] à agir et le débouter de toutes ses demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, [L] [B] est intervenu volontairement à la procédure. Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, à laquelle il convient de renvoyer pour de plus amples motifs, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité : - [L] et [I] [B], ainsi que la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE à se prononcer sur la recevabilité de ses demandes de débouté au fond pour la société et de leurs demandes de condamnation à une obligation de faire ou à des dommages et intérêts pour les demandeurs ou à régulariser des écritures limitées aux seules fins de non recevoir sur lesquelles le juge de la mise en état peut se prononcer et adressées au juge de la mise en état, - [L] et [I] [B] à produire leurs pièces devant le juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions, la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE entend voir, au visa des articles 31, 32, 122, 123 et 331 du code de procédure civile, 1245-16 et 1792-4 du code civil : A titre liminaire - Juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de condamnation sous astreinte et de condamnation à des dommages et intérêts formulées par messieurs [I] et [L] [B], En conséquence, - Débouter messieurs [I] et [L] [B] de leurs demandes de condamnation sous astreinte et de condamnation à des dommages et intérêts, Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de monsieur [I] [B], - Juger que l’action de monsieur [I] [B] est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre la société ATLANTIC, En conséquence, - Mettre hors de cause la société ATLANTIC CLIMATISATIONS ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, - Débouter monsieur [I] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ATLANTIC CLIMATISATIONS ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE. Sur la garantie décennale, - Juger que l’action de monsieur [I] [B] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre la société ATLANTIC, - Juger que toute action dirigée contre la société ATLANTIC et fondée sur la garantie décennale serait irrecevable faute de qualité à défendre, En conséquence, Mettre hors de cause la société ATLANTIC CLIMATISATIONS ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, - Débouter monsieur [I] [B] et monsieur [L] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ATLANTIC CLIMATISATIONS ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, Sur la responsabilité du fait des produits défectueux, - Juger que l’action de monsieur [I] [B] fondée sur la responsabilité des produits défectueux à l’encontre de la société ATLANTIC est irrecevable car prescrite, - Juger que l’action de monsieur [L] [B] fondée sur la responsabilité des produits défectueux à l’encontre de la société ATLANTIC est irrecevable car prescrite, En conséquence, - Débouter monsieur [I] [B] et monsieur [L] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ATLANTIC CLIMATISATIONS ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, En tout état de cause, - Condamner monsieur [L] et [I] [B] à verser à la société ATLANTIC CLIMATISATIONS ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner monsieur [B] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, [L] et [I] [B], qui n’ont pas présenté de conclusions devant le juge de la mise en état, demandent au tribunal, au visa des articles 31, 699 et 700 du code de procédure civile, 1245, 1245-3, 1245-16 et 1792 du code civil, de : - Accueillir leurs demandes, - Rejeter intégralement les fins de non-recevoir invoquées par la défenderesse, - Condamner la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE au remplacement de la VMC défectueuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - Dire et juger que le tribunal judiciaire de Lyon se réserve le droit de liquider l’astreinte, - Condamner la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE à payer 10 000 (dix mille) euros au titre des dommages et intérêts et d’en apprécier souverainement le montant, - Condamner la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE à leur verser la somme globale de 2 500 (deux mille cinq cent) euros au titre des frais exposés pour sa défense conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi l’affaire qui a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 12 décembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 16 janvier 2024 pour y être prononcé la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de débouté au fond présentées par la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE et des demandes de condamnation à une obligation de faire ou à des dommages et intérêts présentées par [L] et [I] [B] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il résulte de cet article que si le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les fins de non recevoir et déclarer, le cas échéant, une partie irrecevable en son action, il ne lui appartient ni de débouter une partie de ses demandes au fond, ni de prononcer des condamnations à une obligation de faire ou à des dommages et intérêts. Or, les parties formulent en l’espèce de telles demandes qui ne nécessitent pas d’être tranchées pour pouvoir statuer sur les fins de non recevoir. En conséquence, la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE sera déclarée irrecevable en ses demandes de mise hors de cause et débouté au fond, tandis que [L] et [I] [B] seront déclarés irrecevables en leurs demandes de remplacement de la VMC et de dommages et intérêts. Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité et intérêt à agir de [I] [B] Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. S’agissant de l’intérêt à agir, les articles 31 et 32 du code de procédure civile prévoient que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, et qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, pour conclure au défaut d’intérêt et qualité à agir de [I] [B] à son encontre, la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE fait valoir que la VMC litigieuse a été installée dans l’appartement de [L] [B] et que [I] [B] n’est pas contractant. Toutefois, si la VMC a bien été installée chez son père, il ressort des éléments produits à la procédure (échanges de mail, compte rendu d’intervention...) que c’est [I] [B] qui était le contractant de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE. La fin de non-recevoir soulevée par la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE à ce titre ne sera donc pas accueillie. Sur la fin de non recevoir soulevée au titre de la garantie décennale Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes présentées par les demandeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE fait valoir qu’elle n’est que le fabricant et non l’installateur de la VMC litigieuse. Il est exact que la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE n’est intervenue que comme fabricant et il convient de relever que si la responsabilité des fabricants du fait des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants peut être retenue, c’est à la condition que l’élément en cause ait été conçu et fabriqué spécifiquement pour l’ouvrage concerné au point d’en être indissociable. Or, tel n’est pas le cas de la VMC acquise par [I] [B] et installée chez [L] [B]. Ces derniers seront donc déclarées irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale. Sur la fin de non recevoir soulevée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux Aux termes de l’article 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur la responsabilité des produits défectueux se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Or, en l’espèce, s’il est exact que dès 2017 des dysfonctionnements tenant au bruit anormal de la VMC ont été relevés et des réclamations formulées, ce n’est qu’en 2017, à la suite de la notification, le 25 septembre 2019, du compte rendu d’intervention de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE que le dommage dont se prévalent les demandeurs a été connu. Il en résulte que le délai triennal de prescription n’était pas acquis lorsque [I] [B] a, par acte d’huissier du 2 juin 2022, fait délivrer une assignation à la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE. En revanche, [L] [B] n’est intervenu à la procédure que par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, soit alors que le délai de prescription était expiré. En conséquence, [L] [B] sera déclaré irrecevable en ses demandes au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. La société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE sera déboutée pour le surplus. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, STATUANT publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS irrecevables les demandes de la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE tendant à être mise hors de cause et à voir débouter les défendeurs au fond, ainsi que les demandes de [L] et [I] [B] aux fins de remplacement de la VMC et en paiement de dommages et intérêts, REJETONS la demande de la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE tendant à voir déclarer [I] [B] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, DÉCLARONS irrecevables [I] et [L] [B] en leurs demandes au titre de la garantie décennale, DÉCLARONS irrecevable [L] [B] en ses demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, REJETONS la demande de la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE tendant à voir déclarer [I] [B] irrecevable en ses demandes sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux, RÉSERVONS les dépens, REJETONS les demandes de la société ACTA COMMERCE venant aux droits de la société ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE et [L] et [I] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 pour les conclusions du de [I] [B], RAPPELONS que tout message RPVA doit être adressé trois jours avant l’audience, soit au plus tard le 25 mars 2024, minuit. En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision, LE GREFFIER LE JUGE DE LE MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b94aa85a029d9e20db041b
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