Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b915a029d9e20db3a7c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00145 du 24 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04794 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WS5B AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [W] [E] veuve [F] née le 13 Juin 1951 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 37 chemin de la Carrière La Pelouque 13016 MARSEILLE représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [G] [F] agissant également en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] (né le 25/10/2010) né le 01 Août 1973 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 873 chemin des Vignes Basses 13105 MIMET représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [Y] [F] née le 03 Octobre 1960 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 1 impasse Malavasi Bâtiment D1 13015 MARSEILLE représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [X] [F] né le 18 Avril 1997 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 1 impasse Malavasi Bâtiment D1 13015 MARSEILLE représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [O] [F] née le 26 Février 2002 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 113 boulevard Grawitz Les Tuileries - Pavillon 12 13013 MARSEILLE représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [F] né le 29 Septembre 2005 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) 873 chemin des Vignes Basses 13105 MIMET représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Maître Michel ASTIER, mandataire ad hoc de la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE REPARATION (CMR) 1 rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE non comparant, ni représenté Appelés en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître Organisme FIVA Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire - CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [F] a travaillé en qualité d'ajusteur au sein de la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE REPARATION dite "CMR" du 22 octobre 1979 au 8 décembre 1984. Le 7 février 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie "mésothéliome malin de la plèvre" dont souffrait Monsieur [I] [F] était en relation avec son activité professionnelle au titre du tableau n°30, affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, et a retenu un taux d'incapacité permanente de 100 % par décision du 17 mai 2019. Monsieur [I] [F] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) et accepté, le 13 octobre 2018, l'offre présentée par ce dernier le 5 octobre 2018 à hauteur de 95.100 euros. La société CMR étant en liquidation judiciaire, par ordonnance du 11 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Maître [H] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société CMR afin de la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par requête expédiée le 16 juillet 2019, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire - afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société CMR, dans la survenance de sa maladie professionnelle. Monsieur [I] [F] est décédé des suites du mésothéliome épithélioïde pleural malin le 10 novembre 2021. Selon notification du 8 décembre 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 1er juillet 2018 dont souffrait Monsieur [I] [F] et son décès. Ses ayants droit, Madame [W] [E] veuve [F], son épouse, Monsieur [G] [F], son fils, Madame [Y] [F], sa fille, Monsieur [P] [F], son petit-fils, Monsieur [V] [F], son petit-fils, Monsieur [X] [F], son petit-fils, et Madame [O] [F], sa petite-fille, sont intervenus volontairement aux débats et ont repris les demandes de Monsieur [I] [F]. Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 septembre 2019 afin d'exercer son action subrogatoire. Après plusieurs phases de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, la procédure a été clôturée en dernier lieu par ordonnance du 6 septembre 2023 et les parties convoquées à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023. Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil des consorts [F] sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : accueillir leur intervention volontaire ;dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] [F], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société CMR ;en conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente de Monsieur [I] [F] à compter du 2 juillet 2018, date à laquelle la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu sa maladie professionnelle et jusqu'à son décès ;fixer au maximum légal la majoration de la rente d'ayant droit de Madame [W] [E] épouse [F] en sa qualité de conjoint survivant à compter du 2 novembre 2021 ;accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire aux ayants droit de Monsieur [I] [F] ;allouer à Madame [W] [E] épouse [F] la somme de 38.000 euros en application de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ;allouer à madame [Y] [F] la somme de 10.000 euros en application de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ;allouer à Monsieur [G] [F] la somme de 10.000 euros en application de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ;allouer à Monsieur [P] [F] la somme de 5.000 euros en application de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ;allouer à Monsieur [V] [F] la somme de 5.000 euros en application de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ;allouer à Monsieur [X] [F] la somme de 5.000 euros en application de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ;allouer à Madame [O] [F] la somme de 5.000 euros en application de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ;allouer à Madame [W] [F] la somme de 3.880 euros correspondant aux frais d'obsèques ;dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées ;dire que l'ensemble des dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable seront mises à la charge de la branche AT/MP de la sécurité sociale ;condamner l'organisme social aux entiers dépens. Le FIVA, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il demande au tribunal de : déclarer recevable la demande formée par les consorts [F] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;déclarer recevable sa demande subrogée dans les droits des ayants droit de Monsieur [I] [F] ; juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société CMR;fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale soit un montant de 18.520 euros, et juger que cette indemnité sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [I] [F] ;fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant et dire qu'elle lui sera directement versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [F] à la somme totale de 95.100 euros se décomposant comme suit:souffrances morales : 55.600 € ;souffrances physiques : 19.000 € ;préjudice d'agrément : 19.000 € ;préjudice esthétique : 1.500 € ;juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, aux termes de ses conclusions écrites régulièrement communiquées aux parties, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la majoration de rente du conjoint survivant et l'indemnité forfaitaire et sollicite du tribunal de : À titre principal : débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément;À titre subsidiaire : ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées au titre des souffrances endurées par la victime dans la limite maximale de 95.100 euros ; En tout état de cause : ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées au titre des préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie des ayants droit ; constater que les sommes avancées par la caisse seront mises à la charge de la branche AT/MP ; dire qu'aucune somme ne pourra être mise à sa charge, n'étant que mise en cause dans le cadre de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. Me Michel ASTIER, mandataire ad hoc régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du FIVA dans le cadre de son action subrogatoire En application de l'article 53-VI 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), " Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable [...] ". L'article 36 du décret d'application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que "dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000". L'article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l'acception de l'offre d'indemnisation du FIVA "vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice". Toutefois, il résulte de l'article 53 IV alinéa 2 et 3 de la loi que la victime ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. Elles peuvent également engager elles-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA. En l'espèce, le FIVA, qui a indemnisé les ayants droit de Monsieur [I] [F], est donc recevable en son intervention volontaire en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de sécurité sociale. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Concernant l'exposition à l'amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue. Sur l'exposition au risque Il ressort de la décision de prise en charge de la maladie " mésothéliome malin de la plèvre " du 7 février 2019, de l'avis du médecin-conseil de la caisse et du certificat médical établi par le Professeur [A] [L], médecin des hôpitaux, chef de service d'oncologie thoracique, que Monsieur [I] [F] a souffert d'un mésothéliome épithélioïde pleural malin dont il est décédé, provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante pendant son parcours professionnel. Selon le certificat de travail remis par son employeur, la société CMR, Monsieur [I] [F] a travaillé en qualité d'" ajusteur bord " du 22 octobre 1979 au 8 décembre 1984. Les demandeurs versent par ailleurs aux débats trois attestations de retraités ayant travaillé avec Monsieur [I] [F] permettant de confirmer son exposition régulière à l'amiante notamment entre 1979 et 1984. Ainsi, Monsieur [N] [R] atteste avoir souvent travaillé avec Monsieur [I] [F] à bord de navires en réparation dans le port de Marseille. Il précise que leurs missions les a conduits à être en contact régulier avec des machines amiantées lors des opérations de calorifugeages de tuyauteries, de chaudières, etc, éléments qu'ils devaient démonter et remonter puis qu'ils devaient ensuite remettre en place des tuyauteries neuves qui étaient aussitôt recouvertes par des manchons de calorifuges soit des matelas d'amiante. Messieurs [U] [C] et [M] [T] indiquent avoir également travaillé avec Monsieur [I] [F] au port de Marseille et confirment la description des missions de Monsieur [I] [F] et son exposition aux poussières d'amiante. Ils attestent que les matelas d'amiante étaient présents dans leurs locaux sans aucune protection et exposés à tous les courants d'air ce qui provoquait la dispersion des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Dès lors, il est suffisamment établi que Monsieur [I] [F], au cours de ses activités d'ajusteur de bord au sein d'une société spécialisée dans la construction et la réparation de navires, laquelle a par ailleurs été classée par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, a été en contact régulier avec des installations usagées contenant de l'amiante, (isolation des tuyauteries, joints, etc) qu'il devait manipuler voire découper lors des opérations de calorifugeage ce qui provoquait d'importantes poussières propulsées par le système d'arrivée d'air dans la salle des machine. Sur la conscience du danger Si le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante n'a été inscrit au tableau des maladies professionnelles qu'en 1996, il n'en demeure pas moins que les risques sanitaires que représentaient les poussières d'amiante sont connus depuis avant le début du XXème siècle puisque des premières prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l'air des ateliers ont été prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894. Par ailleurs, l'ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n ° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, puis le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose, pathologie également consécutive à l'inhalation des mêmes poussières d'amiante. En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général. Enfin, le lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et le cancer broncho-pulmonaire ressort de publications scientifiques datant d'au moins 10 ans avant le début de l'exposition professionnelle de Monsieur [I] [F] comme le rapport sur "Les substances chimiques, agent des cancers professionnels" demandé par la société de médecine et d'hygiène au travail et mettant en accusation l'amiante qui date de 1954 ou encore la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d'une usine de textile d'amiante en Grande-Bretagne en 1955. La société CMR, spécialisée dans les activités de construction et réparation navale, était suffisamment importante pour avoir accès à l'information sur les risques de l'inhalation de poussières d'amiante au moment où elle a fait travailler Monsieur [I] [F] soit de 1979 à 1984. Il s'ensuit que la société CMR avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié. Sur les mesures prises pour éviter la réalisation du risque La société CMR, représentée par son mandataire ad hoc, ne justifie pas des mesures prises pour préserver les salariés des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Au contraire, il ressort de la lecture des attestations ci-dessus rappelées que Monsieur [I] [F] a travaillé sans aucune protection respiratoire individuelle ou collective et sans être informé sur les risques liés à l'utilisation et l'inhalation de produits composés de fibres d'amiante. Ainsi, il est établi que la société CMR n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques de l'amiante. Il ressort de ces développements que la société CMR a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l'origine de la maladie de Monsieur [I] [F] dont il est décédé. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration des indemnités Selon l'article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000, "La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence". Aux termes de l'article L. 452-2 alinéa 1er du code de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, " la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ". Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Le FIVA n'a rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle. Le taux d'incapacité permanente de [I] [F] ayant été fixé à 100 % par la CPCAM des Bouches-du-Rhône avant son décès, ses ayants droit sont donc bien-fondés à recevoir de la caisse primaire l'indemnité forfaitaire ci-dessus prévue. Sur la majoration de la rente servie à la victime En vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas de l'incapacité totale. Il ressort de la notification de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 17 mai 2019 que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [F] à 100 % à compter du 2 juillet 2018. Les dispositions de l'article L. 452-2 susvisées, d'ordre public, prescrivent que la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel. La majoration ne peut donc être appliquée lorsque la victime est atteinte d'une incapacité permanente totale de 100% conférant droit à une rente égale à son salaire. En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui sont d'ordre public, la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel. Dès lors, l'assuré atteint d'une incapacité permanente totale de 100 % bénéficie à ce titre d'une rente égale à son salaire. La majoration de rente accordée ne peut donc être appliquée. Dès lors, les consorts [F] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur la majoration de rente du conjoint survivant Le décès de Monsieur [I] [F] étant directement imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la rente servie au conjoint survivant, Madame [W] [E] veuve [F], sera majorée conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et cette majoration lui sera versée directement par la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [I] [F] Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code. En vertu de l'article 53-VI 1er et 2ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [I] [F] à concurrence des sommes versées au titre de l'indemnisation de leurs préjudices. Monsieur [I] [F] est décédé le 1er novembre 2021 des suites d'un mésothéliome malin dont la première constatation médicale remonte au mois de juillet 2018 alors qu'il était âgé de 73 ans. Compte-tenu de l'âge relativement jeune auquel Monsieur [I] [F] a appris qu'il était atteint d'un cancer, de sa conscience de la gravité de son affection et de son caractère irréversible outre de l'angoisse suscitée, les souffrances morales de Monsieur [I] [F] peuvent être qualifiées de très importantes et justifier une indemnisation à hauteur de 55.600 euros. Compte-tenu du nombre d'hospitalisations subies par Monsieur [I] [F], de la réalisation d'examen particulièrement douloureux telle la biopsie par thoracoscopie, de cures de chimiothérapie accompagnées d'effets secondaires habituellement rencontrés, et de radiothérapie, les souffrances physiques peuvent être qualifiées de moyennement importantes et justifier une indemnisation à hauteur de 19.000 euros. De plus, la maladie et les traitements par chimiothérapie (perte de poids notamment) ont causé un préjudice esthétique à Monsieur [I] [F] qu'il conviendra de réparer à hauteur de 1.500 euros. Enfin, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Cependant, au regard de l'absence de tout justificatif sur la pratique antérieure d'une activité de loisir ou sportive, il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice d'agrément. Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit de Monsieur [I] [F] En vertu de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. Monsieur [I] [F] est décédé à l'âge de 73 ans. Il était marié depuis 50 ans et avait deux enfants ainsi que quatre petits-enfants. Compte-tenu de la durée du mariage, il convient d'allouer à Madame [W] [E] veuve [F], qui a assisté impuissante à la dégradation de l'état de santé de son époux et l'a accompagné durant sa dernière maladie, la somme de 32.600 euros en indemnisation de son préjudice moral. Il est également justifié d'allouer à chacun des deux enfants du défunt, tous majeurs et ayant quitté le domicile familial, une somme de 8.700 euros. Enfin, il est équitable d'allouer à chacun des petits-enfants la somme de 3.300 euros en réparation de leur préjudice moral constitué de la privation de la possibilité de grandir avec leur grand-père. Il convient donc sur ces points de faire droit aux demandes des consorts [F], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de dire que ces sommes leurs seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Sur la demande de remboursement des frais funéraires non indemnisés par le FIVA L'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'" en cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté ministériel ". En l'espèce, les consorts [F] produisent la facture des frais funéraires d'un montant de 3.880 euros au nom de Madame [W] [F]. Cette somme devra lui être remboursée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône conformément aux dispositions susvisées. Il sera donc fait droit à cette demande des consorts [F]. Sur la demande de mise à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des dépenses consécutives à la faute inexcusable L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : " I.-Paragraphe modificateur II.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi. III.-Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, des réparations accordées au titre du droit commun. IV.-La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, celle des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret. ". En application de cet article, il y a lieu de constater que les sommes avancées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable de la société CMR envers son salarié Monsieur [I] [F] seront mises à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône La société CMR ayant été placée en liquidation judiciaire, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra exercer son action récursoire compte-tenu de la disparition de l'employeur. Sur les demandes accessoires La société CMR étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre. La nature et l'ancienneté de l'affaire commandent d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. Les dépens seront mis à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] [F], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société CMR ; ALLOUE aux consorts [F] ès qualité d'ayants droit de Monsieur [I] [F] l'indemnité forfaitaire ; DIT que cette indemnité sera versée directement par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [I] [F] ; ORDONNE la majoration de la rente versée à Madame [W] [E] veuve [F] à son taux maximum ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [F] à la somme totale de 76.100 euros comme suit : souffrances morales : 55.600 euros ;souffrances physiques : 19.000 euros ;préjudice esthétique : 1.500 euros ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [F] ; FIXE l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 63.200 euros se décomposant ainsi : [W] [F] (veuve) : 32.600 eurosGilles [F] (enfant) : 8.700 euros ;[Y] [F] (enfant) : 8.700 euros ;[P] [F] (petit-enfant) : 3.300 euros ;[V] [F] (petit-enfant) : 3.300 euros ;[X] [F] (petit-enfant) : 3.300 euros ;[O] [F] (petit-enfant) : 3.300 euros ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes directement aux consorts [F] ; DÉBOUTE le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE la CPCAM des Bouches-du-Rhône à rembourser à Madame [W] [E] veuve [F] la somme de 3.880 euros correspondant aux frais d'obsèques ; REJETTE la demande formée au titre de la majoration de rente de Monsieur [I] [F] ; CONSTATE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de la société CMR ; CONSTATE que les sommes avancées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône pour prendre en charge les conséquences de la présente faute inexcusable de la société CMR seront mises à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l'État ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-3 alinéa 2 du code de sécurité socialearticle L. 435-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale et cetarticle L. 461-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que siarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui coarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui soarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale à larticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b94b915a029d9e20db3a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA