Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b915a029d9e20db3a7e
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N° 24/00344 du 8 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 22/00056 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZR7F AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme CPAM DE L’AISNE CS 20606 02323 SAINT QUENTIN CEDEX non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Madame [E] [T] 3, Allée des Moineaux 13090 AIX EN PROVENCE non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : MAUPAS René ACHOUR Salim La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2022, Madame [E] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte décernée le 3 décembre 2021 le Directeur de l’Organisme CPAM DE L’AISNE pour le paiement de la somme de 636, 80 euros, au titre de frais de santé versés à tort. A l’audience du 8 janvier 2024, l’organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, bien que régulièrement convoqué par le greffe, ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen. MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par l’Organisme CPAM DE L’AISNE ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A Marseille, le 8 Janvier 2024 La greffière du Pôle socialLe président Notifié le :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b94b915a029d9e20db3a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA